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dent de chaque cure, et la jouissance en sera laissée aux curés, jusqu'à concurrence du quart de leur traitement, et en déduction des sommes qui doivent leur être payées.

Art. 10. Dans les paroisses de campagne, où les cures n'ont pas de biens-fonds, ou n'en ont pas dans la proportion qui vient d'être fixée, s'il s'y trouve des domaines nationaux, il sera délivré aux curés, d'après l'estimation qui en sera faite, toujours jusqu'à concurrence, et en déduction du quart de leur traitement.

Art. 11. Le traitement en argent des ministres de la religion leur sera payé d'avance, de trois mois en trois mois, par le trésorier du district, à peine par lui d'y être contraint par corps, sur une simple sommation; et dans le cas où l'évêque, curé ou vicaire viendrait à mourir ou à donner sa démission avant la fin du quartier, il ne pourra être exercé contre lui, ni contre ses héritiers aucune répétition.

Art. 12. Pendant les vacances des évêchés, cures, et de tous offices ecclésiastiques, payés par la nation, les fruits du traitement qui y est attaché, seront versés dans la caisse du département, pour subvenir aux dépenses dont il va être parié.

Art. 13. Les curés qui, à cause de leur grand aze ou de leurs infirmités, ne pourraient plus vaquer a leurs fonctions, en donneront avis au directoire du département, qui, sur les instructions de la municipalité du lieu et de l'administration du district, leur permettra, s'il y a lieu, de prendre un vicaire de plus, lequel sera payé par la nation sur le même pied que les autres vi

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ni recevoir aucunes contributions, rétributions, dons ou honoraires, sous quelque prétexte et dénomination que ce soit; et, s'il leur était fait par les fidèles quelques oblations volontaires, ils seraient tenus de les verser dans la caisse des secours destinés au soulagement des pauvres.

TITRE IV

De la loi de la résidence.

Art. 1or. La loi de la résidence sera religieusement observée, et tous ceux qui seront revêtus d'un office ou emploi ecclésiastique, y seront soumis, sans aucune exception ni distinction.

Art. 2. Aucun évêqué ne pourra s'absenter hors de son diocèse que dans le cas d'une véritable nécessité, et avec la permission, tant de son métropolitain que du directoire du département dans lequel son siège sera établi.

Art. 3. Ne pourront pareillement les curés s'absenter du lieu de leurs fonctions que pour des raisons graves et avec la permission, tant de leur évêque que du directoire de leur district.

Art. 4. Si un évêque ou un curé s'écartait de la loi de la résidence, la municipalité du lieu en donnerait avis au procureur général syndic du département, qui l'avertirait par une lettre missive de rentrer daus son devoir; et après la seconde monition, le poursuivrait pour le faire déclarer déchu de son traitement pour tout le temps de son absence.

Art. 5. Ni les évêques, ni les curés ne pourront accepter de charge, d'emploi ou de commission qui les obligeraient de s'éloigner de leur diocèse ou de leur paroisse, et ceux qui en seraient actuellement pourvus, seront tenus de faire leur option, dans le délai de trois mois, à compter de la notification qui leur sera faite du présent décret par le procureur général syndic de leur département; sinon, et après l'expiration de ce délai, leur office sera réputé vacant, et il leur sera donné un successeur en la forme ci-dessus prescrite. Ne sont comprises dans la présente disposition les fonctions publiques auxquelles ils pourraient être appelés comme citoyens actifs par le vœu de leurs concitoyens.

Art. 6. Le roi sera supplié de prendre toutes les mesures qui seront jugées nécessaires pour assurer la pleine et entière exécution du présent décret.

ANNEXE

à la séance de l'Assemblée nationale du 21 avril 1790.

NOTA.

L'Assemblée nationale, dans sa séance du 21 mars 1790, enjoignit à tous ses comités de lui présenter sous huit jours l'ordre et la marche de leurs travaux (Voy. 1re série, tome XII, p. 291, 2° col., 8). L'ORDRE DE TRAVAIL DU COMITÉ DES PENSIONS fut déposé sur le bureau dans la séance du 24 mars (Voy. tome XII, p. 349).-Dans la séance du 11 avril 1790, M. Camus, président du comité, annonça, à propos d'une réclamation du maréchal de Ségur, que les pièces relatives au LIVRE ROUGE, ainsi que l'ÉTAT DES PENSIONS SUR LE TRÉSOR ROYAL, étaient à l'impression. - Ces pièces ont été distribuées à des dates diverses; beaucoup d'entre elles sont devenues très rares, on peut même dire à peu près introuvables. - Nous avons pensé qu'il y avait avantage à les grouper ensemble, autant que possible, en conservant à chacune d'elles la date que lui assigne l'original.

