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JOURNAL

DES AVOUÉS

Les cahiers sont déposés conformément à la loi; toute reproduction d'un article de doctrine, dissertation, observation ou question, sera considérée comme contrefaçon.

C. civ.
C. pr. civ.

C. com.

C. inst. crim.

C. pén.

C. for.

L.

Décr.

J. Av.

S.

D. P. P.

J. Huiss.

SIGNES ET ABRÉVIATIONS

Chauveau sur Carré.

Encyclop. des Huiss.

Formul. Annot.

Suppl. à l'encycl. des huiss.

Code civil.

Code de procédure civile.
Code de commerce.

Code d'instruction criminelle,
Code pénal.

Code forestier.

Loi.

Décret.

Journal des Avoués.

Recueil général des lois et arrêts, fondé par Sirey et continué par Devilleneuve et autres.

Recueil périodique de Dalloz.

Journal du Palais.

Journal des Huissiers.

Opinion de M. Chauveau, dans la nouvelle
édition des Lois de la procédure civile
de M. Carré.

Encyclopédie des Huissiers,par MM. Marc
Deffaux et Adrien Harel (2o édit.).
Formulaire annoté à l'usage des Huis-
siers, par M. G. Dutruc.

Supplément alphabétique à l'Encyclopé-
die des Huissiers.

Imprimerie de l'Institut de Bibliographie (Ancienne maison Monnoyer).

DES AVOUES

OU

RECUEIL CRITIQUE

DE LÉGISLATION, DE JURISPRUDENCE & DE DOCTRINE

EN MATIÈRE DE

PROCÉDURE CIVILE, COMMERCIALE & ADMINISTRATIVE

DE TARIFS, DE DISCIPLINE ET D'OFFICES

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BUREAUX DU JOURNAL

IMPRIMERIE ET LIBRAIRIE GÉNÉRALE De jurisprudence
MARCHAL et BILLARD, Imprimeurs-Editeurs,

LIBRAIRES DE LA COUR DE CASSATION

Place Dauphine, 27

1901

Succursale: Rue Soufflot. 7

FEB 17 1911

DES

AVOUÉS

ART. 8702.

Tarifs des OFFICIERS MINISTÉRIELS, INSUFFISANCE, MODIFICATIONS NÉCESSAIRES, RÉVISION, COMMISSION INSTITUÉE AU MINISTÈRE DE LA JUSTICE.

Le Journal Officiel du 5 décembre 1900, a publié l'arrêté ciaprès, pris sous la date du 4 décembre par M. le Garde des Scaux, ministre de la justice, et que nous nous empressons de reproduire :

Nous, garde des sceaux, ministre de la justice,

Considérant que les tarifs des frais et dépens en matière civile, tels qu'ils ont été établis parles décrets de 1807 etles lois ou les décrets postérieurs, ne correspondent plus ni aux exigences de la vie moderne ni à l'idée de proportionnalité entre les ressources des plaideurs, l'importance du litige et le service rendu qui devrait être la base d'une tarification de ce genre; que, d'autre part, à raison de la multiplicité des textes et de la diversité des émoluments qui varient souvent pour des actes de même nature, il est impossible au justiciable de se rendre compte avant d'entamer un procès des frais qu'il entraînera, et, après l'avoir engagé, de contrôler les états de frais qui lui sont présentés; Avons arrêté et arrêtons ce qui suit:

Art. 1er. Une commission est instituée au ministère de la justice à l'effet d'examiner quelles sont les modifications qui pourraient être apportées aux tarifs des frais et dépens en matière civile.

Art. 2. Sont nommés membres de cette commission :

MM.

Forichon, premier président de la cour d'appel de Paris, sénateur. Vallé, sénateur

Odilon-Barrot, député.

La Borde, conseiller à la cour de cassation.

Malepeyre, directeur du personnel et du cabinet au ministère de la justice.

Ditte, conseiller d'Etat, directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice.

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