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APPENDICE.

LÉGISLATION.

CODE CIVIL.

Art. 545 Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité pu

blique, et moyennant une juste et préalable indemnité.

Extrait de l'exposé des motifs, par le conseil d'incorrection et d'inexactitude. Les discussions les

ler d'état Portalis.

« Quel est le pouvoir de l'État sur les biens des particuliers?

« Au citoyen appartient la propriété, et au souverain l'empire. Telle est la maxime de tous les pays et de tous les temps ; c'est ce qui a fait dire aux publicistes, « que la libre et tranquille jouissance des biens que l'on possède, est le droit essentiel de tout peuple qui n'est point esclave, que chaque citoyen doit garder sa propriété sans trouble; que cette propriété ne doit jamais recevoir d'atteinte, et qu'elle doit être assurée comme la constitution de l'Etat. »>

L'empire, qui est le partage du souverain, ne renferme aucune idée de domaine proprement dit. Il consiste uniquement dans la puissance de gouverner; il n'est que le droit de prescrire et d'ordonner ce qu'il faut pour le bien général, et de diriger en conséquence les choses et les personnes. Il n'atteint les actions libres des citoyens qu'autant qu'elles doivent être tournées vers l'ordre public. Il ne donne à l'État, sur les biens des citoyens, que le droit de régler l'usage de ces biens par des lois civiles, le pouvoir de disposer de ces biens pour des objets d'utilité publique, la faculté de lever des impôts sur les mêmes biens. Ces différens droits réunis forment ce que Grotius, Puffendorf et autres appellent le domaine éminent du souverain, mots dont le vrai sens, développé par ces auteurs, ne suppose aucun droit de propriété, et n'est relatif qu'à des prérogatives inséparables de la puissance publique.

<< Cependant des jurisconsultes célèbres, craignant que, dans une matière aussi délicate, on ne pût trop aisément abuser des expressions les plus innocentes, se sont élevés avec force contre les mots lomaine éminent, qu'ils ont regardés comme pleins

plus solennelles sur ce point ont long-temps fixé l'attention de toutes les universités de l'Europe Mais il faut convenir que cette dispute se réduisait à une pure question de mots, puisqu'en lisant les ouvrages qui ont été respectivement publiés, on s'aperçoit que tous nos controversistes s'accordent sur le fond même des choses, et que ceux d'entre eux qui parlaient des prérogatives du domaine éminent, les limitaient aux droits que les autres faisaient dériver de l'empire ou de la souverainelė.

«En France, et vers le milieu du dernier siècle, nous avons vu paraître des écrivains dont les opinions systématiques étaient vraiment capables de compromettre les antiques maximes de l'ordre naturel et social: ces écrivains substituaient au droit incontestable qu'a l'État ou le souverain de lever des subsides, un prétendu droit de co-propriété sur le tiers du produit net des biens des citoyens. Les hommes qui prêchaient cette doctrine se proposaient de remplacer toutes les lois fondamentales des nations par la prétendue force de l'évidence morale, presque toujours obscurcie par les intérêts et les passions, et toutes les formes connues de gouvernement par un despotisme légal, qui impliquerait contradiction jusque dans les termes; car le mot despotisme, qui annonce le fléau de l'humanité, devait-il jamais être placé à côté du mot légal, qui caractérise le règne bienfaisant des lois? Heureusement toutes ces erreurs viennent échouer contre les principes consacrés par le droit naturel et public des nations. Il est reconnu partout que les raisons qui motivent pour les particuliers la nécessité du droit de propriété, sont étrangères à l'État ou au souverain, dont la vie politique n'est pas sujette aux mêmes besoins que la vie naturelle des individus. « Nous convenons que l'Etat ne pourrait subsister

s'il n'avait les moyens de pourvoir aux frais de son Gouvernement; mais en se procurant ces moyens par la levée des subsides, le souverain n'exerce point un droit de propriété ; il n'exerce qu'un simple pouvoir d'administration. C'est encore, non comme propriétaire supérieur et universel du territoire, mais comme administrateur suprême de l'intérêt public, que le souverain fait des lois civiles pour régler l'usage des propriétés privées. Ces propriétés ne sont la matière des lois que comme objet de protection et de garantie, et non comme objet de disposition arbitraire. Les lois ne sont pas de purs actes de puissance; ce sont des actes de justice et de raison. Quand le législateur publie des réglemens sur les propriétés particulières, il n'intervient pas comme maître, mais uniquement comme arbitre, comme régulateur, pour le maintien du bon ordre et de la paix.

