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doivent être suivis avec activité, et dans le cas d'inaction formellement constatée, après avoir entendu le permissionnaire, et sur le rapport du préfet du département et de l'administration des mines, la permission peut être révoquée par le ministre et accordée à d'autres.

<< Des recherches ne peuvent avoir lieu dans l'étendue d'une concession déjà obtenue, que par le concessionnaire lui-même, ou d'après son consentement formel; car, sous prétexte de recherches, il s'établirait des exploitations illicites (Instruction du ministre de l'intérieur, du 3 août 1810, rapportée par M. Locré, t. IX, p. 548.)

Des concessions de mines.

267.« Toute demande en concession doit être présentée au préfet du département dans l'étendue duquel la mine est si tuée. Loi du 21 avril 1810, art. 22.

«La pétition doit indiquer les noms, prénoms, qualités et domicile du demandeur, la désignation précise du lieu de la mine, la nature du minerai à extraire, l'état auquel les produits seront livrés au commerce, les lieux d'où on tirera les bois et combustibles qui seront nécessaires, l'étendue de la concession demandée, les indemnités offertes aux propriétaires des terrains, à celui qui aurait découvert la mine, s'il y a lieu; la soumission de se conformer au mode d'exploitation déterminé par le gouvernement; si la concession demandée a pour objet des minières dont les produits sont nécessaires à des usines, la pétition doit contenir la soumission de fournir aux usines dans la proportion et au prix à fixer par l'adminis

tration.

« Dans tous les cas, il devra être joint à la pétition un plan régulier de la surface, en triple expédition et sur une échelle de dix millimètres pour cent mètres, qui présente l'étendue de la concession, et les limites déterminées, le plus possible, par

DELALLEAU.

des lignes droites menées d'un point à un autre, en observant de diriger les lignes de préférence sur des points immuables. Ce plan devra faire connaître la disposition des substances minérales à exploiter. Même loi, art. 29 et 30.

« Il sera joint un extrait du rôle des impositions, constatant la cote des demandeurs, ou, si c'est une société, elle justifiera, par un acte de notoriété, que ses membres réunissent les qualités nécessaires pour exécuter les travaux et satisfaire aux indemnités et redevances auxquelles la concession devra donner lieu. Même loi, art. 14.

<< La demande en concession sera enregistrée à la date de sa réception à la préfecture. Même loi, article 22 à 26. Le secrétaire général donnera au requérant extrait certifié de l'enregistrement. Même instruction, p. 532.

268. L'enregistrement a pour but de constater, d'une manière invariable, l'ordre et la date des demandes; aussi se faitil sur un registre particulier. Même loi, art. 25.

269. Le plan joint à la demande doit être dressé ou vérifié par l'ingénieur des mines. Il est aussi visé par le préfet. Même loi, art. 50.

270. Les autres formalités qui précèdent la concession de la mine sont rapportées ci-après, titre V, n. 462 et suivans.

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L'art. 13 de l'ordonnance du 1er août 1821 porte que ce plan contiendra tout le terrain militaire, tant intérieur qu'extétérieur, en distinguant celui qui appartient à l'État, de celui qui est à acquérir, ou à revendiquer, d'après les limites prescrites par les art. 15, 16, 17, 19, 20 et 21 de la loi du 10 juillet 1791. D'après cela, ce plan est une mesure préparatoire à une expropriation, et nous devons indiquer ici comment il s'exécute.

272. Ce plan, à l'échelle d'un millième, est fait par les officiers du génie militaire. Sur l'invitation des directeurs des fortifications, les maires des communes doivent prêter appui à toutes les opérations relatives à la confection de ce plan et de l'état des criptif qui doit l'accompagner. En conséquence, ils fourniront aux agens de l'autorité militaire toutes les indications et documens qui pourraient être réclamés. (Ordonnance de 1821, art. 19).

273. Après la confection du plan, les détails en seront relevés et notifiés à chaque partie intéressée par l'intermédiaire des gardes du génie dùment assermentés. Les notifications seront faites par écrit et dùment enregistrées, afin de leur donner une date certaine : elles relateront exactement la distance et les dimensions extraites du plan et de l'état descriptif. Il en sera fait deux expéditions, qui seront visées et certifiées par le chef du génie, et dont l'une sera remise à la partie intéressée; l'autre expédition sera classée aux archives de la direction, et la minute restera déposée au bureau du génie de la place. Art. 21.