LIVRE ROUGE

AVERTISSEMENT.

Le comité des pensions s'était proposé de faire imprimer le LIVRE ROUGE, lorsque les objets qui y sont portés le placeraient à son rang dans la collection des traitements qui est actuellement en distribution. Le dépouillement de ce livre devait être suivi du détail des gratifications extraordinaires, acquits de comptant et autres objets compris aux ordonnances de comptant, dont la masse est énorme. Mais l'ordre de travail que le comité s'est prescrit, pouvant retarder encore de quelques semaines la publicité des détails contenus dans le LIVRE ROUGE, le comité s'est déterminé à le faire paraître dès à présent.

On avertira, à cette occasion, que le LIVRE ROUGE n'est pas le seul registre qui contienne les preuves de l'avidité des gens en faveur. Les travaux continuels auxquels le comité se livre, lui découvrent une multitude de preuves d'autres déprédations qu'il fera successivement connaître. Dans un moment où la nation travaille à mettre l'ordre et l'économie dans les finances, pour soulager le peuple; dans un moment où le peuple porte, avec confiance, une partie de son nécessaire au Trésor public, il ne faut pas lui laisser ignorer comment les ordonnances de comptant, imaginées pour voiler une infinité de dépenses qu'on aurait eu honte d'avouer, se portèrent:

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rité, le 23 avril, une onzième pension en faveur d'un parent qu'il avait d'abord oublié, formait encore, le 4 septembre 1787, les demandes suivantes: Un duché héréditaire; 60,000 livres de pension; 15,000 livres reversibles à chacun de ses deux enfants; une somme pour l'aider à arranger ses affaires. Un autre, en se faisant honneur, dans le public, de ne prendre que moitié de la pension de 20,000 livres qu'il était d'usage d'accorder aux ministres, demandait, le 26 novembre 1788, une quittance de 100,000 livres, somme dont il se trouvait débiteur dans son propre département, sur les deniers confiés à sa direction, et donnail, pour motif de sa demande, que ses prédécesseurs avaient obtenu, presque tous les ans, des gratifications de 80 et 100,000 livres.

Il faudra que l'on sache comment quelques ministres accordaient des pensions sans la volonté, outre la volonté, contre la volonté du roi; que l'on apprenne que, le 11 février et le 27 mai 1788, des ministres faisaient recevoir au Trésor royal, par leurs secrétaires, des sommes pour lesquelles l'ordonnance du roi ne se trouve datée que de plusieurs jours après.

Mais les travaux du comité n'étant pas encore achevés, à cause des détails immenses que les recherches entraînent, il a besoin du temps nécessaire pour mettre ses résultats en ordre. Rien de ce qu'il pourra connaître ne sera soustrait aux yeux de la nation. Il ne parlera jamais que d'après les pièces; il ne dira jamais que la vérité; mais il dira toute vérité; et s'il se rencontrait des obstacles à ce qu'il connût quelque vérité, il dénoncerait ces obstacles à la nation. Le comité pourra faire imprimer, un jour, sa correspondance, afin que le public sache quels sont les ordonnateurs qui se sont empressés de le mettre en état de découvrir les abus; et quels sont ceux qui se sont vainement flattés de conserver, sous un voile obscur, des détails qu'il était apparemment de leur intérêt de laisser ignorer.

Le comité des pensions terminera cette note en répétant ici ce qu'il a déjà annoncé publiquement. Le roi a été souvent trompé par les prétextes dont on couvrait des demandes indiscrètes. En lui présentant des occasions de bienfaisance particulière, on détournait un moment ses yeux des besoins de son peuple. Jamais, lorsqu'il a été question ou de ses affaires, ou de ses goûts per

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sonnels, on n'a pu lui persuader de s'écarter d'une sévère économie. Le comité fera remarquer les réponses du roi à des propositions qui le regardaient personnellement; elles portent: Il n'y a rien de pressé Bon, à condition que cela n'occasionne pas de nouvelles dépenses (1).