Des motifs graves d'utilité publique suffisent, parce que, dans l'intention raisonnablement présumée de ceux qui vivent dans une société civile, il est certain que chacun s'est engagé à rendre possible, par quelque sacrifice personnel, ce qui est utile à tous; mais le principe de l'indemnité due au citoyen dont on prend la propriété, est vrai dans tous les cas, sans exception. Les charges de l'État doivent être supportées avec égalité et dans une juste proportion. Or, toute égalité, toute proportion serait détruite, si un seul, ou quelques-uns pouvaient jamais être soumis à faire des sacrifices auxquels les autres citoyens ne contribueraient pas. >>

Extrait du rapport fait au tribunat par le tribun Faure.

"

Lorsque l'utilité publique exige qu'une propriété soit cédée, celui à qui cette propriété appartient ne peut s'y refuser. Il ne prétendra pas sans doute que son intérêt particulier, en supposant même que cet intérêt existe réellement, doit prévaloir sur celui de l'État en général : cette prétention serait en contradiction manifeste avec le pacte secial, dont l'obligation est tellement rigoureuse, que personne, sous quelque prétexte que ce soit, ne saurait s'en dispenser. L'étranger même qui voudrait user de la propriété qu'il possède dans un autre pays que le sien, ne pourrait, en pareil cas, alle

« Lors de l'étrange révolution qui fut opérée par l'établissement du régime féodal, toutes les idées sur le droit de propriété furent dénaturées, et toutes les véritables maximes furent obscurcies; chaque prince dans ses États voulut s'arroger des droits utiles sur les terres des particuliers, et s'attribuer le domaine absolu de toutes les choses publiques. C'est dans ce temps que l'on vit naître cette foule de règles extraordinaires qui régissent encore la plus grande partie de l'Europe, et que nous avons heureusement proscrites. Cependant, à travers toutes ces règles, quelques étincelles de raison qui s'échappaient laissaient toujours entrevoir les vérités sacrées qui doi-guer que, n'ayant pas souscrit au pacte, il ne peut vent régir l'ordre social.

« Dans les contrées où les lois féodales dominent le plus, on a constamment reconnu des biens libres et allodiaux ; ce qui prouve que l'on n'a jamais regardé la seigneurie féodale comme une suite nécessaire de la souveraineté. Dans ces contrées, on distingue dans le prince deux qualités, celle de supérieur dans l'ordre des fiefs, et celle de magistrat politique dans l'ordre commun. On reconnaît que la seigneurie féodale ou la puissance des fiefs n'est qu'une chose accidentelle qui ne saurait appartenir à un souverain, comme tel. On ne range, dans la classe des prérogatives de la puissance souveraine, que celles qui appartiennent essentiellement à tout souverain, et sans lesquelles il serait impossible de gouverner une société politique.

« On a toujours tenu pour maxime que les domaines des particuliers sont des propriétés sacrées, qui doivent être respectées par le souverain luimême. D'après cette maxime, nous avons établi, dans le projet de loi, que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'ulilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.

« L'État est, dans ces occasions, comme un particulier qui traite avec un autre particulier. C'est bien assez qu'il puisse contraindre un citoyen à lui vendre son héritage, et qu'il lui ôte le grand privilége qu'il tient de la loi naturelle et civile, de ne pouvoir être forcé d'aliéner son bien.

« Pour que l'État soit autorisé à disposer des domaines des particuliers, on ne requiert pas cette nécessité rigoureuse et absolue qui donne aux particuliers mèmes quelque droit sur le bien d'autrui.