274. Si, dans les trois mois de ladite notification, les propriétaires intéressés réclament contre l'application des limites légales, il sera statué à cet égard (sauf tout recours de droit) comme en matière de grande voirie, d'après une rectification faite sur les lieux par les ingénieurs civils et militaires. Les propriétaires intéressés

y seront présens ou dùment appelés, et pourront s'y faire assister par un arpenteur. Leurs avis et observations seront consignés au procès-verbal. Art. 22.

275. Le plan spécial de circonscription et l'état descriptif rectifié, si les réclamations et décisions y ont donné lieu, seront définitivement arrêtés et homologués par une ordonnance spéciale, qui les rendra exécutoires. Art. 24.

276. Il faut remarquer que l'attribution donnée au conseil de préfecture par l'article 22, n'a pour objet que le règlement des limites; car s'il s'élève des questions de propriété, entre le domaine militaire et les particuliers, elles doivent être portées devant les tribunaux. L'art. 75 de la même ordonnance est positif sur ce point.

277. L'art. 20 dit que « les propriétai→ res des bâtimens, clôtures et autres constructions existant dans les zones de servitudes, seront dùment requis d'assister à la vérification qui sera faite, en présence du maire, de la nature et des dimensions desdites constructions. Leur origine et les conditions auxquelles elles ont été élevées, seront portées respectivement à leur numéro d'ordre, sur l'état descriptif, d'après la simple déclaration affirmée de chacun des propriétaires, sans préjudice toutefois du droit réservé au département de la guerre, de contredire lesdites déclarations ou d'en poursuivre, à tout besoin, la justification sur titres et preuves judiciaires.

D'après le texte de cet article, ses dispositions ne devraient s'appliquer qu'aux propriétaires des constructions, dans les zones de servitudes, et non aux propriétaires des terrains à comprendre dans les fortifications mêmes; cependant nous croyons qu'il y a les mêmes motifs pour les appeler à cette vérification. Telle paraît être aussi l'opinion de M. le chevalier Allent, dans l'article Places de guerre, § 2, n. 8, du Répertoire de la nouvelle législation par M. Favard.

TITRE QUATRIÈME.

DE LA DÉCLARATION DE L'UTILITÉ PUBLIQUE.

SECTION PREMIÈRE.

L'utilité publique doit être déclarée par une ordonnance du roi.

278. Nous avons établi ci-dessus [79], que les objets pour lesquels l'expropriation est requise devaient être déclarés d'utilité publique par l'autorité souveraine. Nous allons nous occuper ici des formes de la déclaration de l'utilité publiqne.

279. La loi du 8 mars 1810 indique, dans son art. 3, que les formes établies pour l'expropriation consistent d'abord dans l'ordonnance du roi qui peut, seule, ordonner des travaux publics ou achats de terrains ou édifices destinés à des objets d'utilité publique. Cette ordonnance est donc un titre tellement indispensable pour l'expropriation que si cette ordonnance n'existait pas, l'expropriation ne pourrait être prononcée. On voit même, par les deux arrêts du conseil que nous rapportons n. 294 et 298, que l'ordonnance du roi est indispensable, lors même qu'il s'agit de travaux à exécuter sur des terrains qui ont été vendus par le gouvernement, avec des réserves relatives à ces mêmes travaux. Ces décisions sont conformes aux principes établis par la loi du 8 mars 1810.

280. Cependant, lorsque des travaux entrainant des expropriations, sont ordonnés par une loi, comme on le voit par les lois des 5 août 1821, 14 août 1822 et autres, une ordonnance du roi n'est pas nécessaire. La garantie pour les propriétaires consiste en ce que le roi doit nécessaire

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ment prendre connaissance du projet qui doit amener l'expropriation. Or, cette garantie existe, puisque le roi prend connaissance des lois comme des ordonnances, et que les lois sont en outre soumises à l'examen des chambres. Il est inutile que le roi ordonne seul l'exécution des travaux, lorsqu'il a déjà, conjointement avec les chambres, ordonné cette même exécution.

