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395

Ibid.

398-

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585

CHAP. Ier. De la dépossession opérée en
cas d'urgence.

opérées.

590

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INTRODUCTION.

I. Il est reconnu que pour bien saisir le sens d'une loi, il faut considérer son rapport avec les lois anciennes, et les changemens qu'elle a voulu apporter à la législation antérieure. Dans la vue de faciliter cette étude relativement à l'expropriation pour cause d'utilité publique, nous aurions voulu pouvoir indiquer ici, avec certitude, quelle était, sur cette matière, la législation des peuples anciens, et notre propré législation avant la révolution. Mais quelque peine que nous ayons prise pour réunir, sur ces points, des documens satisfaisans, nos recherches sont loin de nous avoir procuré les résultats que nous désirions 2. Chez beaucoup de peuples anciens, les cas d'expropriation pour cause d'utilité publique devaient être bien moins fréquens que parmi les nations actuelles, où le nombre des travaux publics est considérable. Lorsque les gouvernemens étaient despotiques, et ce furent les plus nombreux dans l'antiquité, l'exécution des ordres donnés par le prince ne pouvait rencontrer aucun obstacle. Chez les peuples où la propriété était plus respectée, on recourait sans doute aux mesures spéciales que chaque circonstance indiquait.

Voir Domat, Traité des lois, chap. XII, No 7.

2 Nous n'avons cependant pas négligé de consulter les ouvrages les plus savans, ceux dont les auteurs se sont livrés aux recherches les plus scrupuleuses, l'Histoire des grands chemins de l'Empire romain, par Bergier; le Dictionnaire de police, par Delamarre; l'Histoire ducanal de Languedoc et des autres canaux, par Delalande; l'Histoire de la Législation ancienne, par M. le marquis de Pastoret, etc. Ce dernier ouvrage nous a néanmoins fourni, sur quelques points de la législation des peuples de l'antiquité, des documens dont nous avons fait usage.

DELALLEAU.

a

1

Mais pouvait-il en être ainsi chez les Romains? Les routes et les autres travaux publics exécutés dans toutes les parties de l'empire, devaient mettre fréquemment dans la nécessité d'acquérir les terrains indispensables à l'exécution de ces entreprises. Comment donc ne pas s'étonner, lorsque tant de jurisconsultes ont fait une étude approfondie des lois romaines, que nous ignorions ce qui se pratiquait chez ce peuple célèbre, pour l'acquisition des terrains destinés à ces travaux!

Aucune loi, aucun réglement général n'ont disposé, en France, sur cette matière, avant la révolution. Les constitutions qui furent alors promulguées ne firent que proclamer le principe de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Le code civil se borna à le répéter. La loi du 16 septembre 1807 n'offrait qu'une législation incomplète, et elle eut une durée d'exécution si courte, que l'on peut assurer que la loi du 8 mars 1810, qui nous régit aujourd'hui, doit être regardée comme ayant réglé une matière tout-à-fait

neuve.

II. Quoique nos recherches n'aient pas eu tout le succès que nous pouvions en espérer, peut-être ne sera-t-on pas fàché de trouver ici les notions que nous sommes parvenus à acquérir sur la législation de quelques peuples de l'antiquité. Les documens que nous possédons sur notre ancienne législation sont nombreux; nous regrettons seulement de n'avoir pu en former un corps de doctrine. Nous rapporterons aussi ce que nous avons appris de la législation actuelle des nations étrangères, et surtout de la législation anglaise, qui a beaucoup de rapport avec la nôtre.

CHAPITRE PREMIER.

NOTIONS SUR LA LÉGISLATION DE QUELQUES PEUPLES ANCIENS.

$ 1er.

Des Assyriens et des Babyloniens.

III. Les historiens nous parlent de grands travaux entrépris chez ces peuples, et qui ont dû exiger l'occupation d'une étendue consi

2

dérable de terrain. Diodore rapporte qu'il fut ouvert de nombreux canaux pour accroître la fécondité du pays, et pour multiplier les communications des eaux du Tigre et de l'Euphrate. Hérodote parle, de son côté, des digues opposées à ces fleuves pour préserver les campagnes de l'inondation. Nitocris, ajoute-t-il, pour se fortifier contre les Mèdes, fit creuser, au-dessus de Babylone, des canaux qui augmentèrent les sinuosités de l'Euphrate; elle fit faire de chaque côté du fleuve une levée digne d'admiration. Elle ouvrit un lac destiné à en recevoir les eaux, quand il viendrait à se déborder. Mais ces historiens, ni aucun autre, ne nous disent que les propriétaires des terrains employés à ces travaux aient reçu quelque indemnité pour les pertes par eux éprouvées; ils ne pouvaient point parler non plus de mesures établies pour la garantie de la propriété; car, dans ce vaste empire, il n'existait pas réellement de propriétaires. « Le gouvernement était si despotique, dit M. de PASTORET 3, que la propriété de toutes les terres appartenait au roi. Celui-ci, pourtant, les cédait moyennant une redevance annuelle; il faisait ainsi de ses soldats et de ses esclaves des propriétaires subalternes et passagers. » Il n'y avait donc aucune formalité à remplir pour leur dépossession, et une indemnité eût été encore un acte de munificence.

$ 2.
Des Syriens.

IV. Nous ne pourrions, par les mêmes motifs, tirer aucun profit des recherches qui se rattacheraient à la législation des Syriens, car, chez eux, « les domaines patrimoniaux semblaient n'être qu'un usufruit laissé par la volonté souveraine 4. »

$ 3.

Des Égyptiens.

V. L'histoire de l'Égypte fait mention de travaux importans exé

* L. II. §§ 8 et 9.

2 L. I, § 184 et 193.

3 Histoire de la Législation ancienne, tom. 1er, pag. 111 et 299.

4 Ibid., tom. 1er, pag. 339.

a.

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