être tenu des obligations qu'il entraîne: on lui répondrait, avec raison, que par cela seul qu'il est propriétaire, il est soumis, quant à sa propriété, à toutes les lois du pays où elle se trouve. Enfin des que le propriétaire à qui l'État demande sa propriété, reçoit une indemnité proportionnée au sacrifice qu'il fait, dès qu'il est indemnisé avant d'être dessaisi, ce que l'individu doit la société, et ce que celle-ci doit à l'individu, sont également satisfaits. Telle doit être une loi juste, et telle est la disposition du projet. »

Extrait du rapport fait au corps législatif par le tribun Grenier.

« L'intérêt général, qui est supérieur à tous les intérêts privés, peut exiger que le particulier cède sa propriété. Ce droit pourrait-il ne pas exister, puisque, dans certains cas de nécessité, un simple citoyen peut être autorisé à affecter la propriété d'un autre, comme, par exemple, si un chemin était indispensable? Mais en même temps qu'on était occupé du droit du corps social, on s'est empressé de manifester le plus grand respect pour la prʊpriété individuelle, en disant que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique; et en ajoutant, et mogennant une juste et préalable indemnité. Il faut dont qu'il soit constaté qu'il y ait une cause d'utilité pwblique, ce qui, dans la nature des choses, peut être assimilé à une nécessité ;et l'on ne peut être dessaisi de la propriété qu'autant qu'on aura préalablement reçu ce qui fera la juste indemnité. Ces précautions doivent faire disparaître toute crainte d'abus. »

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EXTRAIT DE LA LOI DU 16 SEPTEMBRE 1807, RELATIVE AUX IMPOSITIONS POUR CONFECTION DE ROUTES.

TITRE VII. — Des travaux de navigation, des routes, des ponts, des rues, places et quais dans les villes. Des digues, des travaux de salubrité dans les communes.

28. Lorsque, par l'ouverture d'un canal de navigation, par le perfectionnement de la navigation d'une rivière, par l'ouverture d'une grande route, par la construction d'un pont, un ou plusieurs départemens, un ou plusieurs arrondissemens, seront jugés devoir recueillir une amélioration à la valeur de leur territoire, ils seront susceptibles de contribuer aux dépenses des travaux par voie de centimes additionnels aux contributions; et ce, dans les porportions qui seront déterminées par des lois spéciales. Ces contributions ne pourront s'élever au-delà de la moitié de la dépense; le gouvernement fournira l'excédant. 29. Lorsqu'il y aura lieu à l'établissement ou au perfectionnement d'une petite navigation, à un canal de flottage, à l'ouverture ou à l'entretien de grandes routes d'un intérêt local, à la construction ou à l'entretien de ponts sur lesdites routes ou sur des chemins vicinaux, les départemens contribueront dans une proportion, les

Motifs donnés par l'orateur du gouvernement en présentant le projet de loi du 16 septem

bre 1807.

« Un principe juste est toujours fécond, lorsque le génie s'en empare. Le propriétaire de marais doit donner à l'entrepreneur des travaux qui augmentent la valeur de ses terres, une portion de cette valeur nouvelle. Pourquoi, lorsque d'autres travaux importans augmentent la valeur des propriétés d'un département, d'un arrondissement,d'une commune, d'un particulier, la contrée intéressée ou l'individu ne paieraient-ils pas une portion des avantages qu'ils acquièrent? pourquoi le trésor public, c'est-à-dire la réunion de tous les Français, ferait-il seul une dépense qui procure un avantage plus immédiat à quelques-uns? Il n'y aurait le plus souvent, ni conve

nance,

ni justice; de là, les dispositions qui autorisent le gouvernement à proposer des contributions diversement calculées, selon les avantages généraux ou locaux ; ces contributions ne sont jamais établies que par des lois. De là aussi la réserve qui accorde au gouvernement le droit d'exiger des propriétés privées une indemnité pour la plus-value, mais au cas seulement où elles auraient acquis une notable aug

arrondissemens les plus intéressés dans une autre, les communes les plus intéressées d'une manière encore différente : le tout selon les degrés d'utilité respective. — Le gouvernement ne fournira de fonds, dans ce cas, que lorsqu'il le jugera convenable; les proportions des diverses contributions seront réglées par des lois spéciales.

