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CHAPITRE XI.

DU POURVOI CONTRE LES ARRÊTS DE LA CHAMBRE
D'ACCUSATION.

§ 445. I. Voies ouvertes contre les arrêts des chambres d'accusation. - II. Moyens de nullité fondés sur la qualification des faits. — III. Sur ce que le ministère public n'a pas été entendu et sur ce que l'arrêt n'a pas été rendu par le nombre de juges fixé par la loi. — IV. Sur l'incompétence. V. Sur la violation ou l'omission des formes de la procédure antérieure. VI. Sur les vices inhérents à l'arrêt, tels que la composition illégale de la Cour. - VII. Sur le rejet ou l'admission des exceptions préjudicielles ou fins de nonrecevoir. VIII. Sur le refus ou l'omission de statuer sur les réquisitions ou conclusions. IX. Sur les énonciations de l'arrêt insuffisantes on contraires à la loi.

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§ 446. I. Contre quels arrêts le pourvoi peut être formé. II. Du pourvoi contre les arrêts préparatoires. III. Contre les arrêts définitifs en matière criminelle. — IV. Du pourvoi contre les arrêts portant renvoi devant les tribunaux de police et de police correctionnelle.

§ 447. I. A quelles parties appartient la faculté de se pourvoir. II. Droit du ministère public.-III. Droit des prévenus.-IV. Droit des parties civiles.

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§ 448. I. Délai dans lequel le pourvoi doit être formé. - II. Double délai de cinq jours et de trois jours. III. Point de départ de l'un

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cas le pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation peut être joint au pourvoi contre l'arrêt définitif.

§ 449. I. Formes du pourvoi. d'amende.

§ 450. I. Effets du pourvoi.

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II. Effets du pourvoi fondé sur des

moyens non admis par la loi ou tardivement formé.

$ 445.

1. Voies ouvertes contre les arrêts des chambres d'accusation. II. Moyens de nullité résultant de qualification des faits. — III. Sur ce que le ministère public n'a pas été entendu et sur ce que l'arrêt n'a pas été rendu par le nombre de juges fixé par la loi. — IV. Sur l'incompétence.-V. Sur la violation ou l'omission des formes de la procédure antérieure. VI. Sur les vices inhérents à l'arrêt, tels que la composition illégale de la Cour. VII. Sur le rejet ou l'admission des exceptions préjudicielles ou fins de non-recevoir. VIII. Sur le refus ou l'omtssiou de statuer sur les réquisitions ou conclusions. IX. Sur les énonciations de l'arrêt insuffisantes ou contraires à la loi.

I. La loi a ouvert contre les arrêts de la chambre d'accusation la voie du recours en cassation. Mais, en établissant ce recours en principe, elle a limité les cas de son application, elle ne l'a pas étendu d'une manière uniforme à toutes les parties, enfin elle a soumis son exercice à des conditions de délai et de formes qui ne sont pas les mêmes dans tous les cas. Nous allons essayer d'expliquer les dispositions de notre Code qui, sur ce point important, manquent tout à fait d'exactitude et de précision.

Nous avons vu, dans le chapitre précédent, que le président des assises doit, aux termes de l'art. 296, avertir l'accusé, dans l'interrogatoire préliminaire auquel il procède, de la faculté qui lui est ouverte de former une demande en nullité contre l'arrêt de renvoi. La mème faculté appartient, aux termes de l'art. 298, au procureur général.

L'art. 299 ajoute : « la déclaration de l'accusé et celle du procureur général doivent énoncer l'objet de la demande en nullité. Cette demande ne peut être formée que contre l'arrêt de renvoi à la Cour d'assises et dans les trois cas suivants : 1o Si le fait n'est pas qualifié crime par la loi ; 2o si le ministère public n'a pas été entendu ; 3° si l'arrêt n'a pas été rendu par le nombre de juges fixé par la loi. »

La loi du 10 juin 1853 a modifié cet article pour joindre

aux trois moyens de nullité qu'il prévoit un quatrième moyen, déjà prévu d'ailleurs par l'art. 408, et tiré de l'incompétence. Voici le texte de cette nouvelle loi : « La demande en nullité ne peut être formée que contre l'arrêt de renvoi et dans les quatre cas suivants : 1° pour cause d'incompétence; 2° si le fait n'est pas qualifié crime par la loi ; 3° si le ministère public n'a pas été entendu; 4° si l'arrêt n'a pas été rendu par le nombre de juges fixé par la loi. »

Il y a lieu de remarquer que l'art. 299 et la loi qui l'a modifié ont adopté une formule limitative qui semble restreindre la faculté du pourvoi aux quatre cas qui y sont énumérés. Il résulterait de ces termes, si on les prenait dans leur sens rigoureux et précis, que tout autre moyen de nullité serait interdit, et que tout arrêt de la chambre d'accusation ne portant pas renvoi devant la Cour d'assises, ne serait susceptible d'aucun recours. Tel ne peut être le véritable sens de ces textes, puisque la loi, ainsi qu'on va le voir, ouvre, dans les termes les plus formels, d'autres moyens de cassation qu'elle rend communs à tous les arrêts des chambres d'accusation; et d'ailleurs, si l'on prétendait les appliquer d'une manière restrictive, il faudrait arriver à dire que ce recours n'est établi que dans le seul intérêt de l'accusé, car l'art. 299 ne l'établit que contre l'arrêt qui le renvoie à la Cour n'assises et pour infraction des garanties qui le protègent. D'où il suit qu'il n'y aurait de recours, ni contre les arrêts de non-lieu, ni contre les arrêts de renvoi à la police correctionnelle ou à la simple police. Cette conséquence est inadmissible. Il faut donc supposer que cet article qui appartient à la procédure particulière qui précède l'ouverture des assises, ne s'est occupé que de l'arrêt de renvoi et seulement pour restreindre les moyens qui semblaient de nature à faire surseoir aux débats. Mais cette disposition spéciale n'a point eu pour effet de déroger aux dispositions générales de la loi 1.

