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sauf le recouvrement exprimé en l'article 24. 22. Avant qu'il soit statué sur l'action récursoire dirigée contre l'administration des domai nes, le procureur du roi pourra requérir, pour en instruire le ministre de la justice, un ajournement d'un à deux mois, qui devra, en ce cas, être prononcé par le tribunal.

23. Si, durant cet ajournement, nulle mesure administrative n'a été prise pour opérer le paiement, le tribunal prononcera après l'expiration du délai.

aura, par suite des condamnations prononcées contre elle en exécution des dispositions ci-dessus, déboursé ses propres deniers, à l'acquit d'autres administrations, elle se pourvoira devant le gouvernement, qui lui en procurera le recouvrement ou lui en tiendra cempte, le tout ainsi qu'il appartiendra.

TITRE IV. Dispositions générales.

25. Dans tous les cas où il y aura des hypo24. Lorsque l'administration des domaines thèques sur les fonds, des saisies-arrêts ou oppo

faculté de s'avancer. Vous voyez, messieurs, que par ces diverses lois, tout est régi et décidé administrativement; d'où il suit, que les tribunaux n'ont eu jusqu'ici aucun droit de connaître ces matières, sous quelque rapport et dans quelque cas que ce soit.

:

« Dictées par de très bonnes vues, ces lois ont néanmoins dû porter l'empreinte, soit de l'habitude née de moyens faciles et simples en apparence, soit du désir d'entamer plus promptement l'exécution des travaux, soit enfin de la crainte de voir l'administration lésée par des réclamations qui pouvaient être exagérées. Elles n'ont considéré dans le propriétaire, qu'un individu obligé à abandonner sa propriété sous une indemnité au réglement de laquelle l'administration devait avoir la part prépondérante ; et elles n'ont vu dans cette administration que l'unique agent apte à provoquer cet abandon et à le prononcer. De là ont dû résulter insuffisance et défaut d'uniformité dans sa marche de là le danger de froisser ou les intérêts particuliers, en ne donnant pas assez de latitude aux réclamations, ou l'intérêt public en l'exposant quelquefois à l'influence des considérations particulières ou de l'intervention d'agens sécondaires. Les exemples en sont rares sans doute; mais l'ont-ils toujours été ? le seront-ils constamment ? les meilleures institutions ne s'altèrent-elles pas? les plus droites intentions ne peuvent-elles pas être trompées? En indiquant l'abus possible, il est de la justice de remarquer qu'il dérive, non de l'administration en elle-même, mais de la nature des règles; non des hommes, mais de la chose si l'abus ne s'est pas montré aussi dangereusement qu'on pouvait le craindre, on le doit à l'esprit d'équité, aux lumières et à la prudence de ceux qui mettaient en action des moyens dont ils connaissaient l'imperfection. Aussi ces mêmes hommes et tous les administrateurs, vraiment administrateurs, verrontils avec satisfaction que lorsqu'il s'agit de priver un propriétaire de son héritage, du fruit de son travail ou de l'objet de son affection, la balance est à l'avenir confiée à une autorité tierce, qui les déchargera d'une responsabilité morale, et rendra leur position moins délicate.

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dinaires, c'est à lui qu'il était réservé de reconnaître que, pour être complètement juste, il fallait régulariser différemment l'expropriation dont il s'agit. Il a été convaincu que le système de cette opération deviendrait meilleur, si l'action du pouvoir judiciaire qu'on avait cru devoir en écarter, pouvait être tellement combinée, qu'elle servît à consolider l'action administrative par des formes plus légales, et offrir une garantie indubitable aux principes, à la propriété et aux indemnités.

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Après vous avoir présenté, messieurs, ces notions préliminaires sur les principes généraux dans la matière dont nous nous occupons, et donné une idée, soit des moyens employés jusqu'ici, soit de ceux par lesquels on se propose de les remplacer, je passe à l'analyse sommaire du projet de loi, et aux motifs de l'opinion que votre commission s'en est formée.