30. Lorsque, par suite des travaux déjà énoncés dans la présente loi, lorsque par l'ouverture de nouvelles rues, par la formation de places nouvelles, par la construction de quais, ou par tous autres travaux publics généraux, départementaux ou communaux, ordonnés ou approuvés par le gouvernement, des propriétés privées auront acquis une notable augmentation de valeur, ces propriétés pourront être chargées de payer une indemnité qui pourra s'élever jusqu'à la valeur de la moitié des avantages qu'elles auront acquis : le tout sera réglé par estimation dans les formes déjà établies par la présente loi, jugé et homologué par la commission qui aura été nommée à cet effet.

Art. 31. Les indemnités pour paiement de plus-value seront acquittées au choix des débiteurs, en argent ou en rentes constituées à quatre

mentation de valeur, et après qu'il aurait été jugé par Sa Majesté, en conseil d'état, qu'il y a lieu à user de cette faculté. Le paiement de l'indemnité, qui ne pourra jamais excéder la moitié de la plus-value, serait fait par le propriétaire selon le mode qui lui conviendrait le mieux, ainsi qu'il a été dit à l'occasion des desséchemens. »

« Après avoir statué sur les objets principaux, ce projet de loi règle les divers cas relatifs aux indemnités dues pour occupation des terrains ou des bàtimens nécessaires aux travaux publics, et pour suppressions ou modifications d'usines légalement établies. Les expertises seront faites avec moins de solennité, mais avec toutes les précautions convenables. La compétence administrative est organisée d'une manière uniforme ; le paiement des indemnités est assuré, et comme des concessionnaires n'offrent jamais la même garantie que l'État, en cas de travaux concédés, le paiement précédera toujours la dépossession. »

« Les divers cas où les constructions peuvent être avancées sur la voie publique, ou doivent être reculées, sont prévus. Le propriétaire forcé de démolir sa maison pour rectifier une route, pour élargir

pour cent net, ou en délaissement d'une partie
de la propriété si elle est divisible: ils pourront
aussi délaisser en entier les fonds, terrains ou
bâtimens dont la plus-value donne lieu à l'in-
demnité; et ce, sur l'estimation réglée d'après
la valeur qu'avait l'objet avant l'exécution des
travaux desquels la plus-value aura résulté.
Les articles 21 et 23, relatifs aux droits d'enre-
gistrement et aux hypothèques, sont applicables
aux cas spécifiés dans le présent article.

Art. 32. Les indemnités ne seront dues par les propriétaires des fonds voisins des travaux effectués, que lorsqu'il aura été décidé, par un réglement d'administration publique rendu sur le rapport du ministre de l'intérieur, et après avoir entendu les parties intéressées, qu'il y a lieu à l'application des deux articles précédens. TITRE XI. - Des indemnités aux propriétaires

pour occupation de terrains.

Art. 48. Lorsque, pour exécuter un desséchement, l'ouverture d'une nouvelle navigation, un pont, il sera question de supprimer des moulins et autres usines, de les déplacer, modifier, ou réduire l'élévation de leurs eaux, la nécessité en sera constatée par les ingénieurs des ponts et chaussées. Le prix de l'estimation sera payé par l'État, lorsqu'il entreprend les travaux ; lorsqu'ils sont entrepris par des concessionnaires, le prix de l'estimation sera payé avant qu'ils puissent faire cesser le travail des moulins et usines.

Il sera d'abord examiné si l'établissement des moulins et usines est légal; ou si le titre d'établissement ne soumet pas les propriétaires à voir d'émolir leurs établissemens sans indemnité, si l'utilité publique le requiert.

ture des canaux et rigoles de desséchement, des canaux de navigation, de routes, de rues, la formation de places et autres travaux reconnus d'une utilité générale, seront payés à leurs propriétaires, et à dire d'experts, d'après leur valeur avant l'entreprise des travaux, et sans nulle aug. mentation du prix d'estimation.

