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Attendu, au surplus, que l'appel de la Société est mal fondé; que le sieur Lorthiois est porteur d'un jugement du 21 décembre 1898 qui a acquis l'autorité de la chose jugée; que le juge des référés ne peut ni interpréter un jugement ni en retarder l'exécution pour des motifs d'équité; qu'il n'a que le droit de vérifier si les actes de poursuite sont réguliers et si les conditions imposées par le jugement ont été remplies;

Attendu qu'aucune difficulté n'est soulevée de ce chef; que le jugement dont il s'agit ne comporte aucune restriction ni réserve pour son exécution;

Attendu que la Cour, saisie de l'appel d'une ordonnance de référé, ne peut avoir d'attributions plus étendues que le juge du premier degré et n'a pas à se prononcer sur le fond du débat; qu'elle ne peut donc trancher les difficultés soulevées par la Société en se basant sur l'article 9 des statuts ;

Par ces motifs: Confirme.

MM. Duvergey, prés.; Ribet, av. gén.; De Lacaussade et Forsans, av.

REMARQUE. I. Sur le premier point: Compar. Lyon 13 janvier 1899 (J. Av., t. 124, p. 455). II. Sur le deuxième point: Il a été jugé également que le juge des référés commet un excès de pouvoir en suspendant les poursuites commencées en vertu d'un jugement passé en force de chose jugée, et en accordant à la partie condamnée un délai pour se libérer. Paris 20 mai 1884 (S. 86. 2.204).

ART. 8749.

BORDEAUX (2me CH.), 3 août 1900.

PARTAGE, ASSIGNATION, VISA, PRIORITÉ, CRÉANCIER, HÉRITIER,

POURSUITE.

La disposition de l'art. 967 du C. pr. civ., d'après lequel, entre deux demandeurs en partage, la poursuite appartiendra à celui qui aura fait viser le premier l'original de son exploit par le greffier du tribunal, s'applique, sans distinction, même au cas où l'un des demandeurs est un héritier, alors que l'autre demandeur n'est qu'un créancier, exerçant en vertu des art. 1166 et 2205 du C. civ., les droits d'un autre cohéritier, son débiteur.

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(Consorts Lagarde c Reneix.)

ARRÊT.

au

La Cour; Attendu, en fait, qu'il est établi, et reconnu surplus par les consorts Lagarde, que leur ajournement en partage n'a été visé au greffe du Tribunal de Confolens que postérieurement à celui de Reneix;

Attendu, en droit, qu'aux termes de l'art. 967 du C. pr. civ. la poursuite entre deux demandeurs doit appartenir à celui qui, le premier, aura fait viser l'original de son exploit par le greffier du Tribunal;

Qu'aucune distinction n'est faite entre les héritiers et les créanciers de ceux-ci ; que les créanciers tiennent, du reste, des art. 1166 et 2205 du C. civ. un droit qui les substitue et les assimile, en quelque sorte, à leur débiteur pour les actions qui appartiennent à ce dernier ;

Attendu, qu'en présence des divergences de la jurisprudence et des distinctions, parfois subtiles des auteurs, le guide le plus sûr est encore le texte de la loi ;

Attendu que la Cour n'a pas à statuer sur les réserves que la dame Ramat fait dans ses conclusions du premier du mois, de critiquer la qualité de créancier de Reneix; qu'elle ne conclut pas à ce qu'il lui en soit donné acte; qu'il suffit de faire remarquer que ce droit de créance n'a pas été jusqu'ici contesté ;

Par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges; confirme.