Analyse du projet. « Ce projet est divisé en quatre titres; le premier contient des dispositions préliminaires; le second, les mesures à prendre par l'administration avant l'expropriation; le troisième, la procédure devant le tribunal; le dernier, quelques dispositions générales. Il suit de cette distribution de la loi, qu'on y distingue quatre points principaux; savoir l'établissement des principes régulateurs, les opérations de l'administration pour provoquer l'expropriation et en suivre les effets, les fonctions déléguées aux tribunaux ; enfin les moyens fournis au propriétaire pour former ses réclamations et obtenir son indemnité.

"

L'expropriation n'a lieu qu'à défaut de cession ou vente réciproquement convenues: elle ne peut s'opérer que par l'autorité judiciaire; mais on ne saurait induire de ce principe, que les tribunaux puissent s'immiscer dans les objets qui sont du ressort du gouvernement ou de l'administration. Le pouvoir qui est attribué aux juges ne les rend point compétens pour examiner le mérite ou la direction des projets : ils ne sont appelés que pour décider si les formalités préalables à la dépossession ont été remplies, prononcer l'expropriation sur la réquisition du ministère public, mis en action par la communication de l'arrêté du préfet, et statuer sur les contestations relatives aux indemnités. Les bornes de chaque autorité sont parfaitement fixées, et il ne peut se rencontrer ni confusion, ni conflit, ni entreprise de l'une à l'égard de l'autre.

« Des formalités sages et simples sont établies pour

sitions formées par des tiers au versement des deniers entre les mains soit du propriétaire dépossédé, soit des usufruitiers ou locataires évincés, les sommes dues seront consignées à mesure qu'elles écherront, pour être ultérieurement pourvu à leur emploi ou distribution dans l'ordre et selon les règles du droit commun. 26. Toutes les fois qu'il y aura lieu de recourir au tribunal, soit pour faire ordonner la dépossession ou s'y opposer, soit pour le réglement des indemnités, soit pour en obtenir le paiement,

la garantie des droits des intéressés ; le principe de l'inviolabilité de la propriété est consacré ; celui de l'exception pour les cas d'utilité publique ne l'est pas moins, et c'est lui seul qui donne lieu à la loi projetée.

« Formalités relatives à l'administration. L'article 3 explique les formalités à remplir; elles consistent, 1o dans le décret impérial, qui seul peut ordonner des travaux publics qui exigent la cession de quelques propriétés ; 2o dans l'acte du préfet qui désigne les localités qui se trouvent dans la direction des travaux, et dans son arrêté ultérieur qui indique les propriétés auxquelles l'expropriation est applicable.

« Ces bases posées, un plan terrier ou figuré des propriétés à céder, doit être dressé avec les noms des propriétaires, puis déposé entre les mains du maire de la commune où ces propriétés sont situées; la durée de ce dépôt est de huitaine, à dater de l'affiche et publication qui auront lieu à la diligence de ce magistrat, afin que nul des intéressés n'en ignore. Ce délai expiré, une commission composée du souspréfet, de deux membres du conseil d'arrondissement, du maire du lieu de la situation des propriétés désignées, et d'un ingénieur, se réunit à la sous-préfecture. Là, ceux qui prétendent que la direction des travaux n'entraîne pas la cession de leurs propriétés, peuvent proposer leurs moyens; la commission les appelle, ainsi que ceux qui peuvent être atteints par un changement de direction. Elle

soit pour reporter l'hypothèque sur des fonds autres que ceux cédés, la procédure s'instruira sommairement l'enregistrement des actes qui y sont sujets aura lieu gratis.

Le procureur du roi sera toujours entendu avant les jugemens tant préparatoires que définitifs.

27. Les dispositions de la loi du 16 septembre 1807, ou de toutes autres lois qui se trouveraient contraires aux présentes, sont rappor tées.

est tenue d'exposer ses motifs pour le maintien du plan ou pour les changemens, et ses opérations doivent être terminées dans le mois : le procès-verbal du tout doit être alors envoyé au préfet, qui détermina immédiatement la direction définitive des travaux. On voit que la durée de ces opérations ne consommera que six semaines, temps qui serait au moins nécessaire, dans l'état actuel, pour arriver au même but, c'est-à-dire, pour la levée des plans, l'avertissement quelconque aux intéressés, recevoir leurs observations, les vérifier, et obtenir le rapport d'un ingénieur, d'après la vue des lieux.

