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partage d'ascendant, dont Renault sollicite la non application ; que cette prétention de vouloir subordonner l'exercice de l'action d'un demandeur l'autorisation préalable du défendeur n'est pas dépouvue d'un certain caractère d'originalité, qui doit se rencontrer assez rarement dans les annales judiciaires;

Considérant qu'à la fin de non recevoir, tirée de la situation, particulièrement fausse, dans laquelle se trouverait Renault, obligé qu'il serait, si sa demande était déclarée recevable, de représenter en même temps les mineurs Martinon et de plaider contre eux, il convient de répondre que la situation, dans laquelle se trouverait alors Renault, est précisément celle de tout créancier qui introduit une action en partage au nom et comme exerçant les droits de son débiteur à la fois mineur et co-héritier dans la succession dont le partage est demandé ;

Qu'il est incontestable (l'intérêt étant le mobile des actions), que Renault exerce, avant tout, son action dans son propre intérêt ; mais qu'on ne voit pas comment cette action pourrait, ainsi qu'il est allégué, préjudicier aux mineurs Martinon, puisque, si Renault obtient ce qu'en définitive il recherche, l'attribution, aux lieu et place des mineurs, de partie de l'actif des communauté et succession dont s'agit, cette attribution sera imputable sur le montant de sa créance, la réduira d'autant, et conséquemment profitera aux mineurs, puisque leur dette, vis-à-vis de Renault, sera ainsi soit diminuée, soit complètement éteinte;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter à l'objection tirée de la clause pénale, stipulée par l'ascendant contre celui des co-héritiers qui attaquerait son partage entre majeurs et mineurs, en date du 18 juin 1899, une telle clause étant sans portée légale ;

Considérant enfin, en ce qui concerne la fin de non recevoir tirée de l'existence même du partage d'ascendant sus-relaté, qu'il est intervenu, en effet, à la date du 18 juin 1899, — c'est-à-dire à une date, fortuite peut-être, mais dans tous les cas, se plaçant entre la date de la signification du jugement constitutif de la créance Renault et celle du commandement tendant à son exécution, une liquidation des communauté et succession faisant précisément l'objet de la présente instance;

Que cette liquidation, à tort ou à raison, considérée par les intimés comme offrant toutes garanties possibles de sincérité, est, au contraire, vivement critiquée par l'appelant, qui soutient qu'elle renferme maintes dissimulations et lacunes faites en fraude de ses droits; Mais considérant qu'en l'état, la Cour n'a pas à se préoccuper de

ces questions d'intérêt ou de lésion, affirmées par une partie et déniées par l'autre, questions qui pourront être utilement tranchées par un nouveau partage, s'il plaît à la Cour de l'ordonner, alors qu'il est dès à présent constant que la liquidation partage d'ascendant du 18 juin 1899 intervenue entre majeurs et mineurs, a été dressée sans l'accomplissement des formalités légales; qu'un tel partage, aux termes de l'art. 466 du C. civ., ne saurait être que provisionnel; qu'il laisse conséquemment et toujours aux co-partageants mineurs le droit de faire procéder à un partage définitif;

Considérant qu'aux termes de l'art. 1166 du C. civ., les créanciers peuvent exercer les droits et actions de leur débiteur; que Renault, créancier des mineurs Lazare Martinon, est donc fondé à se prévaloir de cette qualité pour exercer en leur nom l'action en partage définitif qu'il sollicite;

Considérant, quant à ce, que Anne Chassin, épouse de Martin-Martinon et grand'mère des mineurs Martinon intimés, est décédée à Nérondes, le 8 mai 1893, laissant Martin-Martinon susnommé, son mari, comme commun en biens et pour héritiers, chacun pour un cinquième: 1o Jean-Pierre, 2o Frédéric, 3o Lazare, 4o Marie-Anne, femme Debrade, et 5o Jean-Baptiste Martinon ;

Que Lazare Martinon est lui-même décédé, saisi de ses droits dans la succession de sa mère, laissant pour seuls héritiers ses trois enfants mineurs, les intimés: Isidore, Henri et Antoinette Martinon;

Considérant qu'il n'a pas encore été procédé, par travail régulier, aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux Martin-Martinon père et mère et de la succession de cette dernière;

Considérant que des dites communauté et succession dépendent divers immeubles qui seront ci-après énumérés, immeubles impartageables en nature, eu égard à leur nature et surtout au nombre des parties én cause;

