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l'indemnité, 989. Le tribunal peut, mais n'est pas obligé de recourir à une expertise pour évaluer l'indemnité, 991. Du jugement de nomination des experts, 993. Ils sont nommés d'office, ibid. On peut n'en nommer qu'un, 995. Ce que doit contenir le jugement de nomination, 998. Des causes de récusation des experts, 1002. - Gomment la récusation est proposée, 1043. Dans quel délai, 1042. Comment il y est statué, 1044. Du refus d'accepter les fonctions d'experts, 1050. De la confection du rapport des experts, 1045. De l'ordonnance du juge commissaire, 1046. De la prestation de serment, 1047. De l'expert qui ne se présente pas; 1050. Des difficultés qui naissent pendant l'expertise, 1053. Des déclarations de tiers, 1054. De la rédaction du rapport, 1055. Modèle de rapport, 1059. Le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise, 1062. — Il n'est jamais lié par le rapport des experts, 1064. Pour les expertises préparatoires en cas de travaux militaires. Voyez Travaux militaires.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE. Législation des peuples anciens en cette matière, Introd. — Législation frança e ancienne, Introd. Législation nouvelle, Introd. Législation des peuples étrangers, Introd.

De l'origine de l'expropriation pour cause d'utilité publique, 5.-Elle est le résultat de la nécessité, 7. -Sa définition en général, 12.-Développemens, 13 et suiv. – Sa définition d'après notre législation actuelle, 76.- Développemens, 79 et suiv.-Elle ne s'applique qu'aux immeubles, 13. Elle n'est né cessaire que quand on enlève tout ou partie de la propriété, 21.-Elle n'a lieu que pour des travaux d'utilité publique, 31. - Elle peut avoir lieu, non seulement en cas de nécessité, mais même en cas d'utilité publique, 32. — Elle n'existe que lorsqu'il y a aliénation, 36.- Elle peut ne porter que sur une partie de la propriété, 38.-Il faut que l'aliénation soit forcée, 74.-Et qu'il soit accordé une indemnité, 75.-Conditions auxquelles l'expropriation est soumise parmi nous, 76. — L'utilité publique doit être déclarée par le roi, 77.-L'expropriation doit être prononcée par les tribunaux, 86 et 587.—Des cas où elle peut avoir lieu, 98. Elle ne résulte pas de l'ordonnance qui déclare l'utilité publique, 352.

La procédure relative à l'expropriation doit être distincte de celle qui aura lieu pour la fixation de

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l'indemnité, 585. — L'expropriation doit être prononcée par le tribunal de la situation des biens, 589.

C'est le procureur du roi qui la requiert, 590. - Quelle que soit la partie que l'expropriation intéresse, 595.-Il doit le faire dans les trois jours, 593. - Comment doit être conçu le jugement qui prononce l'expropriation, 605. — Indications qu'il doit contenir, 608.-Si les pièces sur lesquelles il a été rendu doivent y être jointes, 613. — Il est publié et affiché, 615.—On peut appeler du jugement qui refuse l'expropriation, 617. De la critique du jugement d'expropriation dans le cours de la procédure en indemnité, 765.

Des effets du jugement d'expropriation, 650. – Il enlève au propriétaire son droit de propriété, et ne lui laisse que la possession, 651.-Après le jugement d'expropriation, l'Etat ne pourrait plus forcer l'exproprié à reprendre son bien, 653.- De l'expropriation de partie d'un bien à liciter, 654.-La transcription du jugement n'est nécessaire que pour purger les hypothèques, 655. — En aliénant ses droits, l'exproprié ne céderait qu'une créance mobilière, 658.- En cas de mort, le droit à l'indemnité appartiendrait au légataire du mobilier, 659. Il ferait partie de la communauté mobilière, €60.-L'exproprié ne pourrait plus accorder hypothèque sur le bien frappé par l'expropriation, 661.—L'exproprié a le droit d'assigner le préfet en réglement d'indemnité, 662.-Des effets du jugement relativement aux créanciers et autres tiers, 664.- Voyez Guerre, Locataire, Usage, Usufruit.