« On pourrait peut-être objecter que, lorsqu'il s'agira d'ouvrages qui entraîneront l'abandon d'une quantité considérable de propriétés, dans une grande ville ou dans les départemens, il faudra beaucoup de temps, à raison de la multiplicité de ces opérations: mais cette objection perd toute l'importance qu'elle paraît avoir au premier abord, quand on observe, 1o que le même motif nécessiterait également l'emploi d'un temps convenable, en suivant la marche actuellement usitée; 2o qu'au cas dont il s'agit, les travaux ne pouvaient être que successivement entrepris, les opérations seraient également successives, et que pendant qu'on exécuterait d'un côté, on préparerait de l'autre ; 3° que la même commission peut opérer dans le même temps, sur plusieurs propriétés contiguës; ce qui abrégerait, au lieu de retarder.

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LÉGISLATION BELGE.

LOI DU 17 AVRIL 1835,

SUR L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE.

ANNOTÉE PAR M. PLAISANT, PROCUREUR-GÉNÉRAL A LA COUR DE CASSATION.

Léopold, etc.

Vu les titres 3 et 4 de la loi du 8 mars 1810;

Chambres, décrété et nous ordonnons ce qui suit :

TITRE UNIQUE.

Considérant que les dispositions qu'ils renfer- Du réglement de l'indemnité et de l'envoi en

ment, mises en regard de l'art. 11 de la Constitution, ont, dans leur application, donné lieu à des difficultés qu'il importe de faire cesser Nous avons, de commun accord avec les

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Présentation à la Chambre des Représentans, par le ministre de l'intérieur, le 20 mars 1835 —(Monit. des 21 mars et 9 avril.) — Rapport par M. Isidore Fallon, au nom d'une Commission spéciale, le 7 avril. Discussion les 9. 10 et 11. — Adoption à cette dernière séance par 59 votans, un membre s'étant abstenu. (Monit. des 10, 11, 12 et 13 avril.) Envoi au Sénat le 11 avril. Rapport le 13, par M. Van Muyssen. Discussion et adoption le 14, par 27 votans. (Monit. des 13, 18, 20 et 21.) « L'article 11 de la Constitution de 1831 porte que : « Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique, dans les cas et de la manière établie par la loi, et moyennant une juste et préalable indemnité. — Quel est l'effet de cette disposition sur le mode d'évaluation de l'indemnité, et spécialement sur l'article 19 de ladite loi? L'envoi en possession provisoire, dans le cas prévu par cet article, ne peut-il plus avoir lieu avant le réglement définitif de l'indemnité, ou bien peut-il être ordonné après une évaluation provisoire, évaluation dont l'article 20 de cette loi autorisait l'usage? - Tel est l'objet d'une difficulté sur laquelle il y a actuellement divergence d'opinions et contrariété d'arrêts. » (Voy. les arrêts de la cour de Bruxelles, des 3 janvier, 18 février et 25 mars 1817; Jurisp. du 19e siècle, an 1835, p. 197 et 209.)

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«En attendant une solution qui pourrait se faire attendre long-temps, les travaux d'utilité publique sont entravés dans leur exécution, l'intérêt général est en souffrance, et il est urgent d'aller au devant des graves inconvéniens qui peuvent résulter de cet état de choses. C'est ce qui a déterminé le Gouvernement à proposer un projet de loi tendant à faire cesser la controverse. Cette controverse pouvait être terminée de deux manières, soit en maintenant l'indemnité provisoire, à charge de paiement ou de con

possession.

