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CHAPITRE XIII.

DE LA COMPÉTENCE POUR LE JUGEMENT.

$455. I. Objet de ce chapitre. II. De la compétence pour le juge

ment.

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III. Compétence des

§ 456. I. De la compétence ratione materiæ. II. Distinction des juges ordinaires et des juges d'exception. tribunaux de police.-IV. Compétence des tribunaux correctionnels. - V. Compétence des Cours d'assises.

§ 457. I. De la compétence ratione loci. cette compétence. -III. Exceptions.

II. Règles générales de

§ 458. I. De la prorogation de juridiction. II. Pour cause d'indivisibilité des procédures. III. Pour cause de concours de plusieurs préventions entre le même prévenu.

§ 459. I. De la prorogation de la compétence à raison de la connexité. -II. Dans quels cas les délits sont connexes. III. Distinction de la connexité et des différentes causes de relation des faits entre eux. IV. L'art. 227 n'est pas limitatif. - V. A quels faits s'applique la connexité. VI. Conséquence de cette règle relativement à la

compétence.

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§ 460. I. Du concours de juridictions pour juger le même délit ou des délits connexes. II. Dans le cas où tous les délits et tous les prévenus sont justiciables des tribunaux ordinaires. - III. Dans le cas où quelques-uns sont justiciables des tribunaux ordinaires et les autres des tribunaux d'exception. IV. Dans le cas où parmi plusieurs délits connexes, il en est un qui rentre dans la compétence des tribunaux exceptionnels.

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III. Si elle peut être

§ 461. I. De l'exception d'incompétence. s'applique aux trois espèces d'incompétence.

-

proposée en tout état de cause.-IV. Comment les tribunaux doivent y statuer.

§ 462. 1. De la compétence des tribunaux criminels pour connaître de l'action civile. 11. Compétence des juges ordinaires. III. Des juges d'exception.

1. Objet de ce chapitre.

$ 455.

II. De la compétence pour le jugement.

I. Nous avons achevé d'exposer les formes du règlement de l'instruction écrite par les chambres du conseil et les chambres d'accusation.

Nous avons amené la procédure jusqu'au moment où l'ordonnance ou l'arrêt l'a renvoyée devant les juges qui doivent statuer sur le fond. ·

Quels sont ces juges? quelles limites séparent leurs attributions les unes des autres? quelles sont les règles qui régissent leur compétence? Telles sont les questions qui se présentent maintenant à notre examen.

Nous n'avons point encore à pénétrer dans l'organisation des tribunaux, à décrire les formes de leur procédure, en un mot, à rechercher les conditions et les solennités du jugement. Nous y arriverons dans le volume qui suivra celui-ci. Une matière préliminaire nous arrête encore : les juridictions pénales n'ont de pouvoir pour juger que dans le cercle de la compétence qui leur a été fixée par la loi.

De là la nécessité de déterminer la compétence de chacune de ces juridictions et les règles générales qui s'y appliquent. Ce n'est que lorsque nous connaîtrons leurs pouvoirs et les conditions de leur exercice, que nous pourrons suivre utilement l'application qu'elles en feront pour juger les affaires de leur ressort.

II. Nous avons précédemment établi les règles de la compétence pour la poursuite et l'instruction. Nous allons essayer de poser maintenant ces règles en ce qui concerne le jugement. Ces deux matières ont beaucoup de points de contact, et nous éviterons de répéter ce qui a déjà été dit. Il sera donc nécessaire de se reporter au chapitre qui vient d'être indiqué.

La compétence, telle que nous la considérons ici, est la ↑ Voy. notre t. V, chap. v.De la compétence pour la poursuite et l'instruct,

mesure de juridiction départie à chaque juge pour la répression des faits punissables. Déterminer cette compétence, c'est donc expliquer sur quels faits, contre quelles personnes, dans quels lieux le juge peut statuer.

Il suit de là, comme on l'a déjà vu, que la compétence doit, en général, être examinée sous trois rapports distincts: relativement à la nature des faits incriminés, ratione materiæ; relativement à la qualité des personnes, ratione personæ ; et relativement à la situation des lieux, ratione loci.

Nous n'avons point à nous occuper particulièrement de la compétence ratione persona: cette compétence n'est pas une règle, elle n'est qu'une exception aux règles générales de la compétence, puisqu'elle se borne à renvoyer devant les tribunaux qu'elle désigne ou devant les juridictions spéciales qu'elle a instituées, les prévenus qui, à raison de leur qualité, sont enlevés aux juges du lieu ou aux juges ordinaires de l'instruction. Nous indiquerons exactement les cas de son application, en notant les exceptions que la loi a apportées aux règles communes de la compétence. Ce sont ces règles qui font la matière de ce chapitre.

