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(OU JOURNAL)

DU BARREAU

ET DES ÉCOLES DE DROIT,

PREMIÈRE PARTIE,

OU

NOTICES sur les principaux Ouvrages français et
étrangers qui ont rapport aux Codes Napoléon,
da Commerce, de Procédure, etc

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Chez M. ROUEN, doyen des Notaires et Maire du deuxième
Arrondissement, rue Neuve des Petits-Champs, N.. 87.

Tout ce qui est marqué par des guillemets est textuellement tiré de l'ouvrage dont on parle.

L'insertion de l'opinion d'un auteur dans le recueil ne prouve ni que les rédacteurs l'adoptent, ni qu'ils la rejettent, lorsqu'ils ne s'expliquent pas positivement à cet égard.

DU BARREAU

ET DES ÉCOLES DE DROIT. PREMIÈRE PARTIE.

TRAITÉ DES DONATIONS, DES TESTAMENS

ET

DE TOUTES AUTRES DISPOSITIONS GRATUITES;

par M. GRENIER. — Troisième partie, 2TM*. vol.

Troisième Article.

130. Nous avons dit, dans notre premier volume, que M. Grenier divise son Traité en quatre parties; nous avons dit aussi que la première est consacrée aux Donations, la seconde aux Testamens, la troisième aux Dispositions Mixtes, et la quatrième aux Réserves établies par la Loi en faveur de certains Héritiers. — La première et la seconde Partie ont été l'objet de plusieurs de nos extraits; nous allons maintenant nous occuper de la troisième.

Plus on avance dans l'ouvrage, plus on y trouve de profondeur; plus aussi on regrette de rencontrer un peu d'obscurité dans le style.

Les pensées de l'auteur se cachent quelquefois derrière les mots ; quelquefois même elles échappent entièrement au lecteur, et alors il est forcé, pour les saisir, de les combiner avec les phrases qui suivent

comme avec celles qui précèdent, ce qui exige une contention d' sprit toujours pénible. A la vérité l'ouvrage n'est pas entièrement imbu de ce défaut ; nous ne pouvons même nous empêcher de dire qu'il est écrit en général avec facilité et surtout avec ordre ; mais on y trouve de nombreuses négligences, et ce qu'on ne remarqueroit pas dans une production destinée à rester chez le libraire, blesse dans un Traité que les jurisconsultes estiment, que les Cours de justice considèrent, et qui doit être regardé comme un des meil leurs que les modernes aient produits. Au reste, on doit espérer que ces taches légères ne s'apercevront pas dans une nouvelle édition, qui ne peut manquer d'avoir lieu.

131. M. Grenier appelle Dispositions mixtes, celles qui tiennent de la nature de la donation ou du testament, ou de l'une et de l'autre ensemble, et qui sont soumises à des règles particulières. D'après lui, ces dispositions sont les suivantes :

1o. Celles que la loi permet dans quelques cas et sous des modifications, avec charge de rendre. (Elles font la matière du Ch. VI du Tit. du Code, des Donations et Testamens.)

2o. Les partages faits par les ascendans entre les descendans.

3o. Les donations faites par contrat de mariage aux époux et aux enfans à naître du mariage.

4°. Les dispositions entre époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage.

Ces différentes espèces de dispositions ont chacune

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