Conf. Legraverend, t. II, p. 425; Mangin, t. II, p. 203; Cass. 4 avril et 27 juin 1814. S. V. II. 495 et 300. D. A. 12. 1074; 25 juill. 1812. S, V. 16. 1. 456; 9 sept. 1819, S, V, 20. I. 34.

Ainsi, l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810 dispose que « les arrêts qui ne sont pas rendus par le nombre de juges prescrit, ou qui ont été rendus par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause, ou qui n'ont pas été rendus publiquement, ou qui ne contiennent pas les motifs, sont déclarés nuls. » Il résulte de cet article, qui s'applique, à moins de dérogation expresse, à tous les arrêts, que les arrêts des chambres d'accusation sont nuls: 1° à défaut d'assistance des juges à toutes les séances où l'affaire a été portée; 2o à défaut de motifs. Des deux autres causes de nullité, l'une a été reproduite par l'art. 299, l'autre ne s'applique pas aux arrêts des chambres d'accusation.

Ainsi l'art. 234 veut qu'il soit fait mention dans les arrêts de la chambre d'accusation, à peine de nullité, du nom de chacun des juges qui ont concouru à ces arrêts.

Ainsi l'art. 408 déclare qu'il y a nullité de la procédure lorsque, dans l'arrêt de la chambre d'accusation il y aura eu violation ou omission de quelques-unes des formalltés que le Code prescrit sous peine de nullité, et qu'il en sera de même tant dans les cas d'incompétence que lorsqu'il aura été omis ou refusé de prononcer, soit sur une demande de l'accusé, soit sur une réquisition du ministère public tendant à user d'une faculté ou d'un droit accordé par la loi, bien que la peine de nullité ne fût pas actuellement attachée à l'absence de la formalité dont l'exécution a été demandée ou requise.

De ces textes, il faut conclure que le pourvoi est ouvert contre les arrêts de la chambre d'accusation :

1° A raison de la fausse qualification des faits;

2o A raison de la violation des formes prescrites par la loi; 3o A raison de l'incompétence;

4o A raison de la fausse interprétation de la loi ;

5o A raison du rejet ou de l'admission des exceptions préjudicielles ou des fins de non-recevoir;

6° A raison des refus ou omission de statuer sur les demandes des parties ou les réquisitions du ministère public;

7° Enfin, à raison des vices de leur rédaction, résultant de l'omission des énonciations qu'ils doivent nécessairement contenir.

II. La demande en nullité peut, en premier lieu, être fondée sur la qualification illégale des faits : l'art. 299 déclare qu'il y a nullité de l'arrêt, si le fait n'est pas qualifié crime par la loi.

De cette disposition il faut induire, d'abord : 1o que l'arrêt doit constater les faits incriminés; 2° qu'il doit indiquer la loi pénale qu'il déclare applicable à ces faits. Ce sont là, en effet, les deux éléments indispensables de l'appréciation de la Cour de cassation; c'est le rapprochement des faits et de la loi qui permet seul d'examiner si la qualification est légale. La Cour de cassation a prononcé l'annulation d'un arrêt qui n'énonçait pas les faits qualifiés : « Attendu que la qualification de la criminalité ne peut être appréciée que par son rapprochement du fait matériel auquel on l'a donnée; que, dans l'espèce, l'arrêt attaqué, en donnant la qualification de pièce fausse en écriture privée et d'usage fait sciemment de cette pièce fausse, n'énonce pas quels sont les faits matériels auxquels cette qualification a été donnée; que dès lors, et en cet état, cet arrêt manque dans son contexte de l'un des éléments indispensables pour sa régularité 1.»

Mais que faut-il entendre par ces mots si le fait n'est pas qualifié crime par la loi? Faut-il en conclure qu'il n'y a ouverture à cassation que dans le seul cas où le fait n'est pas puni par la loi pénale? Tel n'est pas le sens de l'art. 299. Le fait est illégalement qualifié, non-seulement quand il n'est prévu par aucune loi, mais encore quand, rentrant dans une catégorie de délits, la qualification le classe dans une autre catégorie; quand réunissant en lui-même les caractères de telle infraction, elle déclare qu'il en constitue une autre; quand, en un mot, elle est inexacte et fausse. Il est indifférent, en effet, que le fait ait reçu une qualification quand il ne devait en recevoir aucune, ou qu'il en ait reçu une qui ne 1 Cass, 9 sept. 1849, rapp, M. Ollivier, J, P., t. XV, p. 528,

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