Considérant que Renault, comme créancier, et même créancier hypothécaire des trois mineurs Lazare Martinon, a intérêt à faire déterminer la part pouvant revenir aux dits mineurs dans ces communauté et succession, et, par conséquent, a en provoquer le partage et la liquidation;

Par ces motifs; Déclare Renault recevable en son appel; dit inapplicable aux mineurs Lazare Martinon ¡e partage d'ascendant du 18 juin 1899; - Et sans s'arrêter ni avoir égard au surplus des conclusions respectives des parties, notamment à celles qui concernent es fins de non-recevoir opposées à la recevabilité de la demande,

lesquelles sont déclarées mal fondées, infirme le jugement entrepris ; et faisant ce que les premiers juges auraient dû faire : dit et ordonne qu'aux requête, poursuite et diligence de l'appelant, en présence des autres parties où elles dûment appelées, il sera procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté de biens ayant existé entre les époux Martin-Martinon, père et mère, et de la succession de cette dernière, née Anne Chassin, par Me Garban, notaire à Nérondes, que la Cour désigne à cet effet; Et préalablement aux dites opérations et pour y parvenir, dit qu'aux mêmes requête, poursuite et diligence, en présence des mêmes parties où elles dûment appelées, il sera procédé à la vente sur licitation, par les soins du notaire liquidateur commis, après l'accomplissement des formalités voulues par la loi, à la mairie de Nérondes, en quatre lots, des immeubles ci-après désignés dépendant des dites communauté et succession, etc.

MM. Lauverjat, prés. ; Landry, av. gén. delaine, av.

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Saint-Clivier et Mag

REMARQUE. · I. L'action en partage, dit, dans le sens de l'arrêt ci-dessus, M. Crépon (Traité de l'Appel, t. 1, no 386), généralement considérée comme une action mixte, est indéterminée quand elle porte sur une universalité, et, par suite, les jugements qui interviennent sur des actions introduites dans ces conditions ne sont rendus qu'en premier ressort.

II. Voy. conf. sur le deuxième point: Douai 26 décembre 1853 (S. 54.2.680; D. P. 55.2.340); 24 mai 1854 (J. Av., t. 79, p. 594).

III. On décide le plus généralement, en effet, qu'aucune subrogation judiciaire préalable n'est nécessaire, pour qu'un créancier soit recevable à exercer, conformément à l'art. 1166 du C. civ., les droits et actions de son débiteur: Trib. civ. Seine 25 avril 1899 et les remarques sur ce jugement (J. Av., t. 124, p. 290).

IV. Sur le quatrième point, l'arrêt de la Cour de Douai du 24 mai 1854 cité suprà s'était déjà prononcé dans le même

sens.

ART. 8708.

NANCY (1re Ch.), 16 juin 1900.

10 JUGEMENTS ET ARRÊTS, AVOUÉ appelé POUR COMPLÉTER LE TRIBUNAL, AVOCATS, EMPÊCHEMENT NON CONSTATÉ, NULLITÉ; 2o APPEL, CIVIL, JUGEMENT DÉFINITIF AU FOnd, effet dévoLUTIF; 3°, 4o, 5o VENTE PUBLIQUE D'IMMEUBLES, LICITATION, SURENCHÈRE DU DIXIÈME, DÉNONCIATION IRRÉGULIÈRE, NULLITÉ RADICALE, ART. 729 DU C. PR. CIV., INAPPLICABILITÉ.

1o Un jugement, rendu avec le concours de l'avoué le plus

ancien présent à la barre, appelé pour compléter le tribunal, est nul, lorsqu'il n'y est point fait mention des motifs d'obstention ou de l'absence des avocats inscrits au tableau du siège, et dont l'assistance pour compléter le tribunal aurait dû, aux termes de l'art. 40 du décret du 30 mars 1808, être requise avant celle d'un avoué. 2o Lorsque appel est interjeté d'un jugement définitif au fond, le juge d'appel se trouve saisi de la cause toute entière, de plein droit par l'effet dévolutif de l'appel, et sans avoir à recourir à la faculté d'évocation ouverte par l'art. 473 du C. pr. civ.

3o L'art. 729 du C. pr. civ., qui exige qu'en matière de saisie immobilière, les moyens de nullité contre la procédure suivie pour parvenir à la vente soient proposés trois jours au moins avant l'adjudication, à peine de déchéance, est-il également applicable en matière de vente par licitation ou de ventes publiques de biens de mineurs ? (non résolu).