Art. 50. Lorsqu'un propriétaire fait volontaire. ment démolir sa maison, lorsqu'il est forcé de la démolir pour cause de vétusté, il n'a droit à indemnité que pour la valeur du terrain délaissé, si l'alignement qui lui est donné par les autorités compétentes le force à reculer sa construction.

Art. 51. Les maisons et bâtimens dont il serait nécessaire de faire démolir et d'enlever une portion pour cause d'utilité publique légalement reconnue, seront acquis en entier, si le proprié taire l'exige; sauf à l'administration publique ou aux communes, à revendre les portions de bâtimens ainsi acquises, et qui ne seront pas néces saires pour l'exécution du plan. La cession par le propriétaire à l'administration publique ou à la commune, et la revente, seront effectuées d'après un décret rendu en conseil d'état sur le rapport du ministre de l'intérieur, dans les formes prescrites par la loi.

Art. 52. Dans les villes, les alignemens pour l'ouverture des nouvelles rues, pour l'élargissement des anciennes qui ne font point partie d'une grande route, ou pour tout autre objet d'utilité publique, seront donnés par les maires, conformément au plan dont les projets auront été adressés aux préfets, transmis avec leur avis an ministre de l'intérieur, et arrêtés en conseil d'e tat. En cas de réclamation de tiers intéressés, l sera de même statué en conseil d'état sur le rap

Art. 49. Les terrains nécessaires pour l'ouver- port du ministre de l'intérieur.

une rue, ou pour former une place, sera indemnisé à raison de son terrain et de ses constructions. Celui dont la maison ne se relève que parce qu'il a voulu l'abattre, parce qu'elle était tombée en ruine, ou parce qu'elle a été démolie pour cause de vétusté, ne recevra d'autre prix que celui du terrain cédé. Si le propriétaire, qui est obligé de reculer sa maison, l'exige, l'administration publique achètera la maison ou le terrain, selon les cas qui viennent d'être expliqués, mais d'après la valeur avant l'ouverture ou l'élargissement de la place ou de la rue. Ainsi cesseront toutes plaintes fondées de la part des propriétaires qui, prétextant que la portion restante de Ieur maison ne pouvait plus leur suffire, réclamaient contre l'estimation exacte de la portion qu'on les forçait à céder, et voulaient que cette estimation fut portée à peu près à la valeur entière de la maison ou de terrain. >>

« Cette disposition de justice, en faveur des propriétaires forcés à se reculer, en amène nécessaire ment une favorable à l'administration publique,

dans les cas où un propriétaire recevra la faculté de s'avancer sur la voie publique. Alors s'il refuse d'acquérir la portion dont on lui permet d'accroître ses bàtimens, on peut le forcer à délaisser sa propriété tout entière à dire d'experts. Ainsi, dans l'un et l'autre cas, on désintéresse avec équité le proprie taire qui aime mieux vendre ses bâtimens ou le terrain qu'ils pouvaient occuper, que de voir modifier sa propriété. »>

«De fréquentes discussions se sont élevées entre l'administration et des propriétaires de terres fouillées pour les routes ou pour d'autres constructions publiques, à l'effet d'y prendre des matériaux. Les lois de 1791 et du 28 pluviòse an vi offraient des dispositions contradictoires. Il a paru juste de tenir compte de la valeur des matériaux aux propriétaires de carrières en exploitation, et dans les autres cas, de réserver à l'administration publique la faculté de res garder les terrains fouillés comme s'ils eussent été prs pour la route même, et de les payer en conséquence, et à raison du temps que durera l'occupation.