EXPROPRIATION TACITE, en quoi elle diffère de l'expropriation ordinaire, 1262. - Utilité de cette distinction, 1269. — Quand l'expropriation tacite a lieu, 1263, 1271.- Exemple d'expropriation tacite, 1280.-Elle peut résulter d'une loi. 1272. — D`une ordonnance, 1273. - D'une déc.sion rendue par un ministre,, un préfet ou autre fonctionnaire, 1275. Il faut que la décision soit dans les attributions du fonctionnaire qui l'a rendue, 1276.—Qu'elle entraîne nécessairement la dépossession du propriétaire, 1282.-Cet effet ne résulte pas des décisions qui ne contiennent qu'une autorisation ou un avis, 1284. Celui qui est exproprié tacitement, a les mêmes droits que s'il avait été exproprié judiciairement, 1291.-L'indemnité doit donc étre établie sur les mêmes bases et réglée par la même autorité, ibid, -Voyez. Alignement, Chemin vicinal, Domaines nationaux, Indemnité, Mines.

EXTRACTION DE MATÉRIAUX. Voyez Matériaux.

FONTAINE. Voyez Cours d'eaux.

FORTIFICATION. Voyez Batiment; Plan des fortifications; Travaux militaires.

FRAIS DE REMPLOI. Doit-on les ajouter à l'indemnité? 858.

Cette indemnité est réglée d'après les bases ordinai❤ res et par la même autorité, 1510.

HABITATION (DROIT D'). Voyez Usage.
HAÏTI. Législation, Introd.

HALLE. Législation spéciale sur les halles, 130.-Son origine, ibid. — Elle n'est pas abrogée, 132.— Elle ne s'applique qu'aux halles, foires et marchés établis avant 1790, 136.- La commune peut acheter ou louer, 134. On peut encore établir un péage réglé administrativement, ibid. — La commune peut renoncer à la faculté d'acquérir ou de louer, 135. -Une ordonnance du roi n'est pas nécessaire pour valider l'expropriation d'une halle, mais seulement pour autoriser la commune à acquérir, 323. Les formalités relatives à la publication du plan et à l'avis d'une commission spéciale, n'ont pas lieu pour l'expropriation des halles, 483. Cette expropriation doit être prononcée par l'autorité judiciaire, 622. Et c'est devant elle que l'on doit porter les réclamations contre le jugement d'expropriation, 626. Elle doit aussi fixer l'indemnité, 704. Cette indemnité est réglée d'après les bases ordinaires, 886. Mais on ne peut y comprendre les droits qui se percevaient autrefois, ibid. Doit-on considérer leur revenu, 887.-Doit-on comprendre dans l'indemnité la valeur du sol, 888.

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De la procédure en fixation d'indemnité, 680. Elle doit être distincte de celle en expropriation, 585. La compétence des tribunaux s'étend à toutes les causes d'indemnité, 682; ainsi qu'aux questions accessoires; 687 ; et même à la dépossession d'une usine, 658. Elle s'applique aussi à l'indemnité pour moins-value, 683; pour perte de récolte, difficulté de communications, etc., 685. -L'indemnité doit être fixée par le tribunal qui a prononcé l'expropriation, 708. Y a-t-il lieu à citer en conciliation? 709.- On ne doit recourir au tribunal que s'il y a discordance sur l'indemnité, 712.La partie expropriée peut saisir le tribunal aussi bien que celle qui exproprie, 713.- Qui doit suivre cette procédure au nom de l'Etat, des départemens, des communes, des établissemens publics, 714. Contre qui la demande doit être dirigée, 715. Quid, si l'immeuble est en litige, 718. — S'il a été vendu à réméré, 719. — Si le propriétaire est inconnu, 720.

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L'indemnité doit être préalable, 214. - De la loca tion des balles, 220.

HANOVRE, Législation sur le mines, Introd. HARAS. Législation spéciale sur les haras, 116. HÉBREUX. De leur législation, Introd.

HESSE ET HESSE - DARMSTADT. Législation, Introd.

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HONGRIE. Législation sur les mines, Introd. HYPOTHÈQUE. Formalités hypothécaires en cas de vente volontaire, 553.- Les hypothèques sontelles purgées par le jugement d'expropriation? 1136. Il faut transcription, 1139, 1141; mais non dénonciation aux créanciers, 1141.- Purge des hypothè ques légales. 1147.- Du mode de purge des hypothèques quand il y a un jugement d'expropriation, ibid.- Des droits des créanciers hypothécaires s'ils ne sont pas payés, 1152. — De la translation sur un autre bien de l'hypothèque existant sur le bien exproprié, 1153.— De l'offre d'acquérir un bien qui serait hypothéqué aux créanciers, 1156. — De l'action en réduction, ibid. —L'indemnité représentative de l'immeuble est attribuée aux créanciers hypothécaires, 1160. - Il en est de même de celle accordée pour une mine, 1162.

