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été relevé dans les quinze jours après le prononcé du jugement contradictoire du Tribunal de Mirande;

Attendu que le sieur Manuel soutient vainement que le délai, fixé par la loi du 9 avril 1898 pour interjeter appel, doit être augmenté à raison de la distance entre le domicile de l'appelant et le lieu ou l'appel doit être signifié ; que demeurant à Bordeaux et ses adversaires étant domiciliés à Paris, il y a lieu d'ajouter aux quinze jours accordés par la loi pour faire appel un jour par 5 myriamètres entre Bordeaux et Paris, soit onze jours pour 55 myriamètres ; que le délai d'appel, étant ainsi de vingt-six jours à compter du 16 mai 1900, ne devait expirer que le 12 juin.

Attendu que le délai pour interjeter appel n'est pas en principe augmenté du délai des distances; que si, par exception, ce délai est prorogé pour certaines matières spéciales, telles que la saisie immobilière, l'ordre, les jugements rendus en matière de faillite, etc., c'est en vertu d'une disposition expresse de la loi;

Attendu que la loi du 9 avril 1898 ne contient en ce qui concerne l'appel aucune mention du délai des distances; qu'il résulte des travaux préparatoires de la loi que la Chambre des députés a supprimé à deux reprises différentes en cette matière le droit d'appel qui a été rétabli par le Sénat; que le législateur a voulu que les difficultés qui prennent naissance dans les accidents industriels soient résolues dans le plus bref délai possible; que c'est ce motif qui lui a fait édicter les dispositions spéciales rendant plus rapide la solution du litige devant la Cour; que son intention manifeste a donc été d'acorder seulement pour interjeter appel un délai fixe de quinze jours sans être augmenté du délai des distances;

Par ces motifs; Déclare irrecevable l'appel interjeté le 8 juin dernier par le sieur Manuel contre le jugement contradictoirement rendu entre parties le 17 mai dernier par le Tribunal civil de Mirande; le condamne à l'amende et aux dépens.

MM. Broussard, 1er prés., Mazeau av. gén. mer, av.

d'Harcourt et Tropa

REMARQUE. L'arrêt ci-dessus reproduit de la Cour d'appel d'Agen doit être approuvé. En principe, en effet, comme il l'énonce dans un de ses motifs, le délai pour interjeter appel n'est pas augmenté du délai des distances: il en est ainsi qu'il s'agisse du délai ordinaire et de droit commun de deux mois, ou d'un délai plus court, comme le délai de quinzaine, par exemple (art. 809 du C. pr. civ.) pour interjeter appel des ordonnances de référé Paris 26 mars 1838 (S. 38.2.439); Deffaux et Harel, Encyclop. des Huiss., v° Référé no 71; Bazot, Référés, p. 395; Rousseau et Laisney, Dict. de

proc. v° Référé, no 247; Dutruc, Formul. des huiss., p. 732, notes 3 et 4; ou du délai de dix jours pour interjeter appel en matière de distribution par contribution (art. 669 du C. pr. civ.) Caen 4 mars 1828; Grenoble 8 janvier 1842, (S. 42.2.228; Boitard et Colmet-Dâage, Leçons de proc. t. 2, no 904; Rodière, Comp. et proc., t. 2, p. 259. Aussi toutes les fois que le législateur a voulu, en matière de saisie-immobilière notamment (art. 731 du C. pr. civ.) en matière d'ordre (art. 762 du C. pr. civ.) etc.etc , proroger le délai de l'appel à raison des distances a-t il pris le soin de s'en expliquer d'une façon formelle et en termes exprès dans chacun de ces cas. Les auteurs de la loi du 9 avril 1898, en s'abstenant de déclarer prorogeable à raison des distances le délai de l'appel dans la matière dont ils s'occupaient, paraissent donc bien avoir entendu se maintenir à cet égard sur le terrain du droit commun excluant la prorogation.

ART. 8706.

CASS. (CH. Des req.), 26 Novembre 1900.

SAISIE-IMMOBILIÈRE: 1° PROCÈS-VERBAL, DÉNONCIATION, Ancien DOMICILE DU Saisi, nullité,; 2o INCIDENT, jugement, appel, FORMES, ART. 732 DU C PR. CIV., INOBSERVATION, Nullité,

CASSATION, MOYEN IRRECEVABLE.

