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« Attendu, en droit, que la vente des biens immeubles appartenant à des mineurs ne peut être faite qu'en justice en vertu de jugements, et avec les formalités déterminées par la loi, devant le tribunal qui l'a ordonnée, ou devant le notaire qu'il a commis pour la recevoir;

« Attendu, dès lors, que, quoique faite devant le notaire qui a été délégué, cette vente n'en doit pas moins être considérée comme étant la suite et le complément de la poursuite à intenter pour y parvenir ;

« Attendu que, lorsqu'il est procédé à la vente devant le tribunal qui l'a ordonnée, toutes les formalités dont la loi exige l'accomplissement, sont nécessairement du ministère des avoués, qui, seuls peuvent y représenter les parties intéressées».

Puis la Cour établit, par des arguments de texte qu'il en est de même alors que la vente est faite pardevant notaire. Un changement dans les attributions des officiers ministériels est de nature à compromettre des intérêts importants; il ne peut avoir lieu que pour des motifs graves et il doit résulter d'une loi formelle. On ne peut l'introduire dans un tarif, surtout si ce tarif est l'objet d'un simple décret.

VIII

On ne doit pas, à l'occasion de la réforme du tarif, prendre des mesures de suspicion spécialement contre les avoués, par exemple prescrire la liquidation dans le jugement des frais de l'avoué de la partie condamnée, rendre la taxe obligatoire pour toute espèce de frais des avoués et sans demande des parties, obliger les avoués à déposer au greffe copie de leurs états taxés avec les pièces justificatives, et faire donner avis du dépôt par le greffier à la partie débitrice.

Toutes les mesures qui viennent d'être indiquées sont proposées dans le projet de M. Aubry, et il importe de les examiner chacune séparément.

1o Liquidation, dans le jugement, des frais de l'avʊué de la partie condamnée.

L'art. 543 du C. pr. civ. ne prescrit la liquidation dans les jugements que des dépens adjugés, c'est-à-dire des dépens auxquels une partie est condamnée envers une autre. Cette disposition de loi a pour but de fournir un titre exécutoire à la partie gagnante pour contraindre son adversaire au paiement des frais; mais il n'y a aucun motif pour faire liquider dans le jugement les propres frais de la partie condamnée.

Souvent, il est urgent de lever la grosse d'un jugement soit pour prendre inscription, soit pour poursuivre le débiteur. La délivrance de la grosse ne peut pas être retardée parce que l'avoué de la partie perdante n'aura pas mis toute la célérité voulue pour faire et déposer son état de frais.

2o Taxe obligatoire pour toute espèce de frais des avoués et sans demande des parties.

La loi du 24 décembre 1897 n'oblige les notaires, avoués et huissiers à faire taxer leurs frais que lorsqu'ils ont à en poursuivre le recouvrement.

M. Aubry, voulant réformer cette loi par un simple décret, propose que les frais relatifs aux actes du ministère des officiers ministériels faits en dehors d'une instance, ceux exposés dans une instance qui a été arrêtée avant le jugement, ceux postérieurs aux jugements, arrêts et ordonnances, ne pourront être recouvrés PAR LES AVOUÉS avant qu'ils aient été préalablement soumis à la taxe ».

M. Aubry n'indique pas de motif à l'appui de sa proposition, et, en réalité, il n'y en a aucun. Il faut, en dehors des cas où la loi exige la taxe, laisser aux parties la faculté de payer les frais avec ou sans taxe.

Si la mesure proposée devait être adoptée, il faudrait la généraliser et l'appliquer non seulement aux avoués, mais aussi aux notaires, huissiers, greffiers, conservateurs des hypothèques, commissaires-priseurs, et même aux experts, aux gardiens, aux témoins, en un mot à toutes les personnes dont les frais sont tarifés; autrement, cette mesure, limitée aux avoués, aurait un caractère blessant pour ces officiers ministériels.

3o Dépôt au greffe d'une copie des états taxés,
avec pièces justificatives.

Tous les actes de procédure sont faits en original et en copie, et chaque partie a en mains, soit l'original, soit la copie des actes ; on ne comprend donc pas l'utilité du dépôt au greffe des pièces justificatives des états taxés pas plus que des états eux-mêmes.

Par suite de ce dépôt les avoués ne pourraient plus rédiger les qualités du jugement et les parties seraient dans l'impossibilité de consulter sur un appel ou une voie quelconque de

recours.

4o Avis adressé par le greffier à la partie débitrice du dépôt des états taxés et des pièces justificatives.

M. Aubry veut que le greffier informe la partie condamnée du dépôt fait au greffe des états des dépens liquidés, avec avis qu'elle peut en prendre communication au greffe et s'en faire délivrer copie.

Il faut remarquer que la partie n'aura au greffe que des renseignements incomplets, car les dépens liquidés doivent être augmentés des droits souvent élevés d'enregistrement, des qualités, de la minute et de l'expédition du jugement, de sa signification et des suites.

Et pour avoir des renseignements incomplets, la partie, outre les frais de son déplacement, aura à supporter :

Le timbre des états de frais (2 par affaire)............ 1 f. 20 Le dépôt au greffe des états de frais (2 par affaire) 0 50 Lettre recommandée du greffier.

Copie des états (2)..........

Total.....

