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Cours royales, soit entre plusieurs tribunaux de première instance non ressortissant à la même Cour.

ticle, quatre membres devaient sortir chaque année de la section à laquelle ils étaient attachés, pour être répartis également, c'est-à-dire, deux dans chacune des Il en est de même en matière criminelle, deux autres chambres. Les premières sor- correctionnelle ou de police simple la ties ayant été réglées par la voie du Cour de cassation procède au réglement sort, le tour se trouvait invariablement de juges lorsque des Cours, tribunaux ou établi, de manière que le même juge devait juges d'instruction qui ne ressortissent faire alternativement le service dans les pas les uns aux autres, sont saisis de trois sections; mais je crois que ce régle- la connaissance du même délit ou de dément a été modifié dans l'exécution. lits connexes, ou de la même contravenTelle est l'organisation actuelle de la tion (2). Cour de cassation.

Le Roi avait fait proposer, en 1814, à la Chambre des Députés, un projet de loi contenant une nouvelle organisation de cette Cour mais ce projet, ayant subi, par suite de la discussion, de nombreuses modifications, ne fut pas soumis à la Chambre des Pairs, et le Roi a institué la Cour de cassation d'après les lois qui existaient auparavant (1).

Quant aux attributions de la Cour de cassation, elles sont telles que la loi les avait primitivement déterminées, à quelques différences près que nous allons faire

remarquer.

D'abord la loi du 22 frimaire de l'an VIII, qui est le type de la compétence de la Cour de cassation, a subi, sur cette competence même, des changemens notables. 1o Elle ne parle pas des demandes en réglement de juges, lesquelles sont cependant au nombre des attributions anciennes et toujours existantes de la Cour de cassation, sous les modifications que les Codes de procédures civile et d'instruction criminelle y ont apportées.

Les demandes en réglement de juges sont attribuées, par l'article 60 de la loi du 27 ventôse an VIII, à la première section de la Cour de cassation.

Mais l'article 363 du Code de procédure civile a restreint cette compétence aux conflits qui s'élèvent, soit entre plusieurs

(1) * Une ordonnance du 15 janvier 1826 présente un réglement complet pour le service de la Cour de cassation, elle change notamment la dénomination jusqu'alors usitée de sections en celle de chambres. — Duvergier.

(2) Voyez art. 526 du Code d'inst. crim.,

TOME IV.

L'article du Code de procédure civile que nous venons de citer, a fait naître une question: Cet article a-t-il à la disposition de l'ordonnance de 1737 qui antorise la partie déboutée d'un déclinatoire par elle proposé, sans qu'il y ait eu conflit entre deux tribunaux, à se pourvoir en réglement de juges à la Cour de cassation?

L'article 19 de l'ordonnance de 1737 portait : « La partie qui aura été déboutée » du déclinatoire par elle proposé dans la » juridiction qu'elle prétendra incompé» tente, et de la demande en renvoi dans >> une autre Cour ou dans une juridiction » d'un autre ressort, pourra se pourvoir >> en notre conseil. »

Il paraît évident que cette disposition n'a d'autre point de contact avec celle de l'article 363 du Code de procédure civile, que l'hypothèse d'une différence de ressort entre la Cour ou juridiction qui a débouté de la demande de renvoi, et celle où le renvoi a été demandé : d'où il suit que, la contrariété ne se rencontrant pas dans les dispositions, il n'est pas possible de supposer que l'une ait dérogé à l'autre; et c'est aussi ce que la Cour de cassation a décidé, en rejetant la fin de non-recevoir proposée contre une demande en réglement de juges dans le cas de l'article 19 de l'ordonnance de 1737 (3).

Mais la Cour de cassation ne pourrait pas aujourd'hui retenir la connaissance

et la section des Réglemens de juges dans ce chapitre.

(3) Voyez un arrêt rendu le 30 juin 1807, par la section des requêtes de la Cour de cassation. (Denevers et Duprat, an 1808, page 74, des Décisions diverses.)

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de demandes en réglement de juges et en tribunal d'arrondissement où ressortit la renvoi d'un tribunal à un autre, lorsque justice de paix (5). les deux tribunaux ressortissent à la même Cour royale, elle a plusieurs fois reconnu que sa compétence a cessé par le nouveau Code de procédure (1).