281. Le projet de loi portait que l'utilité publique serait constatée par le fait même de la loi ou du décret qui ordonnerait des travaux. La commission dit qu'elle avait cru devoir rappeler les deux manières de constater l'utilité publique, Il suffit, répondit-on, d'exprimer que l'utilité publique sera constatée par un décret, car il est évident qu'elle pourra, à plus forte raison, l'être par une loi. (M. Locré, t. IX, p. 698,)

282. Il n'est pas nécessaire que l'ordonnance déclare, en propres termes, que les travaux concernent l'utilité publique ; la loi du 8 mars 1810 n'a consacré aucune expression sacramentelle. Mais si la déclaration n'est pas formelle, il faut au moins qu'il n'existe aucun doute sur l'intention du roi d'ordonner que les travaux auront lieu, même par voie d'expropriation.

Ainsi, de ce que le roi aurait approuvé le budget d'une ville, dans lequel on aurait porté la dépense des travaux pour lesquels l'expropriation serait à requérir; il ne résulterait pas de cette approbation que l'utilité publique de ces travaux ait été nécessairement déclarée. On ne regarderait l'approbation que comme une mesure d'ordre et de comptabilité, à moins qu'on ne vit

qu'elle se rattache également à la déclaration d'utilité publique.

Dans l'affaire Gouin, dont nous avons déjà parlé [ 23 ], la ville de Tours prétendait que le changement d'emplacement de la fontaine avait été approuvé par le roi, parce qu'il avait approuvé le budget municipal dans lequel figurait une somme de 2000 fr. pour la restauration des fontaines de la ville; que, dans le plan joint au budget, la fontaine était placée au milieu de l'entrée du cul-de-sac, et que le devis estimatif de ces travaux était également annexé au budget.

Le conseil d'état a rejeté la prétention de la ville de Tours, parce que « l'ordondonnance approbative du budget n'avait homologué aucun plan, ni ordonné aucune disposition particulière pour la reconstruction de la fontaine Saint-Hilaire dans son nouvel emplacement. » (Mac., t. II, p. 606.)

283. Il nous semble que l'ordonnance déclarative de l'utilité publique, étant un acte d'administration, doit être rendue sur le rapport d'un ministre responsable. Cependant un arrêt du conseil du 7 mars 1821 (Sirey, t. V, p. 565; Macarel, t. 1er, p. 335) a déclaré l'utilité d'une expropriation pour cause d'intérêt public.

Le 14 mars 1818, le préfet des Bouchesdu-Rhône avait ordonné de mettre à exécution un plan arrêté, en l'an 1, par l'administration municipale de Marseille, et qui avait pour but de redresser et d'élargir d'anciennes rues. Pour exécuter cette mesure, il fallait couper la propriété des sieurs Vachier et Rougemont, acquise originairement de l'État en l'an vi. Ceux-ci se sont refusés à laisser morceler leur terrain, et ils ont prétendu que l'acte d'adjudication ne les y avait pas astreints, « sauf, ont-ils ajouté, à l'autorité administrative compétente, si elle se croit fondée à exproprier Jes supplians, pour cause d'utilité publique, à faire préalablement constater cette cause, et à faire fixer l'indemnité qui doit en ré

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Le conseil d'état a déclaré que l'adjudication faite en l'an vi n'avait pas imposé aux sieurs Vachier et Rougemont l'obligation de souffrir gratuitement l'exécution des plans faits en l'an ; puis, - Considérant que, dans leur mémoire ampliatif, lesdits acquéreurs admettent les motifs. d'utilité publique qui peuvent déterminer la commune de Marseille à redresser et élargir les anciennes rues, ou à en ouvrir de nouvelles; et qu'en ce qui les touche, ils se bornent à demander une juste et préalable indemnité, » il ajoute : « La commune de Marseille est autorisée à faire procéder légalement à la fixation de l'indemnité qui sera due aux sieurs Vachier et Rougemont pour l'abandon à faire par eux d'une partie de leur propriété. »

Il nous semble qu'il eût été plus conforme aux principes, qu'au lieu de renvoyer seulement la ville de Marseille à faire fixer l'indemnité, la commission du contentieux l'eût renvoyée à faire constater et prononcer l'expropriation dans les formes légales.