0 40

1950

3 f. 60

Dans la pratique, l'avoué de la partie qui a gagné son procès remet à l'avoué adverse copie de son état de frais ou la copie de la taxe si elle a été demandée.

L'avoué de la partie condamnée envoie à son client cette copie, ainsi que la copie de son état ou de la taxe de ses propres frais, et le règlement se fait presque toujours sans difficulté.

On peut consulter la statistique et on verra que les oppositions à taxe sont très rares.

D'après l'article 9 des décrets du 25 août 1898 concernant les notaires, les parties, avant tout règlement, peuvent réclamer le compte détaillé des sommes dont elles sont redevables.

Il n'y a rien à changer à l'état de choses actuel, pas plus en ce qui concerne les avoués qu'en ce qui concerne les notaires.

RAVIART,

Avoué à Beauvais,

Vice-président de la Conférence des Avoués de 1re instance des départements. Rédacteur en chef du Bulletin de la Taxe.

JURISPRUDENCE

ART. 8832.

CASS. (CH. CIV.), 5 août 1901.

ENQUÊTE, MATIÈRE SOMMAIRE, TÉMOINS, SERMENT, FORMALITÉ SUBSTANTIELLE, CONSTATATION (Absence de), nullité.

La prestation du serment par les témoins, entendus dans une enquête sommaire, est une formalité substantielle, dont l'accomplissement doit être expressément constaté, à peine de nullité de l'enquête et du jugement auquel elle sert de base, soit dans le procès-verbal de l'opération, soit dans le jugement lui-même, selon que le litige comporte ou non la rédaction d'un procès-verbal.

(Barrié c. Trigasse)

ARRÊг.

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La Cour; Statuant par défaut sur le premier moyen de pourvoi ; Vu les articles 202 et 410 du C. pr. civ. ; Attendu que le serment, que doivent prêter les témoins avant de faire leurs dépositions, est une formalité substantielle dont l'omission entraîne la nullité de l'enquête et du jugement auquel cette enquête sert de base; Attendu que toute formalité non constatée est réputée avoir été omise; qu'il s'ensuit que, sous la même peine de nullité, la prestation de serment doit être mentionnée soit dans le procèsverbal de l'opération, soit dans le jugement, selon que le litige comporte ou non la rédaction d'un procès-verbal ; Attendu que le jugement attaqué (Trib. civ. d'Espalion, 28 février 1899), rendu après enquête sommaire, constate les dépositions des sieurs Barthé. lemy, Couderc et Deltour, témoins entendus, mais ne constate pas que ces témoins aient prêté le serment prescrit par la loi ; D'où il résulte que l'enquête, sur laquelle ce jugement s'est fondé, est nulle comme ayant été reçue en contravention aux articles du Code de procédure civile ci-dessus visés, et que, par suite, ledit jugement manque de base légale ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le deuxième moyen du pourvoi; Casse.

MM. Ballot-Beaupré 1er pr.; Ruben de Couder rapp.; Melcot av. gén Defert av.

REMARQUE.

La jurisprudence de la Cour de cassation a toujours été fixée dans le sens de l'arrêt ci-dessus reproduit. Voy. notamment Cass. 10 mars 1886 (S. 86. 1. 245); Cass. 11 juillet 1887 (S. 87. 1. 452); Cass. 13 mars 1889 (S. 89. 1. 432). Adde dans le même sens Carré et Chauveau, Lois de la proc., Q. 1484 bis ; et Dutruc, Supplém., v° Matières sommaires, no 45

ART. 8833.

CASS. (CH. CIV.), 14 mai 1901.

APPEL CIVIL, GARANTIE, APPEL DU GARANT CONTRE LE DEMANDEUR PRINCIPAL, INSTANCES JOINTES, INDIVISIBILITÉ.

Lorsque le défendeur, a mis le garant en cause en première instance, et qu'après jonction de l'instance principale et de la demande en garantie, le garant ayant conclu directement contre le demandeur principal au rejet de sa prétention, et celui-ci, de son côté, également directement à la condamnation du garant en tous les dépens, le litige est, par l'effet de cette procédure, devenu indivisible, le garant, qui a succombé, en étant condamné à relever le garanti des condamnations obtenues contre ce dernier par le demandeur principal, est recevable dans un appel interjeté par lui dudit jugement à la fois contre le demandeur principal directement et contre le garanti.

Et en ce cas, l'appel du garant contre le demandeur principal profite au garanti, bien que ce dernier ait lui-même négligé cette voie de recours.

.....

et que même sur l'appel dirigé contre lui, il ait conclu à la confirmation du jugement, ces conclusions étant nécessairement limitées à la demande récursoire sur laquelle seule il était intimé, et ne visant nullement la demande principale.

civ.

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(Kalb c. consorts Ménier et Dupuy.)

ARRÊT.

LA COUR ; Sur le premier moyen: Vu l'art. 443 du C. pr. Attendu que les consorts Ménier, locataires du moulin Guibert, appartenant au sieur Kalb, ont actionné en dommages-intérêts leur bailleur devant le Tribunal civil de Loudun, à raison d'un prétendu trouble de jouissance résultant de ce que les eaux du Martial, servant au fonctionnement de l'usine, auraient été arrêtées ou déviées de leur cours naturel; que Kalb a mis en cause le sieur Dupuy,

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