4o En tout cas ledit article, avec la sanction de déchéance attachée à son inobservation, n'est pas applicable à une action, qui est destinée non à provoquer l'annulation judiciaire d'une surenchère, mais à faire constater une nullité acquise de plein droit ou l'inexistence de ladite surenchère.

...

comme au cas, par exemple, où il est prétendu que la surenchère aurait été faite sur une personne autre que l'adjudicataire véritable ou apparent.

...

ou qu'elle n'aurait pas été dénoncée audit adjudicataire, ou ne l'aurait été qu'après l'expiration du délai de l'art. 709 du C. pr. civ.

5o La surenchère du sixième, en cas d'adjudication prononcée au profit d'une société anonyme, doit, bien que faite, non sur ladite société nommément, mais sur l'administrateur délégué, qui a accepté pour elle ladite ajudication et également dénoncée audit administrateur, être tenue pour régulière, lorsqu'en fait, dans ces conditions, aucun doute ni aucune équivoque n'a pu exister dans l'esprit d'aucun des intéressés sur la personnalité de l'adjudicataire réel et de la partie à laquelle la surenchère a été en réalité dénoncée.

(Société des Carrières de Lorraine c. Civet, Pommier et Cie).

Le 11 février 1900, une parcelle de terre de 6 ares 39centiares, sise commune de Lérouville (Meuse) a été mise en vente sur licitation, en l'étude de Me Bigot, notaire à Commercy, et adjugée, moyennant le prix de 1.200 fr. au sieur Edouard Baux, lequel a déclaré s'être rendu acquéreur pour le compte de la société des carrières de Lorraine, dont il était administrateur; mais, depuis lors, le 17 du même mois, suivant acte passé au greffe du tribunal civil de Saint-Mihiel, la société Civet, Pommier et Cie, a déclaré porter

surenchère du sixième du prix de cette adjudication. Le surlendemain 19 février, cette surenchère a été dénoncée au sieur Baux avec sommation d'avoir à comparaître le 7 mars par devant le tribunal de Saint-Mihiel, pour la voir valider, et voir fixer le jour de la nouvelle adjudication. Le 6 mars, le sieur Baux a signifié des conclusions, dans lesquelles il arguait de nullité la procédure de surenchère suivi contre lui personnellement, alors qu'il avait déclaré se porter adjudicataire pour la société, dont il était administrateur, et c'est en cet état qu'est, à la date du 14 mars, intervenu le jugement suivant : LE TRIBUNAL; Attendu qu'en faisant leur surenchère sur l'adjudicataire apparent et en la lui dénonçant, Civet, Pommier et Cie se sont valablement et dans la mesure du possible conformés aux prescriptions des art. 708 et 709 du C. pr. civ. ;

Que ledit sieur Baux, administrateur délégué et mandataire de la Société des Carrières de Lorraine, en recevant personnellement des mains de l'huissier Valentin l'exploit de dénonciation n'a pu se méprendre sur la portée de cet acte;

Que, dès lors le Tribunal n'a pas à rechercher si les moyens de nullité contre la procédure de surenchère ont été proposés tardivement et si les art. 728 et 729 du C. civ. sont applicables aux ventes par licitation;

Par ces motifs ;

Déclare bonne et valable la surenchère dont s'agit, la valide et fixe la nouvelle adjudication à l'audience du mercredi 25 avril 1900, à neuf heures du matin ;

déclare Baux tant

en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur délégué des Carrières de Lorraine mal fondé en ses conclusions, l'en déboute et le condamne aux dépens de l'incident.

Appel.

ARRÊT.

La COUR; - Sur la nullité du jugement dont est appel : · Attendu que la minute de ce jugement porte littéralement : « Ainsi jugé et prononcé par MM. Allizé, juge plus ancien faisant pour le titulaire empêché fonctions de président, Martin, juge, Mathieu, avoué, en remplacement de M. Audrat, procureur de la République, et à l'as sistance de Huguier, commis-greffier » ;

Attendu qu'à la date à laquelle l'affaire, qui est actuellement soumise à la Cour, a été plaidée et jugée en première instance, le Tribunal de Saint-Mihiel comprenait alors, outre son président, trois juges titulaires, deux avocats inscrits à la barre, Me Pelletier et Larzillière, fils, cinq avoués postulants, dont Me Mathieu était le plus ancien d'après l'ordre du tableau ;

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