Art. 1. A défaut de convention entre les parties, l'arrêté et le plan indicatifs des travaux

signation avant la prise de possession, soit en abandonnant l'indemnité provisoire, mais en abrégeant la procédure pour la fixation de l'indemnité définitive. Ces deux systèmes ont été médités et élaborés par des jurisconsultes distingués, qui ont bien voulu nous préter le concours de leurs lumières; il est résulte d'un examen approfondi qu'il était possible d'abréger les délais et de simplifier les formes de la procédure, au point d'arriver à l'appréciation définitive de l'indemnité, sans compromettre le service des travaux publics; dès lors cette voie a paru mériter la préférence, et c'est dans ce sens qu'est conçu le projet de loi. L'urgence est le principe qui domine le projet l'exécution des travaux, dont l'utilité publique a été légalement reconnue, est en effet toujours urgente de sa nature, parce qu'on ne peut jamais satisfaire trop tôt à ce que réclame l'intérêt général. L'expropriation de la propriété privée est déjà consommée de droit par l'accomplissement des formes administratives prescrites pour constater l'utilité publique; il ne s'agit plus que de la réaliser en fait par la dépossession ordonnée en justice. Il est autant de l'intérêt du particulier, dont la propriété se trouve déjà frappée de cette espèce d'interdiction, que de l'intérêt public appelé à jouir des avantages de la dépossession, que la procédure établie pour le réglement et le paiement préalable de l'indemnité puisse marcher avec le plus de célérité possible.

« Les titres er et II de la loi du 8 mars 1810 ont pour objet les formalités à remplir pour constater légalement l'utilité publique. Les dispositions qu'ils renferment n'ont rien d'incompatible avec le principe constitutionnel, et n'ont donné lieu à aucun inconvénient dans la pratique : ils sont conservés.— Les titres III et IV ont pour objet l'envoi en possession, le réglement et le paiement de l'indemnité.

et des parcelles à exproprier, ainsi que les pièces de l'instruction administrative, seront déposés au greffe du tribunal de la situation des biens, où les parties intéressées pourront en prendre communication, sans frais, jusqu'au réglement définitif de l'indemnité '.

2. Information de ce dépôt sera donnée aux propriétaires et usufruitiers, par exploit contenant assignation à jour fixe, aux fins de voir procéder au réglement des indemnités et ordonner l'envoi en possession.

Le délai de l'assignation sera de quinzaine 2. Copie de l'exploit sera, dans la huitaine au plus tard, affichée à la principale porte de l'église et de la maison communale du lieu de la situation des biens. Une autre copie sera, en outre, dans le même délai, remise au bourgmestre de la commune.

Un extrait de l'exploit contenant les noms des parties et l'indication sommaire des biens, sera inséré dans l'un des journaux de l'arrondissement et de la province, s'il y en a 3.

En cas d'absolue nécessité, le délai de l'assignation pourra être abrégé par ordonnance du président rendue sur requête.

par l'ajournement. Si la partie assignée a constitué ou constitue avoué, il sera procédé, toute affaire cessante, comme il sera dit à l'article suivant; s'il n'y a pas constitution d'avoué, le défaillant sera réassigné par un huissier, commis, au jour fixé par le tribunal, sans qu'il soit besoin de lever le jugement. Le délai pour la comparution ne pourra dépasser la quinzaine.

4. A l'audience indiquée par l'article précédent, le tribunal jugera si les formalités prescrites par la loi, pour parvenir à l'expropriation, ont été remplies. Si le défendeur comparaît, il sera entendu au préalable et sera tenu de proposer en même temps, à peine de déchéance, toutes les exceptions qu'il croirait pouvoir opposer. Le tribunal statuera sur le tout par un seul jugement, séance tenante, ou au plus tard à l'audience suivante.

5. Si le tribunal décide que l'action n'a pas été régulièrement intentée, que les formes prescrites par la loi n'ont pas été observées, ou bien que le plan des travaux n'est pas applicable à la propriété dont l'expropriation est poursuivie, il déclarera qu'il n'y a pas lieu de procéder ulte

3. La cause sera appelée à l'audience indiquée rieurement 4.

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Le considérant mis en tête du projet de loi y a été ajouté sur un amendement proposé à la Chambre des Représentans, par M. De Brouckere.