La procédure en fixation d'indemnité doit avoir lieu dans la forme ordinaire, 726. - On ne pourrait y faire statuer sur requête, 725; ni par un jugement collectif contre tous les expropriés, 798. Le jugement doit indiquer spécialement ce qu'il alloue pour chaque cause d'indemnité, 729.-Les frais de la procédure sont à la charge de la partie qui succombe, 746. De l'exécution du jugement sur la mise en cause des usufruitiers, locataires, etc. Voyez Locataire, Usufruitier. — De l'appel du jugement qui règle l'indemnité, 777. — Quand il y a lieu à appel, 778.-Peut-on ordonner l'exécution provisoire du jugement qui fixe l'indemnité? 1229.-De la critique du jugement d'expropriation dans le cours de la procédure en fixation d'indemnité, 765. Du cas où le bien dont on veut faire régler l'indemnité n'est pas compris dans le jugement d'expropriation, 766. - Du cas où ce bien est mal désigné, 767.

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Des diverses indemnités qui peuvent être réclamées par suite de l'expropriation, 779. L'on ne peut se baser sur les règles établies en cas d'éviction, 780. Le tribunal ne peut céder un terrain public en imputation sur l'indemnité, 783. l'expropriation a été prévue et l'indemnité réglée par des conventions antérieures, on doit s'y conformer, 785. Sur l'indemnité due au propriétaire. Voyez Propriétaire. Il ne lui est pas dû de quart ni de quint en sus de la perte par lui éprouvée, 790 et 793. Quand on est en droit de réclamer une indemnité pour les mines et carrières qui peuvent exister dans le terrain, 797 - Il est dù une indemnité pour tous les travaux nécessités par l'expropriation, 863. - Et par le rétablissement des communications, 838. L'indemnité doit comprendre les

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déboursés que l'expropriation a fait faire au pro-
priétaire, 842. Une commune peut-elle deman-
der une indemnité pour le sol d'un chemin vicinal?
802. Voyez Alignement, Arbres, Batiment,
Dommages, Frais de remploi, Intérêts, Loca-
taire, Moins-value, Péche, Plantis, Récolte,
Vigne.

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Des moyens d'évaluer les indemnités, 924. Voyez

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MAISON. Voyez Bâtiment.

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bail? 677. Il doit toujours le demander devant dans la procédure en fixation d'indemnité, 730. – les tribunaux, 45. — Le propriétaire doit l'appeler Il peut y intervenir, 740. — S'il est resté étranger propriétaire, 730, 740. à cette procédure, il n'a de recours que contre le - L'indemnité à lui due est 744. réglée en la même forme que celle du propriétaire, En quoi elle consiste, 916. LOYER. Voyez Bail.

MARCHÉ. Voyez Halle.

MAJORAT. Les biens qui font partie d'un majorat, peuvent être atteints par une expropriation, 27.MATÉRIAUX. On ne peut obliger l'exproprié à Formalités pour leur cession avant expropriation, due pour le bâtiment, 805. S'il y a clause de dégarder les matériaux par imputation sur l'indemnité 541. Après expropriation, 574. - Contre qui doit molir sans indemnité, le propriétaire peut enlever être dirigée la demande en fixation de l'indemnité les matériaux, 806. due pour les biens faisant partie d'un majorat, 722. L'extraction des matériaux MARAIS. Utilité de leur desséchement, 108. dans un champ peut avoir lieu sans recourir, à la doit avoir lieu, en vertu d'une ordonnance du roi, ministration veut acquérir le terrain, 73. Il voie de l'expropriation, 60; 295, Peut-on attaquer cette ordonnance devant des lois sur cette matière, 61. — Jurisprudence, 63. - excepté quand l'adle conseil d'état ? 342. - Texte On peut concéder simplement le desséchement, ou autoriser une expropria- ges, Occupation temporaire. - Indemnité, 62, 798. Voyez Bâtiment, Dommation pour parvenir ensuite au desséchement, 441,

109.