Nous allons donc examiner la compétence des juridictions pénales, sous le double rapport de la matière et du lieu ; c'est, en d'autres termes, examiner le cercle de leur compétence et les conditions de son exercice.

$ 456.

I. De la compétence ratione materiæ.

de police.

dinaires et des juges d'exception.

II. Distinction des juges orIII. Compétence des tribunaux

IV. Compétence des tribunaux correctionnels. V. Compétence des Cours d'assises.

I. La compétence ratione materice est celle qui a pour base la nature du fait incriminé. Les actions punissables, qui different par le degré de leur intensité morale et par le préjudice qu'elles causent, ont été classées par la loi en trois ca

tégories: l'art. 1er du Code pén. porte: « L'infraction que les lois punissent de peines de police est une contravention. L'infraction que les lois punissent de peines correctionnelles est un délit. L'infraction que les lois punissent de peines afflictives ou infamantes est un crime. » En établissant cette division, le législateur, ainsi qu'on l'a démontré ailleurs, n'a voulu poser qu'une règle d'ordre, un principe générateur de la compétence.

En effet, à ces trois classes d'infractions, correspondent trois juridictions répressives: les tribunaux de police, les tribunaux correctionnels et les Cours d'assises. Le Code d'instruction criminelle, en instituant ces juridictions, dont la composition différente présente des garanties plus grandes à mesure que s'élève la gravité des infractions, n'a fait qu'appliquer et suivre la règle tripartite du Code pénal.

Mais il y a lieu de remarquer que la loi n'a pas voulu qu'il suffit de qualifier le fait contravention, délit ou crime, pour que la juridiction fùt légalement saisie: ce n'est pas la qualification qui fonde la compétence, c'est la pénalité dont le fait est passible. La loi n'a pas disposé que telle juridiction connaîtrait de tous les faits qualifiés contraventions, telle autre de tous les faits qualifiés délits. Elle a déclaré que la première connaîtrait de toutes contraventions passibles de peines de police, que la seconde connaîtrait de tous les délits passibles de peines correctionnelles. La qualification se fonde sur des éléments qui sont quelquefois flexibles; la pénalité est, au contraire, une base immuable de la compétence et elle apporte aux empiétements un obstacle, en général, insurmontable.

II. Nous avons vu, dans le premier livre de cet ouvrage', que les juges se divisaient, dans notre ancien droit, en juges ordinaires et en juges extraordinaires.

Les juges ordinaires étaient ceux qui avaient une juridiction générale en matière criminelle et qui connaissaient dés

Voy. notre t. I, p. 587.

lors de tous les faits punissables, à l'exception de ceux qu'une loi spéciale réservait à un autre juge. Tels étaient les juges des seigneurs, les prévôts ou châtelains royaux, les baillis et sénéchaux, et les Cours de parlement.

Les juges extraordinaires étaient ceux qui ne connaissaient que de certains crimes qui leur avaient été spécialement déférés par les ordonnances. Tels étaient les prévots des maréchaux, les officialités, les présidiaux et lieutenants criminels de robe courte, les juges des élections, monnaies et gabelles, les juges des eaux et forêts, la chambre des comptes, le grand conseil, le lieutenant général de police, les juges de l'amirauté, les juges de la connétablie, les juges militai

res, etc.

Cette distinction, qui, appliquée dans une certaine mesure, est inhérente à la nature des choses, a été maintenue dans notre législation nouvelle; mais elle a changé de limites. La plupart des juridictions spéciales qui viennent d'être énumérées ont disparu: les prévôts des maréchaux, les lieutenants criminels de robe courte, les juges des élections, des eaux et forêts, des monnaies, etc., ont été remplacés par les juges communs, et leurs attributions ont passé à ces derniers. C'est là un progrès notable de la législation : l'application des règles du droit commun aux délits réputés spéciaux, les juges ordinaires substitués aux juges extraordinaires; car c'est dans l'autorité des juges ordinaires, c'est dans l'application du droit commun que la justice trouve ses plus solides garanties. Il est cependant quelques catégories d'infractions qui, par leur caractère tout à fait spécial et par les conditions apportées à leur incrimination, doivent sortir des attributions des tribunaux ordinaires. Nous en parlerons tout à l'heure.

La ligne qui sépare les tribunaux ordinaires et les tribunaux d'exception est facile à tracer. Les tribunaux ordinaires sont ceux qui connaissent, dans les limites de leur juridiction, de toutes les infractions punissables, hors celles qui ont été exceptionnellement attribuées à d'autres juges; les tribunaux

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