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LXVI. Les frais sont à la charge de la compagnie, si l'offre qu'elle avait faite à sa partie adverse, est inférieure à la valeur fixée par l'arbitrage; ils sont à la charge des propriétaires, si l'offre qu'ils n'ont pas acceptée est supérieure à cette valeur. (Ibid., p. 22 et 103) 1.

LXVII. Afin que cette règle ne puisse jamais devenir illusoire, tout propriétaire qui veut traduire la compagnie devant un jury pour obtenir une plus forte évaluation de sa terre, doit d'abord présenter au trésorier de cette compagnie deux cautions sûres qui s'engagent à payer une certaine amende et les frais de la procédure, si l'estimation du jury n'est pas supérieure à celle de la compagnie (Ibid., p. 103).

LXVIII. Il appartient au commissaire de prononcer sur les chemins de halage, sur les quais et les magasins nécessaires au service du canal, que la compagnie demande, et qui doivent être construits sur des terrains appartenant à des particuliers. Six mois après sommation faite à ces particuliers, s'ils n'ont pas exécuté les ouvrages demandés, la compagnie a le droit de prendre (malgré toute espèce d'opposition) les terrains indispensables à la construction de ces ouvrages. Cependant les édifices, les cours et les avenues des maisons, les parcs, les vergers et les enclos ne peuvent être pris qu'avec le consentement des propriétaires (Ibid., p. 103 et 104).

LXIX. Si des propriétés sont morcelées par le canal, au point que, de chaque côté, les terres n'aient pas en superficie plus de 25 d'hectare, ou plus de 18 mètres de largeur, quelle que soit leur longueur, et si, dailleurs, le propriétaire n'a pas d'autre bien contigu, il peut obliger la compagnie d'acheter ces parcelles au même taux que la partie occupée par le canal. Pour prévenir les discussions et les procès, la compagnie, peut acheter un terrain qui doit être endommagé par des travaux futurs, et le revendre après, en l'offrant d'abord au premier possesseur. (Ibid., p. 105).

1 M. Dupin, pag. 12, dit que « les frais d'expertise sont payés par la partie publique ou privée, dont les demandes s'éloignent le plus des estimations du jury; » ce qui n'est pas la même chose que ce que nous avons dit ci-dessus, puisque, selon nous, les frais sont à la charge de la compagnie, dès que l'indemnité fixée est supérieure à celle par elle offerte; tandis que d'après l'autre texte, il faudrait encore que cette indemnité s'éloignât plus de l'estimation du jury que celle du propriétaire. La première version nous parait plus conforme à l'équité, et s'accorde plus avec notre propre législation. M. Isambert, Traité de la voirie, no 94, partage notre opinion.

LXX. L'acte de concession autorise le roi, les corporations, les tuteurs, les maris, les exécuteurs testamentaires, les fidéicommissaires, etc., à céder immédiatement les propriétés publiques ou particulières dont ils ont la gestion, et qui sont nécessaires à la formation du canal ou de ses dépendances. La loi permet à ces vendeurs d'aliéner toutes les parcelles de propriétés qui seraient isolées divisées par le canal, de telle manière que l'exploitation en devînt difficile et onéreuse (Ibid., p. 104 et 105).

LXXI. La compagnie ne peut prendre possession d'un terrain qu'après avoir payé le prix convenu à l'amiable ou sur estimation judiciaire (Ibid., p. 73 et 105).

LXXII. On offre ce prix au propriétaire, s'il refuse de le recevoir; ou s'il est inconnu ou absent, on verse la somme à la banque d'Angleterre, ou on la dépose au greffe du juge de paix de la paroisse, dans laquelle se trouve la terre en litige. Dès-lors, cette terre est acquise à la compagnie. La compagnie peut aussi tenir la somme en dépôt dans sa propre caisse, en fournissant caution (Ibid., p. 102 et 105).

LXXIII. La compagnie doit verser à la banque d'Angleterre toute somme surpassant 20 liv. sterl. due aux corps politiques, ainsi qu'aux personnes qui n'exercent pas actuellement leur droit de propriété, comme les mineurs, etc. Si la somme est au-dessus de 20 liv. sterl., elle est mise à la disposition des gérans de la propriété, pour être placée de la manière la plus utile. (Ibid., p. 46 et 105).