M. Mongie-Carsuzan, prés.

REMARQUE. Voy. dans le sens de l'arrêt ci-dessus Orléans 22 novembre 1862 (D. P. 63. 2. 11); Dutruc, Suppl. alphab. aux lois de la proc., vo Partage, no 38 et 39; et Suppl. à l'Encyclop. des huiss., ; eod. verb; nos 64 et suiv., 75 et suiv. Cette manière de voir trouve d'ailleurs un appui dans le texte de l'art. 967 du C. pr. civ., qui est conçu en termes généraux, et n'indique aucune distinction. Cependant les tribunaux paraissent plus généralement disposés, en cas de concours entre un héritier et le créancier d'un autre héritier pour l'exercice de l'action en partage, à accorder la préférence à l'héritier, malgré qu'il n'ait fait viser son exploit que postérieurement au créancier, et ils se fondent à cet égard sur ce que l'action en partage, étant une action de famille, c'est là un motif suffisant pour justifier cette préférence: Bordeaux 3 Août 1842 (J. de proc., art. 2399); Trib. civ. d'Avi

gnon 27 juin 1881 (id., art. 335); Orléans 8 décembre 1881 (D. P. 84. 2. 43); Trib. civ. Vire 31 juillet 1884 (Gaz. du Palais 84. 2. 357). D'ailleurs tout le monde reconnaît que la préférence doit être accordée à l'héritier, lorsque le créancier a agi avec une précipitation vexatoire: Dutruc, op, et loc. cit., Trib. civ., d'Annecy 12 décembre 1892 (J. av., t. 118, p. 68).

ART. 8750

TRIB, CIV. DE LA SEINE (7me Cн.), 24 décembre 1900. AVENIR A L'AUDIENCE, SOMMATION DE CONCLure, jugement PAR DÉFAUT.

Une sommation faite par l'avoué du demandeur à l'avoué du défendeur d'avoir à prendre des conclusions pour une audience déterminée, avec déclaration que, faute par celui-ci de conclure à ladite audience, il sera pris contre lui tels avantages que de droit, permet audit demandeur d'obtenir régulièrement défaut sans autre avenir, contre le défendeur, qui n'a pas conclu à l'audience indiquée (Art. 79 du C. pr. civ.)

Le Tribunal; lière ;

Vve Maillard c. de Gallivey.

JUGEMENT.

En la forme Attendu que l'opposition est régu

Sur le moyen de nullité résultant de l'inobservation des prescriptions de l'art. 79 du C. pr. civ. Attendu que sommation a été faite, par l'avoué du demandeur à l'avoué du défendeur, d'avoir à prendre des conclusions pour l'audience du 4 juillet 1900 avec déclaration que, faute par la défenderesse de conclure à ladite audience, le demandeur prendrait tels avantages que de droit et notamment jugement faute de conclure; que, néanmoins, le dit jugement, faute de conclure, n'a été pris qu'à l'audience du 11 juillet; que, dans ces conditions, il y a lieu de constater que l'avoué de la défenderesse a bien été avisé en temps utile, et que les prescriptions de l'art. 79 du C. pr. civ. ont été remplies;

Au fond (sans intérêt);

Par ces motifs; - Reçoit la dame Maillard opposante au jugement de défaut rendu le 11 juillet 1900; la déclare mal fondée dans son moyen de nullité du dit jugement.

MM. Pignard-Dudezert, près.; — Lesage et Germain, av.

REMARQUE. Il a été jugé que le jugement par défaut obtenu sans avenir contre une partie, qui avait constitué avoué, est entaché de nullité. Paris 21 avril 1849 (J. Av., t. 74, p. 539). Les auteurs enseignent également que la formalité de l'avenir est prescrite à peine de nullité. « De même, dit M. Rodière, Compét. et proc., t. 1, p. 225, qu'il y aurait nullité dans un jugement, qui aurait été rendu contre un défendeur sans ajournement, de même il y aurait nullité dans un jugement, rendu contre une partie, dont l'avoué n'aurait pas été sommé d'audience ». Sic: Garsonnet, Traité théor. et prat. de proc. t. 2, n° 268, p. 279.

ART. 8751

TRIB. CIV. DE LA SEINE (2o Cн), 21 juillet 1900. SAISIE-ARRÊT, AUTORISATION, ORDONNANCE SUR REQUÊTE, AFFECTATION SPÉCIALE, SAISIES-ARRÊTS POSTÉRIEURES, DISTRIBUTION PAR CONTRIBUTION.