Concession simple du desséchement, est accordée de préférence au propriétaire des ma109; elle rais à dessécher, 109. Confection des plans, 263, 446; ils sont déposés à la préfecture pendant un mois, 453. Arrêtés par la commission. Ibid. -Du classement des terrains avant le desséchement, 449. Evaluation de chacune des classes, 456.- Le procès-verbal est déposé pendant un mois à la préfecture, 457. Après l'achèvement des travaux, il est procédé à une nouvelle évaluation des terrains, 870. Réglement de l'indemnité, 871, 1121.-Voyez Commission.

Quand on peut recourir à une expropriation pour parvenir au desséchement, 109, 441. suivre les formalités indiquées par la loi du 8 mars On doit 1810, 443. L'expropriation doit être prononcée par l'autorité judiciaire, 621. — C'est cette autorité qui doit connaître des réclamations formées contre l'expropriation, 626. L'indemnité est réglée par Jes tribunaux, 695. — D'après les bases ordinaires, 869. Elle doit être préalable à la dépossession,

211.

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MARAIS INSALUBRE. Voyez Étang.

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MINES. Nécessité de régler leur exploitation, 111. Principes de la législation actuelle, ibid. — DisDistinction des différentes modifications apportées à tinction des mines, minières et carrières, 115. la propriété par la législation sur les mines, 113. Pourquoi l'exploitation des mines peut nécessiter tion a lieu, 113, 1388. — L'intérêt de l'exploitation une expropriation? 111.des mines ne dispense jamais de recourir à une exQuand cette expropriaFormalités pour la recherche des mines, 266. propriation pour opérer une dépossession, 218. - Formes de la demande en concession d'une mine, mande est rendue publique, 462. — De quelle ma267. De son enregistrement, ibid. nière? 463. Cette deDes demandes en concurrence, 465. préfet, 468. Des oppositions, 466. De l'avis à donner par le la surface, 472 et 475. Ce doit faire le propriétaire de que ordonnance du roi, 296, 474.

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sion d'une mine, relativement à l'expropriation du tréfonds, 620. L'indemnité est alors réglée par l'acte de concession, 697. - Mais s'il faut recourir à l'expropriation du terrain même, l'indemnité est réglée par les tribunaux, 699. Cette indemnité est du double de la valeur du terrain, 872. - S'il s'agit de dommages, l'indemnité est réglée par le conseil de préfecture, 698. - De l'indemnité due au propriétaire du terrain sous lequel s'exploite la mine, 877. En quoi consiste cette indemnité, 881. Ordinairement, elle ne peut être préalable, 213. Les créanciers hypothécaires incrits sur l'immeuble peuvent exercer leurs droits sur cette indemnité, 1161.-Une mine ne peut être vendue par lots, ou partagée qu'avec l'autorisation du gouver nement, 477. La loi du 21 avril 1810, en rendant perpétuelles les concessions temporaires, a prononcé tacitement une expropriation, 1388.- Il y a lieu à une indemnité, 1390. — Qui est réglée administrativement, 1391.– Quand doit-on comprendre, dans l'indemnité due pour le sol, la valeur des mines qu'on croirait exister dans le terrain? 797. MINIÈRES. Distinction des mines, minières et

NAVIGATION. Voyez Communications. NÉCESSITÉ PUBLIQUE. Voyez Utilité publique.

OCCUPATION TEMPORAIRE. Ce qui l'autorise, 10.- Elle ne constitue pas une expropriation, 50. OPPOSITION. Voyez Saisie-arrêt. ORDONNANCE. Elle est nécessaire pour autoriser

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PAIEMENT. En cas de vente volontaire, 557. Mode de paiement des indemnités antérieures au 1er janvier 1816, 562. Ce que peuvent faire ceux des expropriés qui n'ont pas êté payés, 571. On ne peut opposer à l'exproprié le défaut de réserve dans une quittance, 572. L'indemnité due en cas d'expropriation doit être payée en numéraire, 1072. Quand le paiement peut avoir lieu, 1074. Il doit être préalable à la dépossession, 95, 1075- Des cas où cette règle est modifiée, 1076. — Elle ne s'applique pas toujours aux simples dommages, 1076, 1083. Les dispositions de la loi de 1810, qui autorisaient à retarder le paiement, sont abrogées, 1084. Du recours contre l'administration des domaines, 1112, 1117.- Des obstacles au paiement, 1131. — Il faut alors consigner l'indemnité, 1132.-Voyez Antichrèse, Hypothèque, Saisie-arrét. — Il en est de même dans tous les cas où l'administration ne peut obtenir une quittance qui la libère valablement, 1175. – Il y aussi consignation en cas de refus de recevoir, ibid. — Quid pour les biens d'un mineur, d'un interdit, d'une femme mariée sous le régime dotal, pour ceux faisant partie d'un majorat ou d'une substitution, 1176. On peut aussi consigner si le propriétaire est inconnu, ou si le bien est en litige, 1177. Voyez Envoi en possession provisoire.