Les sieurs Vachier et Rougemont reconnaissaient, à la vérité, que la ville avait intérêt à élargir et redresser les anciennes rues, ce qui était incontestable ; mais ils n'avaient pas été mis à même de critiquer les détails des projets. D'ailleurs, la décision dont il s'agit est un acte judiciaire, et ce n'est pas par un acte de cette nature que l'utilité publique doit être déclarée. Remarquons d'ailleurs que l'article 2 de la loi du 8 mars 1810 veut que l'expropriation s'opère par l'autorité des tribunaux, et que, d'après la marche suivie par le conseil d'État, cette formalité s'est trouvée supprimée.

284. Quoi qu'il en soit, si, dans une autre circonstance, l'utilité publique était déclarée par un arrêt du conseil, nous croyons

que les tribunaux ne pourraient refuser de prononcer l'expropriation, sous prétexte d'irrégularité dans la marche suivie. Les arrêts du conseil sont ordinairement désignés sous le nom d'Ordonnances du roi; ils sont revêtus de la signature du roi ; et la loi ne déterminant pas la forme dans laquelle l'ordonnance doit être rendue, les tribunaux ne peuvent critiquer celle qui a été adoptée, bien qu'elle leur paraisse ne pas remplir exactement l'intention du législateur.

Mais toute déclaration d'utilité publique faite par une autorité subalterne, est un acte sans effet et qui ne nuit en rien aux droits des propriétaires, ainsi que cela résulte de l'arrêt du conseil du 28 juillet 1820 [294].

SECTION II.

Il n'est jamais nécessaire que l'utilité publique soit déclarée par une loi.

285. On a souvent prétendu qu'une expropriation ne devrait jamais avoir lieu qu'en vertu d'une loi. « Le fondement du droit éminent de propriété de l'état sur le bien des sujets, dit M. Sirey, c'est le pacte social, ou, si l'on veut, l'intérêt national du trône et des sujets: or, qui peut être interprète ou juge, en telle matière, si ce n'est le corps législatif? Avant Bonaparte, la nécessité ou utilité publique devait être légalement constatée, c'est-à-dire vérifiée en la forme que se faisaient les lois. C'était une garantie précieuse pour les citoyens, contre l'administration. Tout particulier dont l'héritage était convoité ou menacé, pouvait porter ses réclamations jusqu'au corps législatif; il y avait là une justice pour les particuliers, et pour le maintien des propriétés, contre les abus de l'autorité administrative. Il plut au destructeur de nos libertés de nous ravir cette garantie: en conséquence, un avis du conseil d'état, du 1er-18 août 1807, déclara que c'était

là trop d'embarras et trop peu de dignité pour le corps législatif; qu'il fallait réserver ce soin au gouvernement. » (Du Conseil d'état selon la charte, p. 529.)

M. Sirey, à l'appui de son assertion que les expropriations étaient ordonnées par le pouvoir législatif, cite les lois des 25 février-4 mars 1791; 1er avril 1793, art. 17, et 5 avril 1793, art. 19.

286. Nous ne pouvons partager l'opinion de M. Sirey. Il nous semble que la question d'utilité ou de nécessité d'une expropriation est une question de fait, qui ne rentre nullement dans les attributions du pouvoir législatif. N'est-ce pas administrer que décider si tel chemin ou tel canal sera exécuté, et quelle sera sa direction? Nous pensons que légalement constaté, veut dire constaté selon les lois, et non en la forme des lois.

La première des lois citées ordonne qu'une indemnité sera payée pour les maisons démolies pour la construction du pont de Roanne; mais l'expropriation de ces maisons'était depuis long-temps exécutée, puisqu'elles étaient déjà démolies; et aucune loi n'avait autorisé l'expropriation. Le décret du 1er -8 avril 1793 (voir l'Introd.) établissait formellement que l'expropriation devait être ordonnée par la Convention nationale. Mais cette assemblée s'était attribué le pouvoir législatif, la puissance exécutive et l'autorité judiciaire; était-ce en vertu du pouvoir législatif ou du pouvoir exécutif qu'elle était chargée de prononcer l'utilité des expropriations? Cette loi figure parmi d'autres qui règlent l'uniforme d'un régiment ou la pension de la veuve d'un soldat. N'étaientce pas là des actes du pouvoir exécutif, de la pure administration? Aussi, dès que l'administration eut repris ses attributions naturelles, elle exerça seule le droit de déclarer l'utilité des expropriations.

287. L'art. 10 de la charte porte que l'État peut exiger le sacrifice d'une pro

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