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TRAITÉ

DE

L'INSTRUCTION CRIMINELLE.

LIVRE CINQUIÈME.

CHAMBRES DU CONSEIL.

CHAMBRES D'ACCUSATION.

DE LA COMPÉTENCE EN MATIÈRE CRIMINELLE.

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DES CHAMBRES DU CONSEIL ET D'ACCUSATION,

DE LA COMPÉTENCE EN MATIÈRE CRIMINELLE.

CHAPITRE Ier.

EXAMEN DE L'INSTRUCTION ÉCRITE.

§ 392. I. Objet de ce livre. II. L'examen de l'instruction écrite est le complément de cette instruction.

§ 393. J. Formes de cet examen dans le droit romain;-II. Dans l'ancien droit.

§ 394. I. Formes de cet examen dans la législation de 1791;—II. Dans le Code du 3 brumaire an 4; - III. Dans la loi du 7 pluviose an 9.

§ 395. I. Dispositions du projet du Code d'inst. crim.; — II. Discussion de ce projet. III. Institution des chambres du conseil et des

chambres d'accusation.

§ 396. I. Du système du Code sur les mises en prévention et en accu

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sation. – II. Du jury d'accusation. III. Examen de ces deux institutions.

$ 392.

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1. Objet de ce livre. II. L'examen de l'instruction écrite est le complément de cette instruction.

I. Nous avons vu, dans le livre précédent, que l'instruction écrite a deux phases successives:

L'instruction proprement dite, qui comprend tous les actes auxquels le juge d'instruction procède pour constater les faits qui sont l'objet de la poursuite, rechercher et vérifier les indices et les preuves, placer sous la main de la justice les agents inculpés et saisir les pièces de conviction;

Et l'examen préliminaire de cette instruction, qui commence aussitôt qu'elle est close, et qui a pour objet : 1° d'apprécier la gravité des indices et des preuves qu'elle a recueillis; 2o de déterminer le caractère juridique des faits constatés; 3o de désigner, s'il y a lieu, la juridiction compétente pour en connaître et les juger.

C'est cet examen préliminaire des actes de l'instruction qui fait l'objet du présent livre.

Les formes de la mise en prévention et de la mise en accusation, les règles de cette procédure préparatoire, les attributions diverses des chambres du conseil et des chambres d'accusation, enfin les principes qui régissent la compétence des différentes juridictions criminelles, telles sont les matières qui rentrent dans ce cadre, matières importantes et difficiles sur lesquelles notre Code ne contient que des prescriptions insuffisantes et que ni la doctrine ni la jurisprudence n'ont encore complétement élaborées.

Nous abandonnons momentanément l'ordre des articles du Code, que nous avons fidèlement observé jusqu'ici, pour suivre l'ordre logique de notre sujet. Le Code d'instruction criminelle, par une idée bizarre dont il serait difficile de se rendre compte si l'on n'en trouvait le germe dans le Code du 3 brumaire an IV, a divisé dans deux livres distincts les attributions analogues des chambres du conseil et des chambres d'accusation, qui ne sont que les deux degrés d'une même juridiction; et, par suite de cette division, il a réellement scindé en deux parties l'instruction écrite, la délaissant avant qu'elle ne soit complète, pour régler la juridiction des tribunaux de police et des tribunaux correctionnels, et la reprenant pour la compléter, après avoir constitué et réglementé cos tribunaux.

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