1a Le plan indicatif des propriétés à exproprier doit, aux termes de la procédure administrative, rester déposé pendant huit jours entre les mains du bourgmestre de la commune où elles sont situées, pour être ensuite transmis, avec les autres pièces de cette procédure, au procureur du roi près le tribunal de l'arrondissement. L'art. Ier du projet de loi a pour objet de suppléer à ce que ce mode d'informiation laissait à désirer. I importe qu'alors que le tribunal est appelé à décider, en premier lieu, si les formalités prescrites par la loi, pour parvenir à l'expropriation pour cause d'utilité publique, ont été observées, et à statuer ensuite sur l'application du plan à la propriété dont la dépossession est poursuivie, les plans et les pièces de l'instruction administrative restent déposés dans un lieu où les parties intéressées puissent avoir accès pendant l'instance. Par ces motifs, l'art. 1er du projet, qui est le point de départ de la procédure judiciaire a été maintenu. » (Rapport de la Commission spéciale de la Chambre des Représentans.)

2 La loi en fixant ici un délai spécial pour l'assignation, n'a pas entendu déroger d'ailleurs aux règles générales de la procédure : aiusi, aux termes de l'article 1033 du code de procédure, ce délai est frauc,

c'est-à-dire, , que le jour de l'assignation ni celui de l'échéance n'y peuvent pas être comptés : mais il n'y a pas lieu à augmentation soit à raison des distances, soit à raison de la qualité d'étranger de l'ajourné Voyez l'art. 14 ci-après c'est un délai général applicable à tous les cas. En établissant ce délai général de quinzaine, le projet du Gouvernement admettait qu'il pourrait être abrégé, et son article contenait cette disposition: «S'il n'a été abrégé pour cause d'urgence. » Ces mots ont été supprimés par la section centrale, au projet de laquelle le ministre s'est rallié.

3 « Il pourra arriver que, malgré les publications ordonnées par la procédure administrative, on se sera pas parvenu à connaître tous les ayant-droit qu'il convient de mettre en cause. Votre commission a pensé, qu'en considération de la marche rapide qui est imprimée à la procédure judiciaire, on se pouvait prendre trop de précautions pour parvenir à éveiller les intérêts inconnus. En conséquence, elle vous a proposé, dans l'art. 2 nouveau, d'ordonner les publications de l'exploit d'ajournement par affiches et insertions, par extrait, dans les journaux de la province et de l'arrondissement, s'il y en a. La publicité de ce premier acte de la procédure judiciaire se lie d'ailleurs au régime de purge des bypothèques légales et des autres droits réels qui peuvent affecter l'immeuble.» (Rapport de la Commission.)

Voyez les articles 20 et suivans ci-après.

4 « Les articles 2, 3, 4 et 5 out pour objet Fistroduction de la demande, les délais à observer pour en saisir le tribunal, et les points sur lesquels il doit être préalablement statué. L'article 14 ayant établi pour règle générale, dont votre commission a ap

6. L'appel de ce jugement, comme de celui qui aura décidé qu'il y a lieu de passer outre au réglement de l'indemnité, sera interjeté dans la quinzaine de sa prononciation.

L'appel contiendra assignation à comparaître dans la huitaine 1. Ainsi que les griefs contre le jugement, le tout à peine de nullité; aucuns griefs autres que ceux énoncés dans l'acte d'appel ne pourront être discutés à l'audience ni par écrit.

Il sera statué sur l'appel, sans remise, au jour fixé par ordonnance du président rendue sur requête.

7. Si le tribunal décide que les formes prescrites par la loi ont été observées, et qu'il n'ait pas été produit de documens propres à déterminer le montant de l'indemnité, il déclarera, par le même jugement, qu'il sera procédé, dans le plus bref délai, à la visite et à l'évaluation des terrains ou édifices par trois experts qui seront désignés sur-le-champ et de commun accord par les parties, sinon nommés d'office. Il commettra un des juges qui se rendra avec eux et le greffier sur les lieux aux jour, heure et lieu qui seront indiqués par le même jugement.

précié le motif, que les délais fixés pour cette porcédure spéciale seraient applicables aux étrangers comme aux régnicoles, le délai ordinaire des ajournemens a été doublé. La formalité d'un jugement par défaut, qui pouvait entraîner des lenteurs inutiles, a été remplacée par une ordonnance de réassignation, afin d'éviter toute surprise; et ces précautions, jointes à la circonstance que la partie intéressée a déjà été précédemment avertie de l'objet de la demande, par procédure administrative, dont les premiers actes se reportent à une époque antérieure de deux mois au moins, justifient les formes prescrites par ces articles et nommément l'injonction faite aux parties de présenter leurs moyens à l'échéance des assignations, ainsi que l'obligation imposée au tribunal d'y statuer promptement. » (Rapport de la Commission.)