LXXIV. Si des biens sont hypothéqués, la compagnie est autorisée à payer le capital et les intérêts aux créanciers hypothécaires; mais elle doit, six mois à l'avance, les prévenir de ce remboursement. Dès l'instant où quelque créancier refuse un tel remboursement, les intérêts de sa créance cessent de courir, et la compagnie se libère en versant à la banque d'Angleterre la somme refusée. (Ibid., page 105).

LXXV. Les propriétaires et leurs représentans sont autorisés à réclamer des indemnités pour tous les dommages et les dégâts commis en construisant le canal. Ils ont le droit de prélever sur les péages le montant de ces indemnités, et même de saisir les bateaux et les marchandises de la compagnie, dans le cas où elle tarderait à liquider sa dette. (Ibid., p. 105).

LXXVI. Par une réservé remarquable, même après la cession

volontaire ou forcée du terrain nécessaire à une route, l'ancien possesseur conserve la propriété des minéraux et des fossiles de toute espèce qu'il peut, des parties de terrain qu'il possède encore, exploiter sous les parties vendues; sans, toutefois, endommager la route. Au moment de la vente, tout le produit de la végétation, sur les parties acquises à la voie publique, appartient de même au vendeur. S'il s'y trouve des arbres que le propriétaire refuse d'abattre l'inspecteur des travaux les fait couper, et déposer à côté de la route. (Ibid., p. 22). LXXVII. Lorsqu'il s'est écoulé plus de dix ans depuis l'achat d'un terrain, sans que les travaux soient achevés, ou plus de cinq ans depuis la cessation des travaux, les propriétaires ont le droit de reprendre leurs terres, en payant à la compagnie une somme estimée par arbitrage, et qui ne peut pas excéder le prix de la vente primitive. (Ibid., p. 105).

LXXVIII. Les fossés, les égouts, les ruisseaux nécessaires de chaque côté d'une route, sont exécutés et entretenus par les propriétaires, riverains qui doivent faire, à leurs frais, des conduits, des ponts, des plates-formes, dans les endroits où les chemins de charrettes, de chevaux ou de piétons embranchent de la route dans leurs propriétés. Si, par la suite, il faut agrandir ces fossés, ou indemnise les propriétaires. (Ibid.).

LXXIX. Pour ramasser des pierres dans le champ d'un particulier, il faut que ce particulier y consente, ou qu'un juge de paix, après avoir entendu ses objections, prenne une décision spéciale. Il faut aussi le consentement d'un propriétaire pour creuser dans sa carrière. Mais l'inspecteur a le droit de prendre, dans toutes les carrières de sa paroisse, les clapins dont il a besoin, sans aucun consentement préalable. (Ibid.).

LXXX. Il y a des lieux où, à défaut d'autre matière, l'on calcine l'argile pour en faire une matière semblable à la brique. Dans ce cas, l'inspecteur des routes a le droit d'extraire cette argile comme il a celui d'extraire la craie ou le gravier. Il peut la faire sécher sur des terres incultes ou communales, comme toute autre espèce de matériaux, et indemnisant les particuliers du dommage que ces opérations et ce transport pourraient leur avoir causé. (Ibid.).

LXXXI. Si les terrains communaux d'une paroisse ne suffisent pas à l'approvisionnement des matériaux, l'inspecteur demande à la ses–

sion générale des juges de paix l'autorisation de s'approvisionner dans les biens communaux, ainsi que dans les cours d'eau des paroisses avoisinantes, et même sur les terres des particuliers, sauf indemnité. Cette indemnité se règle à l'amiable entre l'inspecteur et le propriétaire, en présence de deux habitans notables, ou d'un plus grand nombre. Si les parties ne peuvent s'accorder, elles ont recours au juge de paix. (Ibid.).