Le roi a senti la nécessité indispensable de réprimer à jamais ces sollicitations importunes qui dévoraient la substance de son peuple: il s'est entouré de la nation, pour y résister et en faire cesser l'abus. Les vœux du roi, pour le soulagement de la France, ne seront pas illusoires. La nation ne peut apercevoir qu'avec satisfaction, qu'en supprimant à l'avenir tous les dons indiscrets, qu'en cessant d'être prodigue pour être toujours généreuse, elle diminuera la masse des dépenses, peut-être, d'un cinquième par chaque année. C'est ainsi qu'en réunissant les travaux et les découvertes des différents comités, l'Assemblée sera enfin à portée de connaître les véritables sources de cette dette immense, qui s'est formée depuis douze ans environ, et dont l'état, au vrai, ainsi que les causes, sont encore un problème. Fait au comité, le premier avril 1790.

Signé CAMUS, GOUPIL DE PREFELN, GAULTIER DE BIAUZAT, l'abbé EXPILLY, le marquis de MONTCALM-GOZON, le baron FÉLIX DE WIMPFEN, FRÉTEAU, TREILHARD, DE MENOU, DE CHAMPEAUXPALASNE, COTTIN, L.-M. de L'ÉPEAUX.

DESCRIPTION DU LIVRE ROUGE.

Ce livre est un registre de dépense, composé de 122 feuillets, relié en maroquin rouge. On a employé, pour le former, du papier de Hollande, de la belle fabrique de D. et C. Blauw, dont la devise, empreinte dans le papier, est Pro Patria et Libertate.

Les dix premiers feuillets renferment des dépenses relatives au règne de Louis XV; les trentedeux qui suivent appartiennent au règne du roi ; le surplus est en blanc. Le premier article, en date du 19 mai 1774, porte 200,000 livres pour une d tribution faite aux pauvres à l'occasion de la mort du feu roi. Le dernier article, en date du 16 août 1789, énonce la somme de 7,500 livres pour un quartier de la pension de madame d'Os

sun.

Chaque article de dépense est écrit de la main du contrôleur général, et ordinairement paraphé de la main du roi. Le paraphe est une L avec une barre au-dessous. Ainsi le Livre porte successivement l'écriture de M. l'abbé Terray, de M. Turgot, de M. de Clugni, de M. Necker, de M. Joly de Fleuri, de M. d'Ormesson, de M. de Calonne, de M. de Fourqueux, de M. Lambert, et de M. Necker (2). En général les articles écrits de la même main sont sous une même suite de numéros; et lorsque l'administrateur cesse d'être en fonction, il y a un arrêté quelquefois de la main du roi, quelquefois de la main du ministre, avec la signature entière du roi. C'est parmi les articles du temps de M. Turgot, de M. de Clugni, et de M. de Fleuri, qu'il s'en trouve quelques-uns non paraphés.

(1) Voyez le rapport fait au roi, en février 1790, de la recette des fonds du garde-meuble, 22 et 33.

(2) Il est impossible de suivre le détail de ces opéra

La première communication du livre ROUGE a été donnée au comité des pensions, chez M. Necker, en présence de M. de Montmorin, le 15 mars, après midi. M. Necker ayant rappelé au comité le désir que le roi avait qu'on ne prit pas connaissance de la dépense de son aïeul, les membres du comité, fidèles aux principes de l'Assemblée nationale, s'abstinrent de porter un œil curieux sur cette dépense; et commencèrent la lecture du Livre au premier article du règne actuel.

La lecture finie, le comité demanda que le Livre lui fût envoyé au lieu de ses assemblées, pour y être examiné librement, et pour que les membres du comité pussent prendre toutes les notes qu'ils jugeraient à propos. On consentit que la seule portion qui avait rapport au règne de Louis XV fût scellée d'une bande de papier. L'envoi demandé a eu lieu. Le comité a d'abord fait l'examen le plus attentif de la forme et de l'état du Livre, et après s'être assuré qu'il était dans son intégrité et sans altération, il en a fait le dépouillement qui va suivre.

DÉPOUILLEMENT DU LIVRE ROUGE.