Art. 53. Au cas où, par les alignemens arrêtés, un propriétaire pourrait recevoir la faculté de s'avancer sur la voie publique, il sera tenu de payer la valeur du terrain qui lui sera cédé. Dans la fixation de cette valeur, les experts auront égard à ce que le plus ou le moins de profondeur du terrain cédé, la nature de la propriété, le reculement du reste du terrain bâti ou non bâti loin de la nouvelle voie, peut ajouter ou diminuer de valeur relative pour le propriétaire. Au cas où le propriétaire ne voudrait point acquérir, l'administration publique est autorisée à le déposséder de l'ensemble de sa propriété, en lui en payant la valeur telle qu'elle était avant l'entreprise des travaux. La cession et la revente seront faites comme il a été dit en l'art. 51 cidessus.

Art. 54. Lorsqu'il y aura lieu en même temps à payer une indemnité à un propriétaire pour terrains occupés, et à recevoir de lui une plusvalue pour des avantages acquis à ses propriétés restantes, il y aura compensation jusqu'à concurrence; et le surplus seulement, selon les résultats, sera payé au propriétaire ou acquitté par lui. Art. 55. Les terrains occupés pour prendre les matériaux nécessaires aux routes ou aux constructions publiques, pourront être payés aux propriétaires comme s'ils eussent été pris pour

la route même. Il n'y aura lieu à faire entrer dans l'estimation la valeur des matériaux à extraire, que dans les cas où l'on s'emparerait d'une carrière déjà en exploitation; alors lesdits matériaux seront évalués d'après leur prix courant, abstraction faite de l'existence et des besoins de la route pour laquelle ils seraient pris, ou des constructions auxquelles on les destine.

Art. 56. Les experts pour l'évaluation des indemnités relatives à une occupation de terrain, dans les cas prévus au présent titre, seront nommés, pour les objets de travaux de grande voirie, l'un par le propriétaire, l'autre par le préfet; et le tiers expert, s'il en est besoin, será de droit l'ingénieur en chef du département : lorsqu'il y aura des concessionnaires, un expert sera nommé par le propriétaire, un par le concessionnaire, et le tiers expert par le préfet. Quant aux travaux des villes, un expert sera nommé par le propriétaire, un par le maire de la ville, ou de l'arrondissement pour Paris, et le tiers expert par le préfet.

Art. 57. Le contrôleur et le directeur des contributions donneront leur avis sur le procèsverbal d'expertise qui sera soumis par le préfet, à la délibération du conseil de préfecture; le préfet pourra, dans tous les cas, faire faire une nouvelle expertise.

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Art. 1er. L'expropriation pour cause d'utilité publique s'opère par l'autorité de la justice.

2. Les tribunaux ne peuvent prononcer l'expropriation qu'autant que l'utilité en a été constatée dans les formes établies par la loi.

3. Ces formes consistent, 1o dans l'ordonnance royale, qui peut seule ordonner des travaux publics ou achats de terrains ou édifices destinés à des objets d'utilité publique; 20 dans l'acte du préfet, qui désigne les localités ou territoires sur lesquels les travaux doivent avoir lieu, lorsque cette désignation ne résulte pas de l'ordonnance même, et dans l'arrêté ultérieur par lequel le préfet détermine les propriétés particulières auxquelles l'expropriation est applicable.

4. Cette application ne peut être faite à aucune propriété particulière qu'après que les parties intéressées ont été mises en état d'y fournir leurs contredits, selon les règles ci-après exprimées,

TITRE II.

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Des mesures d'administration relatives à l'expropriation.

5. Les ingénieurs ou autres gens de l'art chargés de l'exécution des travaux ordonnés, devront, avant de les entreprendre, lever le plan terrier ou figuré des terrains ou édifices dont la cession serait par eux reconnue nécessaire.

6. Le plan desdites propriétés particulières, indicatif des noms de chaque propriétaire, restera déposé pendant huit jours entre les mains du maire de la commune où elles seront situées, afin que chacun puisse en prendre connaissance et ne prétende en avoir ignoré.

Le délai de huitaine ne courra qu'à dater de l'avertissement qui aura été collectivement donné aux parties intéressées à prendre communication du plan.

Cet avertissement sera publié à son de trompe ou de caisse dans la commune, et affiché tant à la principale porte de l'église du lieu qu'à celle

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