La Cour de cassation a même considéré comme nul et non avenu un arrêt de la Cour d'Angers, qui s'était déclarée incompétente pour statuer sur une demande en indication de juges, dans le cas où les juges naturels des parties ne peuvent connaître du différent : ce cas ne paraissait pourtant pas littéralement prévu par le Code de procédure; mais il a été décidé, par extension naturelle de l'article 363 de ce Code, que la Cour royale du ressort du tribunal incompétent doit, et qu'elle doit seule indiquer le tribunal où le différent doit être porté (2).

Un autre changement qu'a subi la compétence de la Cour de cassation, porte sur les demandes en renvoi d'un tribunal à un autre pour cause de suspicion légitime ou de sûreté publique. La loi du 22 frimaire an VIII les attribuait indéfiniment à la Cour de cassation (3), attribution qui se trouve également répétée sans limitation dans la loi du 27 ventôse an VIII (4).

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On remarquera que les articles 368 et suivans du Code de procédure ne disposent que du renvoi motivé pour parenté ou alliance; ce qui semblerait laisser des doutes sur les autres causes de renvoi, telles que la suspicion légitime et la sûreté publique, exprimées dans la loi de l'an VIII, ou l'insuffisance du nombre des juges: mais on ne fait nulle difficulté d'appliquer à ce dernier cas, en matière civile, les dispositions du Code de procédure, quoiqu'il ne soit pas textuellement prévu; et il existe plusieurs arrêts qui justifient cette opinion.

En matière criminelle, correctionnelle et de police, les demandes de renvoi pour cause de sûreté publique ou de suspicion légitime sont de la compétence exclusive de la Cour de cassation, section criminelle, soit que le renvoi soit requis par le ministère public, soit que la demande soit formée par une partie intéressée (6).

On doit cependant observer qu'une partie ne peut demander le renvoi que pour cause de suspicion légitime, jamais pour cause de sûreté publique (7).

Les annales de la Cour de cassation offrent un exemple de renvoi demandé et prononcé pour suspicion légitime. Il s'agissait de banqueroute franduleuse dans une circonstance où la masse des habitans du lieu était suspectée de partialité pour

Aujourd'hui, et depuis le Code de procédure civile, il faut distinguer trois cas différens ou le tribunal qui donne lieu à la demande de renvoi est une Cour royale, ou un tribunal d'arrondissement, le failli (8). ou une justice de paix ; ce n'est qu'au preinier cas que la demande de renvoi doit être adressée à la Cour de cassation; la Cour royale du ressort en connaît au second cas; et dans le troisième, c'est le

(1) Voyez notamment deux arrêts, l'un du 24 mars 1807, l'autre du 29 juillet même année. (Sirey et Denevers réunis, an 1807, page 57 et 120 des Décisions diverses.)

(2) Voyez un arrêt de la Cour de cassation du 8 septembre 1807. (Sirey et Denevers réunis, an 1807, page 146 des Décisions diverses.)

(3) Voyez art. 65 de cette loi.

(4) Voy. art. 60 de la loi du 27 ventôse an VIII. (5) Voyez Répertoire de jurisprudence, au mot de Cour de cassation, no 3. Voyez aussi

Un autre arrêt a jugé, d'une part, que la récusation d'un tribunal entier constitue une demande en renvoi de ce tribunal pour cause de suspicion légitime, et, d'une autre part, que c'est à la Cour de

Sirey, an 1807, 1re partie, page 508, et 2o partie, page 57.

(6) Voyez art. 542 du Code d'inst. crim. (7) Cela résulte du dernier paragraphe de l'art. 542 du Code d'inst. crim.; il est évident d'ailleurs que le Gouvernement a seul les moyens

d'établir la nécessité d'un renvoi fondé sur un pareil motif, et qu'il doit avoir seul le droit de l'alléguer. Voyez, dans ce chapitre, la section des Renvois d'un tribunal à un autre.