Le total des sommes portées sur le LIVRE ROUGE depuis le 19 mai 1774, jusqu'au 16 août 1789, monte à 227,985,716 livres 10 sous 1 denier.

Ce total peut être distribué sous plusieurs cha-
pitres, dont on donnera ensuite les détails.
Aux frères du roi.
Dons, gratifications.
Pensions et traitements.
Aumônes.

Indemnités, avances et prêts.
Acquisitions, échanges.
Affaires de finances.

Affaires étrangères et postes.
Dépenses diverses.

Dépenses personnelles au roi et à la reine.

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PREMIER CHAPITRE.

AUX FRÈRES DU ROI.

1774. (13 juin) A M. le comte d'Artois, pour la finance d'un régiment

de dragons....

1783. Ordonnance de secours extraordinaire au Trésor de Monsieur, par
ordre du roi...

Payé au trésor de Monsieur, par ordre du roi....
(Sans date de jour, mais après le mois de novembre) A Mon-
sieur, sept millions, dont cinq payables en contrats, et deux
payables comptant en vingt mois.

1783. A. M. le comte d'Artois, quatre millions, dont deux payables dans
les douze mois de 1784, et deux déjà acquittés par les antici-
pations du prince au Trésor royal.......

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4,000,000

A Monsieur, pour lui faire 500,000 livres de rente viagère, conformément à la décision de Sa Majesté, du 21 décembre 1783. 5,000,000 1785. A M. le comte d'Artois, deux millions six cent mille livres payables dans les dix mois de 1785, suivant la décision du roi, du 28 décembre 1783....

1786. Ordonnance de onze cent soixante-quatre mille deux cent onze
livres treize sous six deniers pour couvrir le Trésor royal de
pareille somme qu'il a payée au trésor de Monsieur, par déci-
sion du 3 mars 1782...

A M. le comte d'Artois, deux millions six cent mille livres paya-
bles dans les douze mois de 1786, suivant la décision du roi,
du 28 décembre 1783....

2,600,000

1,164,211 liv. 13 s. 6 d.

2,600,000

1787. A M. le comte d'Artois, comme dessus, payable dans les douze
mois de l'année 1787...
A M. le comte d'Artois, comme dessus, payable dans les douze
mois de l'année 1788..

2,600,000

TOTAL....

(Le comité ayant demandé et reçu, le 28 mars dernier, la décision du 28 décembre 1783, croit devoir la joindre ici, avec le mémoire sur lequel elle a été donnée.)

Travail du 28 décembre 1783.

J'ai l'honneur de mettre sous les yeux de Votre Majesté deux mémoires qui lui ont été présentés par M. le comte d'Artois; le premier, pour demander un secours de quatre millions dans le courant de l'année 1784; et le second, pour obtenir que Votre Majesté veuille bien statuer définitivement sur la libération totale de ses dettes.

Suivant les états successivement remis à Votre Majesté par M. le comte d'Artois, ses dettes se divisent en deux classes: 1° les dettes exigibles; 2o les rentes viagères et constituées.

La masse totale de la première classe, c'est-àdire des dettes exigibles, y compris 4,400,000 livres d'anticipations, montait originairement à la somme de 18,500,000 livres.

Votre Majesté a bien voulu faire payer à M. le comte d'Artois, en 1781... 1,500,000 liv.

En 1782.

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4,000,000
2,000,000

7,500,000 liv.

1783; ci à déduire. 2,000,000 liv.

2,600,000

28,364, 211 l. 13 s. 6 d.

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M. le comte d'Artois demande que Votre Majesté veuille bien ordonner que ces quatorze millions six cent mille livres qu'il restera devoir au 31 décembre 1783, tant en capitaux exigibles qu'en anticipations et rentes remboursables, lui soient payés dans les termes les moins éloignés que l'ordre des finances de Votre Majesté pourra le permettre; et il représente que si ces termes étaient portés au delà de cinq ans, il en résulterait des poursuites contre lui de la part de ses créanciers, d'autant plus justes, que ces mêmes sommes leur sont dues depuis six ans, et que son administration n'a pu obtenir qu'avec peine de nouveaux délais.

M. le comte d'Artois demande aussi que Votre Majesté veuille bien lui faire payer le montant de ses rentes viagères, payables moitié en janvier

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