Cet article a été modifié sur la proposition de M. Gendebien, qui a réglé les délais tels qu'ils sont fixés par la loi cependant, sa rédaction quant au délai de l'assignation, portait qu'elle serait faite dans les délais ordinaires, ce qui établissait le délai de huitaine franche. Sur l'observation que ce délai était obligatoire même pour l'étranger, et que le système de la loi excluait la prolongation à raison des distances, ce qui a lieu dans les cas ordinaires, on a substitué à cette première rédaction celle adoptée par la loi quoique l'on ne semble pas avoir voulu changer le délai ordinaire, la rédaction admise comporte un autre sens. D'après la règle générale, l'ajourné ne doit comparaître qu'après l'expiration de la huitaine, le délai qui lui est accordé étant franc. D'après le texte de la loi, il est obligé de comparaître dans la huitaine, c'est-à-dire, avant qu'elle ne soit expirée. Voyez sur le mode de compter les délais,

8. La prononciation de ce jugement vaudra signification tant à avoné qu'à partie; dans les trois jours de cette prononciation, le greffier sera tenu de délivrer au poursuivant un extrait du jugement, contenant les conclusions, les motifs et le dispositif, sans qu'il soit besoin d'enregistrement préalable.

Dans les trois jours suivans, cet extrait sera signifié aux experts, avec sommation de se rendre sur les lieux aux jour, heure et lieu indiqués par le jugement.

9. Les experts prêteront serment sur les lieux contentieux, en mains du juge-commissaire, qui remplacera ceux qui feraient défaut ou contre lesquels il admettrait des causes de récusation. Les parties lui remettront les documens qu'elles croiront utiles à l'appréciation de l'indemnité ; il pourra au surplus s'entourer de tous les renseignemens propres à éclairer les experts, et même, soit d'office, soit à la demande de l'une ou de l'autre des parties, procéder à une information. Dans ce cas, les personnes qu'il trouvera convenable d'entendre, seront interrogées en présence des experts et des parties 2.

Il sera dressé procès-verbal par le juge-com

l'arrêt de la cour de cassation du 4 février 1833, Bull. de cassation, an 1833, page 70.

« Les moyens de conviction qui sont plus spécialement prescrits au tribunal, n'en excluent aucun autre; et une amélioration sensible, dont on reconnaîtra sans doute l'efficacité, consiste dans l'obligation qui lui est imposée de se rendre, au besoin, sur les lieux, par l'un de ses membres, pour constater le véritable état des choses, diriger les experts dans leurs opérations, et recueillir les renseignemens que les localités seules peuvent souvent procurer. Un autre avantage de cette mesure, c'est qu'il est permis d'espérer que les parties se trouvant rapprochées sur le terrain et pouvant là discuter plus aisément leurs intérêts, la présence du juge-commissaire et son impartiale influence amèneront souvent des arrangemens amiables. » (Motifs.)

« La présence du juge-commissaire sur le terrain a plusieurs buts d'utilité. Elle garantit que l'informalion et l'expertise seront faites avec soin et que rien ne sera négligé pour recueillir tout ce qui pourra servir à éclairer les experts et le tribunal. Le pouvoir donné au juge-commissaire de remplacer les experts qui feraient défaut ou qui seraient valablement récusés pour causes survenues depuis le jugement, prévient les lenteurs d'un ou plusieurs recours au tribunal pour la nomination de nouveaux experts, et les graves inconvéniens qui pourraient, dans la même affaire, se succéder avec perte de temps et des frais considérables. Enfin, l'intervention du juge-commissaire à l'information permet en outre d'espérer qu'il pourra souvent, par ses conseils désintéressés, amener des arrangemens amiables. » (Rapport de la Commission.)

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