LXXXII. En Angleterre, le droit d'entamer la surface du terrain, non seulement pour exploiter les mines, mais encore les carrières se nomme royalty, et appartient au souverain. Guillaume le céda à ses officiers sur les terres qu'il leur donna. Il a été l'objet de diverses transactions qui l'ont fait changer de main; mais il est resté indépendant de la surface. Le souverain ne conserve le droit régalien que sur les mines d'or et d'argent, et sur celles de plomb du Derbyshire. Pour jouir du royalty quand on n'est pas propriétaire de la surface, on doit indemniser celui dans les mains duquel elle se trouve. La fixation de ces indemnités ayant souvent donné lieu à des contestations, des actes du parlement les ont réglées dans plusieurs provinces. Elles sont, en général, fort modiques. Le droit de royalty donne celui d'ouvrir une route pour charier les matériaux extraits, sauf les indemnités aux propriétaires des terrains traversés; ces indemnitės sont ordinairement très considérables. (M. Locré, tome IX, pag. 391). M. Blavier analyse la législation de l'Angleterre en matière de mines d'une manière très différente. Après avoir dit que les mines d'or et d'argent sont les seules auxquelles s'applique, en Angleterre, le droit régalien proprement dit, il ajoute : « Le prince s'est encore réservé le libre exercice de ce droit à l'égard des mines de plomb du Derbyshire et de celles d'étain du comté de Cornouailles; de là vient que ces mines sont concédées par le représentant ou le concessionnaire du souverain, dans des limites plus ou moins étendues, à des particuliers auxquels il suffit de payer les royalties qui dérivent du droit régalien. Toutes les autres mines sont considérées comme une propriéte inhérente à celle du sol, et en conséquence de ce principe, chaque propriétaire de la surface peut les exploiter librement, sans permission, ou bien encore les affermer, ainsi qu'il arrive le plus

Exposé des motifs de la loi du 21 avril 1810.

communément; mais, dans aucun cas, le gouvernement ne se réserve la surveillance sur les mines. (Jurisprudence générale des Mines, tom. 1er, p. 16.)

SECTION II.

NOTICES SUR LA LÉGISLATION DE PLUSIEURS AUTRES PEUPLES.

ROYAUME DES PAYS-BAS. LXXXIII. Les différentes provinces qui formaient le royaume des Pays-Bas ont été pendant long-temps soumises à des législations différentes, et nous ne rechercherons pas quels pouvaient être alors les usages suivis pour obtenir les terrains nécessaires aux travaux publics dans chacun de ces pays.

Par un décret de la Convention Nationale, du 1er octobre 1795, la Belgique et le pays de Liége furent réunis à la France, et dès-lors soumis à la même législation. Voir no XXVIII et suivans.

LXXXIV. A la même époque, la Hollande fut envahie et conquise par les armées françaises; la dignité de stathouder fut abolie, et une république batave prit naissance. Les représentans de cette nouvelle république firent aussi une déclaration des droits de l'homme et du citoyen, où on lit : « Que tous les hommes sont nés avec des droits égaux, et que ces droits naturels ne sauraient leur être ôtés; que ces droits consistent en égalité, liberté, sûreté, PROPRIÉTÉ, et résistance à l'oppression;... que le but de toutes les sociétés civiles doit être d'assurer aux hommes la paisible jouissance de leurs droits naturels;... que, par conséquent, personne ne saurait être obligé de céder ni sacrifier rien de ses propriétés particulières à la communauté générale, à moins que cela ne soit expressément réglé par la volonté du peuple ou de ses représentans, et après une indemnité préalable.

LXXXV. En 1801, la république batave fit une nouvelle constitution, dont l'art. 5 porte : « Tout habitant est maintenu dans la paisible possession et la jouissance de ses biens. Nul ne peut être privé d'une partie de ses possessions, sans que le bien-être général l'exige impérieusement; et dans ce cas, il reçoit un dédommagement juste et convenable. »

LXXXVI. La constitution de 1805 ne fit que modifier en quelques points celle de 1801, et elle fut elle-même abolie par le traité du 24 mai 1806, qui a donné la couronne de Hollande au frère de l'em

DELALLEAU.

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