1° Un procès-verbal de saisie-immobilière est nul, ainsi que les actes de la procédure qui en ont été la suite, lorsque la dénon ciation, n'en ayant point été faite à la personne du saisi, a été faite seulement à son ancien domicile, au lieu de l'avoir été au domicile nouveau, que celui-ci avait par des déclarations régulières, faites conformément à l'art. 104 du C. civ., manifesté l'intention de prendre, et déjà réellement pris à cette époque en y habitant effectivement.

2o La nullité, attachée par l'art. 732 du C. pr. civ, à l'inobservation des formalités qu'il prescrit pour l'appel des jugements, qui ont statué sur des incidents de saisie-immobilière, n'est pas d'ordre public, et ne peut être invoquée, pour la première fois, devant la Cour de cassation.

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(Simonnet c. demoiselle de la Subertarie)

LA COUR; Sur le premier moyen pris de la violation des art. 102 à 103 C. civ. et 7 de la loi du 20 avril 1810: Attendu qu'il est déclaré par l'arrêt attaqué que, depuis le 30 mars 1896, la demoiselle Sembaille de la Subertarie avait quitté la commune de Cruzy où elle avait son domicile, pour se fixer définitivement à Montpellier; que

son intention de transférer son principal établissement dans cette ville résulte de ce qu'elle a fait aux mairies de Cruzy et de Montpellier les déclarations prescrites par la loi, et que, depuis l'époque précitée, elle a eu à Montpellier une habitation réelle ;

Attendu qu'en prononçant, en l'état de ces constatations, la nullité du procès-verbal de saisie immobilière ainsi que des actes de procédure qui en avaient été la suite, par le motif que ledit procès-verbal n'avait été dénoncé ni à la personne, ni au domicile de la défenderesse éventuelle, la Cour, dont la décision (Montpellier 8 juillet 1898) est régulièrement motivée, loin de violer les articles de lois visé au pourvoi, en a fait au contraire une exacte application;

Sur le second moyen tiré de la vlolation des art. 102 et 103 C. civ., et de la loi du 20 avril 1810:- Attendu qu'en décidant, contrairement à l'appréciation des premiers juges, que la demoiselle Sembaille avait eu, depuis la fin du mois de mars 1896, une habitation réelle à Montpellier où elle s'était fixée définitivement et que ce n'était qu'accidentellement qu'elle s'était rendue, soit à Nîmes pour y soigner sa tante, soit à Cruzy pour le règlement de ses affaires, dont elle avait confié la gestion à une de ses parentes, la Cour a implicitement, mais nécessairement répondu aux conclusions par lesquelles Simonnet s'était approprié les motifs du jugement dont il demandait la confirmation;

Sur le premier moyen pris de la violation de l'art. 732 C. pr. civ.: - Attendu que la nullité attachée par l'art. 732 C. pr. civ. à l'inobservation des formalités, qu'il prescrit pour l'appel des jugements qui ont statué sur des incidents de saisie immobilière, n'a point été édictée dans un intérêt d'ordre public; qu'ainsi, le moyen n'ayant pas été soumis aux juges du fond, ne saurait être produit pour la première fois devant la Cour de cassation;

av.

Rejette.

MM. Tanon prés. ; Marignan rapp.; Mérillon av. gén.

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REMARQUE I. Sur le premier point: La solution ne pouvait faire difficulté. Les formalités, que doit contenir l'exploit de dénonciation d'un procès-ve. bal de saisie immobilière, sont en effet les formalités ordinaires des exploits, et les règles édictées pour la remise des exploits, doivent incontestablement, à cet égard, être observées. Voy. Dutruc, Suppl. alphab. aux lois de la proc. de Carré et Chauveau, vẻ Saisie immobilière, nos 431 et suiv.

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II. Sur le deuxième point: Il est certain que les seuls moyens nouveaux, proposables devant la Cour de cassation, sont ceux qui ont un caractère d'ordre public.

ART. 8707.

BOURGES, 7 novembre 1900

PARTAGE, CRÉANCIERS, EXERCICE DE L'ACTION DU DÉBITEUR : 1° APPEL, CRÉANCE NE DÉPASSANT PAS 1500, FR., PREMIER RESSORT; 2°, 4° MINEUR, PARTAGE D'ASCENDANT, FORMALITÉS LÉGALES NON OBSERVÉES, PARTAGE PROVISIONNEL, PARTAGE DÉFINITIF, CONSEIL DE FAMILLE, AUTORISATION; 3° Subro

GATION JUDICIAIRE:

1o Est rendu en premier ressort seulement, et, par suite, susceptible d'appel, le jugement qui statue sur une action en partage de communauté ou de succession, intentée par un créancier, exerçant les droits d'un des ayants-droit son débiteur, alors même que la créance dudit demandeur ne dépasse pas 1500 fr.