(8) Voyez l'arrêt du 16 août 1810. (Sirey, an 1810, page 310.)

cassation qu'il appartient exclusivement de statuer, en matière criminelle, correctionnelle et de police, sur pareille demande (1).

Si la demande de renvoi par suite de récusation d'un tribunal entier était à former en matière civile, pourrait-elle être portée, d'après le Code de procédure, à la Cour royale du ressort? La question a été résolue négativement par la Cour de cassation (3).

A plus forte raison la Cour de cassation est-elle seule compétente pour statuer sur la récusation proposée en masse contre tous les membres d'une Cour royale. Cette compétence exclusive ne peut faire la matière d'un doute raisonnable, d'après la, distinction même établie par le Code de procédure civile (art. 363); et cependant il a fallu, pour la confirmer, un arrêt de cette Cour (3).

En troisième lieu, la loi de l'an VIII mettait les prises à partie contre un tribunal entier dans les attributions de la Cour de cassation. Celles contre les Cours royales ou contre une des chambres de ces Cours, ou contre les Cours d'assises, qui

La loi de première création de la Cour de cassation, de décembre 1790, avait, comme nous l'avons dit plus haut, interdit, sans modification, la voie de cassation contre les jugemens des juges de paix rendus en dernier ressort mais l'article 77 de la loi du 27 ventôse an VIII, en confirmant cette interdiction, y mit la restriction suivante, si ce n'est pour, cause d'incompétence ou d'excès de pouvoir; restriction dont la sagesse et la nécessité ont été plus d'une fois senties

Le même article de la loi du 27 ventôse an VIII qui interdit en général la voie de cassation contre les jugemens des tribunaux militaires de terre ou de mer, a restreint également l'interdiction de la d'incompétence ou d'excès de pouvoir, pro. manière suivante si ce n'est pour cause posée par un citoyen non militaire ni asside ses fonctions; et cette règle générale milé aux militaires par les lois, à raison est toutefois de nature à être modifiée d'un article du Code d'instruction crimidans l'exécution, d'après les dispositions miner dans ce chapitre (6). nelle, que nous aurons occasion d'exa

étaient alors connues sous la dénomination de Cours de justice criminelle, avaient En considérant, comme nous l'avons été attribuées à une Haute-Cour par l'ar- fait jusqu'à présent, sous un point de vue ticle 101 de l'acte du 28 floréal an XII: général les diverses attributions de la mais cette Haute-Cour n'a jamais eu d'ex is- Cour de cassation, nous avons reconnu tence, même avant la restauration ; et la le besoin, pour donner plus de dévelopCharte constitutionnelle n'ayant point pement à l'examen de ses attributions en maintenu cet établissement, il en résulte la Cour de cassation se trouve toujours que investie de la connaissance des prises à partie contre les Cours royales ou les chambres de Cour royale, ou contre les Cours d'assises (4).

Et si la prise à partie ne porte que sur un juge de Cour royale ou contre un tribunal inférieur, elle est jugée par la Cour royale du ressort (5).

(1) Voyez l'arrêt du 8 février 1811. (Denevers, 1811, page 103.)

(2) Voyez un arrêt de cassation du 9 novembre 1808. (Denevers et Duprat, an 1808, page 161 du Supplément.)

(3) Voyez un arrêt de cassation du 6 décembre 1808. (Denevers et Duprat, page 30 du Supplément.)

matière criminelle, les seules dont nous avons à nous occuper, de diviser ce chapitre en deux parties distinctes, dont le principe se trouve dans la nature même des fonctions attribuées à cette Cour.

Elle peut être en effet considérée comme tribunal régulateur et comme tribunal poursuivant; et c'est sous ce double rapport que nous allons l'examiner.

(4) Voyez, au chapitre des Tribunaux en général, section des Principes généraux, le paragraphe relatif à la Prise à partie.

(5) Voyez art. 309 du Code de procédure civile.

(6) Voyez l'art. 441 du Code d'inst, crim.

DIVISION I.

SECTION I.

DE LA COUR DE CASSATION CONSIDÉRÉE
COMME TRIBUNAL RÉGULateur.

DES DEMANDES EN CASSATION.

S Ier.