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PLAN. La désignation des terrains à exproprier. doit être précédée de la confection d'un plan terrier, 383. Ce plan doit mentionner les terrains et les édifices, ibid. Autres mentions qui peuvent être nécessaires ou utiles, 385. Les propriétaires ne peuvent s'opposer à la confection du plan, 387. Il doit être déposé à la mairie pendant huit jours, 388. Le dépôt est annoncé par publication et affiche, 391. Le maire constate l'accomplissement de ces formalités, 395. Des plans relatifs à la concession des mines, 269. Voyez Commission, Marais, Plan des fortifications, Plan des villes, Travaux réparatoires.

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PLANTIS. Droit de plantis, Voyez Pêche. PLUS-VALUE. L'État peut-il reclamer la plus válue que les propriétés voisines ont acquise par l'exécution des travaux publics? 1472.-Difficulté d'évaluer cette plus-value, 1479. Mesures d'exécution indiquées par la loi du 16 septembre 1807, 442. POLOGNE. Législation, Introd. PONT. Voyez Communications. PORT. Voyez Communications. PORTUGAL. Législation, Introd. POSSESSION PROVISOIRE. Voyez Envoi en possession provisoire.

La

PRÉFET. C'est au préfet à déterminer les territoires et les propriétés sur lesquels les travaux devront être dirigés, 353, 370; - ainsi que l'étendue et les limites de l'expropriation, 365. La désignation des territoires doit être faite par un arrêté distinct de celui qui indique les propriétés, 368. Cet arrêté doit être rendu public, 374. Il ne peut être attaqué que par la voie administrative, 375; sauf recours au conseil d'état, 378. décision qui modifierait le premier arrêté devrait également être rendue publique, 377. Le préfet ne peut autoriser d'autres travaux que ceux mentionnés dans l'ordonnance du roi, 381. Il désigne définitivement les propriétés à comprendre dans l'expropriation, 429. Ce que cet arrêté doit Il ne doit aucuneet peut contenir, 43, 432. ment statuer sur les indemnités, 430. De quelle manière il peut être attaqué, 433. Le préfet le transmet au procureur du roi, 590. pièces il doit y joindre, ibid.-Voyez Expropriation.

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QUAI. Voyez Alignement, Rue, Utilité to- d'indemnité, 1249; — il faut d'ailleurs que les plans

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aient été approuvés par un décret antérieur au 8 mars 1810, 1252; - que les travaux n'aient pas été abandonnés, 1255;- que l'expropriation du terrain ait été prononcée formellement ou implicitement par le décret, 1254. La charte ne s'applique qu'aux expropriations qui ont eu lieu depuis sa promulgation, 1259; - mais elle s'applique même aux expropriations qui seraient jugées administrativement, 1261.

RÉCLAMATIONS. Les propriétaires doivent être dans l'expropriation, 433. Contre le jugement qui mis à même de présenter leurs réclamations contre prononce l'expropriation, 624. — Celles-ci doivent les projets qui amèneront des expropriations, 82. - être portées devant le tribunal, 625 — Elles doiDes réclamations contre l'ordonnance qui déclare vent être présentées par requête signée d'un avoué, l'utilité publique, 329. Le maire peut recevoir 634. Motifs qui peuvent fonder les réclamations, le réclamations qui sont faites contre le plan des 629. On ne peut porter devant le tribunal cel'es propriétés à exproprier, 396. De celles que l'on qui seraient formées contre les travaux mêmes, 631. voudrait former contre l'arrêté par lequel le préfet - Le tribunal doit ordonner la communication de la désigne définitivement les propriétés à comprendre requête au préfet par l'intermédiaire du procureur

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