2o Le créancier d'un mineur peut former au nom de celui-ci, dont l'art. 1166 du C. civ. lui permet d'exercer les droits et actions, une action tendant à faire cesser les effets d'un partage d'ascendant, qui, fait sans l'accomplissement des formalités légales, ne vaut, aux termes de l'art. 466 du C. civ., au regard dudit mineur, que comme partage provisionnel, et à faire opérer un partage définitif.

3° L'exercice de cette action par le créancier n'est, en aucune façon, subordonné à une subrogation judiciaire préalable dans les droits de son débiteur.

4° Pour intenter ladite action, il n'a pas besoin, non plus, d'obtenir l'autorisation préalable du conseil de famille de son débiteur mineur.

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(Renault c. consorts Martinon.)

LA COUR ; Considérant que Renault, se prétendant créancier d'une somme principale de 614 fr. avec intérêts et accessoires, de Lazare Martinon, décédé et représenté aujourd'hui par ses trois enfants mineurs, Isidore, Henri, et Justine, a formé au nom et comme exerçant les droits et actions d'iceux, une demande en compte liquidation et partage de la communauté d'entre Martin-Martinon, leur grand'père, et de Anne Chassin, sa femme prédécédée, de la succession de cette dernière, et en licitation des immeubles dépendant des susdites communauté et succession; qu'à la date du 24 novembre 1899, il est intervenu un jugement du Tribunal civil de Saint-Amand, déclarant cette demande mal fondée; qu'appel a été inter;eté par Renault de cette décision;

Considérant que les intimés opposent, d'abord en appel, une fin

de non recevoir tirée du dernier ressort ; qu'ils soutiennent que, l'intérêt de Renault n'étant que de 614 fr. son appel est irrecevable;

Considérant que, pour déterminer le taux du ressort, le Tribunal n'a pas à se préoccuper des résultats de l'action dont il est saisi, mais uniquement de la nature de cette action; que, dans l'espèce, le Tribunal n'était saisi ni d'une action en détermination du montant de la créance Renault, ni d'une action en paiement d'icelle, mais seulement d'une demande en compte, liquidation, partage et licitation d'immeubles, dont l'intérêt est nécessairement indéterminé, et sur laquelle, en conséquence, le Tribunal lui-même le déclare avec raison, ne pouvait statuer qu'en premier ressort ;

Considérant que les intimés relèvent ensuite, notamment sur la recevabilité de la demande Renault, un certain nombre de critiques, accumulées comme à plaisir, en partie admises par les premiers juges et qu'on ne saurait se dispenser d'examiner ;

Considérant qu'à la fin de non recevoir, tirée de la non justification par Renault de sa qualité de créancier, il suffit de répondre : que la créance Renault figure déjà, pour mémoire il est vrai, à l'inventaire dressé en 1899 après le décès de son débiteur Lazare Martinon, et que le titre de cette créance consiste en un jugement de condam. nation, rendu par le Tribunal civil de Nevers le 21 mars 1899, signifié le 1er juin suivant au tuteur datif des enfants mineurs de Lazare Martinon, et exécuté, après commandement préalable du 28 juin, par un procès-verbal de carence en date du 31 juillet 1899; qu'inscription hypothécaire a même été prise, en vertu de ce jugement, au bureau des hypothèques de Saint-Amand, le 22 mars de la même année; qu'alléguer, après une telle procédure et une pareille publicité, que Renault ne justifie pas de sa créance, c'est véritablement faire preuve de peu de mémoire ;

Considérant que la prétention de subordonner l'exercice de l'action du créancier Renault, agissant au nom et comme exerçant les droits de ses débiteurs, à une subrogation judiciaire préalable dans les droits de ses débiteurs, n'est prescrite par aucun texte de loi : qu'il n'y a donc pas lieu de s'arrêter à un pareil moyen;

Qu'il n'est ni plus légal, ni plus soutenable de vouloir imposer au créancier Renault, dont la demande actuelle a indirectement pour objet de rendre sans effet, du moins au regard des mineurs, un précédent partage d'ascendant, l'obligation d'obtenir préalablement à l'exercice de son action, l'autorisation du conseil de famille des mineurs Lazare Martinon, naturellement composé, en tout ou en partie, des membres de la famille Martinon, auteurs ou bénéficiaires du

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