La clause d'une ordonnance du président qui, en autorisant sur requête un créancier à pratiquer une saisie-arrêt, énonce qu'une certaine fraction de la somme saisie-arrêtée sera spécialement affectée à la garantie de la créance du saisissant, le saisi devant ainsi pouvoir librement toucher cc qui excède les causes de la saisie-arrêt autorisée, n'est pas opposable aux autres créanciers du même débiteur, lesquels peuvent encore utilement pratiquer des saisies-arrêts et concourir au marc le franc sur le montant de la créance saisie avec le premier saisissant, tant que la saisiearrêt, pratiquée par celui-ci, n'a pas été validée par un jugement passé en forme de chose jugée.

(Société Rebecq et Cie c. les consorts de Cadignan.)

LE TRIBUNAL;

JUGEMENT.

Attendu qu'une contribution a été ouverte le 29 avril 1898 sur la somme de 12,535 fr. 75, dépendant de la succession vacante de Guy Dupleix de Cadignan ; que la Société Rebecq et Cie prétend que les deniers mis en distribution ayant été spécialenient affectés au paiement de sa créance par une ordonnance sur requête du 16 juillet 1891, l'autorisant à pratiquer une saisie-arrêt, ne pouvaient être répartis entre les autres créanciers de Dupleix de Cadignan qu'après le paiement intégral de sa créance;

Attendu, en droit, que l'appropriation de deniers appartenant à un tiers résulte uniquement soit du transport volontairement consenti

par le débiteur auquel sontjdues lesdites sommes à son propre créancier, soit du jugement de validité de saisie-arrêt portant attribution définitive des mêmes sommes au profit des créanciers saisissants, mais seulement à partir du jour où la décision qui la prononce est passée en force de chose jugée tant à l'égard du saisi que vis-à-vis du tiers-saisi; que ce droit privatif, qui appartient ainsi au saisissant, ne peut lui être conféré par l'ordonnance sur requête rendue par le président du Tribunal civil autorisant la saisie-arrêt; que cette ordonnance ne peut être opposée aux saisissants-arrêtants postérieurs; que, jusqu'au jugement de validité, tous les créanciers du même débiteur peuvent utilement pratiquer saisie-arrêt et ont le droit de concourir au marc le franc sur le montant de la créance saisie avec le premier saisissant, qui, bien qu'il ait été plus diligent qu'eux, ne jouit à leur encontre d'aucun privilège; que cette attribution exclusive ne saurait résulter de la clause de l'ordonnance sur requête énonçant qu'une certaine fraction de la somme saisiearrêtée sera spécialement affectée à la garantie de la créance du saisissant et autorisant le saisi à toucher ce qui excède les causes de la saisie-arrêt; que cette clause est inopérante; qu'en effet le magistrat qui répond une requête et fait ainsi acte de juridiction gracieuse, ne peut apposer des conditions arbitraires à l'efficacité de sa décision; qu'en outre, en matière d'affectation spéciale, le juge intervenant pour donner acte de conventions ne peut évidemment, puisqu'il ne statue qu'en présence d'une seule partie, le créancier qui s'est adressé à lui par voie de requête, constater un accord de volontés ;

Attendu que pour les raisons ci-dessus déduites, la Société Rebecq et Cie ne peut se prévaloir des dispositions de l'ordonnance sur requête rendue en sa faveur par le président de ce Tribunal, le 16 juillet 1891; que, par suite, la collocation à elle attribuée, d'ailleurs conforme aux termes mêmes de la production déposée par elle, le 27 octobre 1898, devra être purement et simplement maintenue; Par ces motifs ;

Déclare la Société Rebecq 'mal fondée en son contredit; dit, en conséquence, que la collocation au marc le franc établie à son profit au règlement provisoire sera maintenue, etc. MM. Bondoux, prés., Pottier, subst.;

Poujaud et Jouhet, av.

REMARQUE. L'exactitude de cette décision ne paraît pas sérieusement contestable en présence de la jurisprudence qui décide, en effet, d'une part, que tant qu'un premier saisissant n'a pas obtenu un jugement validant la saisie-arrêt, qu'il

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