Les arrêts et les jugemens rendus en

Le plus grand des biens, en jurisprudence, est qu'il y ait, pour tout le royaume, un régulateur suprême des tribunaux, qui fasse respecter le texte inviolable de la dernier ressort, en matière criminelle, loi, et qui en rende l'application facile. Ce pouvoir régulateur réside dans la Cour de cassation. Cette Cour ramène, autant que possible, toutes les Cours et tous les tribunaux à l'unité de jurisprudence, en la fixant tant sur les formes à observer que sur l'application des lois, dans toute l'étendue du royaume.

correctionnelle ou de police, ainsi que l'instruction et les poursuites qui les ont précédés, peuvent être annulés dans les cas déterminés par la loi, et sur des recours en cassation dirigés suivant les formes, dans les délais et d'après les distinctions qu'elle détermine (1).

Mais le recours en cassation est interCet ouvrage n'ayant pour objet que les dit contre les jugemens et arrêts prépamatières criminelles, correctionnelles et ratoires, contre ceux qui ne peuvent être de police simple, nous nous bornerons à considérés que comme des jugemens examiner les formalités qui doivent être d'instruction, quand même ils auraient, observées dans ces matières à la Cour de cassation, et les questions qui s'y rattachent et qui peuvent être jugées par cette Cour.

à cet égard, le caractère du dernier ressort. Les jugemens ou arrêts de cette espèce ne peuvent être attaqués qu'après l'arrêt ou jugement définitif, et l'exéca

(1) Voyez art. 407 du Code d'instruction cri- buée par une disposition législative à l'autorité minelle. Lorsqu'un conflit a été élevé par l'autorité administrative dans une contestation

administrative,

jugée par un arrêt de Cour royale contre lequel bunal dépendra d'une question préjudicielle 2o Lorsque le jugement à rendre par le triil y avait recours en cassation, s'il arrive que dont la connaissance appartiendrait à l'autorité l'arrêt d'appel soit annulé par le Roi, en confirmation du conflit, la Cour de cassation n'a administrative en vertu d'une disposition légisplus à juger le pourvoi en cassation : c'est le lative. Dans ce dernier cas, le conflit ne cas de décider qu'il n'y a lieu à statuer et d'or- pourra être élevé que sur la question préjudidonner la restitution de l'amende, pourvu toute- cielle. »

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fois que le pourvoi soit régulier dans la forme. Les autres articles déterminent les formes (Voyez arrêts de cassation du 13 mars 1821, à suivre pour élever le conflit. J'ai fait resection civile. Sirey, an 1821, 1re partie, marquer dans ma Collection des lois, voyez page 299.) Quoique ces arrêts s'appliquent à tome XXVIII, page 177 et suiv., que la prohides conflits en matière civile, comme il pourrait bition d'élever le conflit en matière criminelle en être élevé en matière répressive, ne fût-ce ne doit pas s'entendre en ce sens que les tribupar exemple qu'en matière de voirie, il m'a naux puissent juger une question de la compéparu utile de faire connaître la jurisprudence tence de l'autorité administrative; que si une de la Cour de cassation sur ce point. pareille question s'élève dans le cours de l'instruction ou des débats, il y a lieu de la renvoyer à la justice administrative; qu'en un mot les tribunaux criminels doivent se déclarer incompétens, mais qu'ils ne peuvent être dessaisis par la voie du conflit. J'ai dit aussi que le conflit peut être élevé en matière de simple police, comme en matière de police correctionnelle, quoique l'ordonnance ne le déclare pas expressément. — Duvergier.

* L'art. 1er de l'ordonnance du 1er juin 1828, relative aux conflits, est ainsi conçu :

« A l'avenir le conflit d'attribution entre les tribunaux et l'autorité administrative ne sera jamais élevé en matière criminelle.-L'art. 2 porte Il ne pourra être élevé de conflit en matière de police correctionnelle que dans les deux cas suivans :

1o Lorsque la répression du délit est attri

tion volontaire de semblables jugeméns cette décision ou ce jugement, suivant et arrêts ne peut, en conséquence, être qu'il y a lieu, à la Cour royale (4), ou opposée, en aucun cas, comme fin de au tribunal d'appel, qui, en matière cornon-recevoir, à ceux qui les ont exé- rectionnelle, exerce, à cet égard, la cutés (1).

Toutefois, cette prohibition du recours en cassation ne s'applique point aux jugeinens ou arrêts sur la compétence. Čes jugemens ou arrêts sont, de leur nature, définitifs; les résultats peuvent en être fort importans : les parties peuvent avoir un grand intérêt à les faire réformer de suite, et le recours en cassation peut être exercé sans attendre le jugement ou l'arrêt définitif.

Ce recours, au reste, n'est autorisé, même en matière la compétence, qu'autant que la décision ou le jugement qui l'a réglée, ne peut pas être réformé par une autre voie; car, tant qu'on peut recourir à une juridiction supérieure, autre que la Cour de cassation, il n'est pas permis de négliger cette juridiction pour saisir celle de la Cour de cassation par un recours qui serait évidemment irrégulier et non-recevable, puisque les degrés ordinaires de juridiction n'auraient pas été épuisés (2).

même censure et les mêmes droits que la Cour royale sur les jugemens de première instance qui lui sont déférés (5).

En traitant des tribunaux de police et des tribunaux en matière correctionnelle, nous avons déjà parlé de la faculté que la loi accorde d'attaquer les jugemens ou arrêts qui en émanent, lorsqu'ils sont en dernier ressort, et qu'ils ne peuvent plus donner lieu ni à l'appel ni à l'opposition; dans le chapitre des Cours d'assises, nous avons parlé du recours en cassation qui peut être formé par l'accusé et par le ministère public contre l'arrêt de renvoi devant la Cour d'assises; nous avons indiqué aussi que les arrêts définitifs des Cours d'assises sont également soumis au pourvoi en cassation: mais, si l'on en excepte l'examen détaillé que nous avons fait des moyens de cassation que la loi ouvre contre l'arrêt qui fixe la compétence, en cas de renvoi devant la Cour d'assises, examen qui devait trouver place dans le paragraphe de la Procédure interUne disposition du Code porte même, médiaire, et qui n'était pas de nature à en termes exprès, que lorsque le prévenu être renvoyé au chapitre que nous traiou l'accusé, l'officier chargé du ministère tons en ce moment, nous nous sommes public, ou la partie civile, aura excipé bornés à énoncer le droit des parties, de l'incompétence d'un tribunal de pre- sans examiner dans quels cas et suivant mière instance ou d'un juge d'instruction, quelles règles il s'exerce; et nous n'avons ou proposé un déclinatoire, soit que pu faire connaître les circonstances qui l'exception ait été admise ou rejetée, nul doivent déterminer la cassation des jugene peut recourir à la Cour de cassation mens et des arrêts définitifs; c'est donc pour être réglé de juges (3), ni, par con- ici le lieu de nous livrer à cette discusséquent, pour faire annuler la décision sion. ou le jugement rendu sur l'exception ou le déclinatoire proposé, sauf à déférer

(1) Voyez art. 416 du Code d'inst. crim. (2) Voyez notamment l'art. 135 du Code d'inst. crim. Voyez aussi les art. 199, 213 et 214 du même Code.

(3) Voyez art. 539 du Code d'inst. crim. et le paragraphe de Réglement de juges, dans la suite de ce chapitre.

(4) Voyez, sur ce qui se pratique en exécution de l'art. 135 du Code d'inst. crim., le chapitre du Rapport des juges d'instruction quand la procédure est complète. Voyez aussi les arti

Les circonstances qui peuvent entrainer l'annulation des jugemens et arrêts

cles 199, 200, 213 et 214 du Code d'instruction,
relativement à l'appel des jugemens correction-
nels,
et
voyez, dans cet ouvrage, le chapitre
des Tribunaux correctionnels.

(5) L'art. 539 du Code d'inst. crim. n'a point dérogé à l'ordre des juridictions; et la désignation de Cour royale qui s'y rencontre, n'empèche pas que l'attribution faite à cette Cour n'appartienne au tribunal d'appel en matière correctionnelle, quoique ce tribunal ne soit pas la Cour royale.- Voyez un arrêt de la Cour de cassation du 10 juin 1813.

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