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propriétaire riverain en amont du moulin, lui imputant d'avoir, par des ouvrages indûment exécutés dans le cours d'eau, occasionné le dommage dont se plaignait l'usinier; qu'il lui demandait de le garantir et indemniser de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre lui, réclamant, en outre, la modification des travaux incriminés, ainsi que des dommages-intérêts.

Attendu que la jonction des deux instances ayant été ordonnée, Dupuy a pris directement contre les consorts Ménier des conclusions à l'effet de s'opposer à l'admission d'une enquête par eux sollicitée pour établir que le diminution d'eau, cause de leur action, datait de l'établissement des barrages construits par Dupuy; que, cette enquête ayant été prescrite et menée à fin, les consorts Ménier ont, de leur côté, directement requis contre Dupuy une condamnation en tous les dépens;

Attendu que, par jugement en date du 11 décembre 1896, le Tribunal de Loudun, s'appuyant principalement sur les résultats de l'enquête, a condamné Kalb à payer aux consorts Ménier une somme de 1,500 fr. à titre de dommages-intérêts; qu'il a condamné Dupuy à indemniser Kalb du montant de cette condamnation; qu'il a décidé, de plus, que Dupuy serait tenu de modifier les ouvrages par lui établis et de payer une indemnité de 2,000 fr. à Kalb; qu'enfin, il a mis à sa charge tous les dépens exposés soit par Kalb, soit les consorts Ménier;

Attendu que Dupuy a interjeté appel de ce jugement, tant contre les consorts Ménier que contre Kalb, et qu'il a conclu devant la Cour d'appel à la mise à néant du jugement tout entier ;

Attendu que, dans l'état de la procédure ci-dessus analysée, le litige était devenu indivisible, et que l'appel de Dupuy, valablement émis contre les deux parties, remettait nécessairement en question l'existence du fait relevé à la charge de l'appelant et ayant servi de base à la double condamnation prononcée, tant sur l'action principale que sur l'action en garantie ;

Attendu, cependant, que l'arrêt attaqué (Poitiers, 29 novembre 1897) a déclaré l'appel de Dupuy irrecevable au regard des consorts Ménier et a décidé, par suite, que la condamnation prononcée au profit de ces derniers, contre Kalb avait acquis l'autorité de la chose jugée et devait être exécutée, suivant sa forme et sa teneur, sous l'unique prétexte que Kalb n'avait émis aucun appel contre les demandeurs principaux;

Mais, attendu, d'une part, que le défaut d'appel éventuel du demandeur en cassation ne pouvait avoir pour effet de vicier l'appel régulièrement interjeté par Dupuy contre les consorts Ménier;

Attendu, d'autre part, que si Kalb avait, sur l'appel dirigé contre lui par Dupuy, conclu à la confirmation du jugement de première instance, ses conclusions, limitées nécessairement à la demande récursoire sur laquelle seule il était intimé, ne visaient nullement la demande principale et ne pouvaient mettre obstacle à ce que la valeur de cette demande fût examinée au fond, sur l'appel de Dupuy, contre les consorts Ménier, et à ce que l'infirmation de ce chef du jugement, si elle venait à être prononcée, profitât au demandeur en cassation, à raison de l'indivisibilité du litige ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour de Poitiers n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé le texte de loi sus-énoncé ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens ;

Casse.

MM. Ballot-Beaupré, 1er prés.; Rau, rap.; Sarrut, av. gén. de Ramel et Boivin-Champeaux, av.

REMARQUE.

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Voy. conf. Cass., 20 novembre 1900 (J Av., t. 126, p. 6) et la remarque où sont mentionnés de nombreux arrêts anterieurs rendus dans le meme sens.

ART. 8834.

CASS. (CH. DES REQ.), 13 mai 1901.

INSCRIPTION DE FAUX, FAUX INCIDENT CIVIL, REJET, POUVOIR DES TRIBUNAUX, APPRÉCIATION SOUVERAINE.

Les tribunaux ont un pouvoir souverain pour admettre ou rejeter une demande en inscription de faux.

la

Ce pouvoir s'exerce sans aucune condition, en totalité ou en partie, en tout état de cause, et en rejetant, notamment, demande dans un cas déterminé, les juges peuvent la réserver pour

un autre.

Spécialement, un tribunul saisi de deux questions, comportant un mode d'instruction et des procédés d'investigation différents, a le droit de n'examiner que celle de ces questions sur laquelle des renseignements complets lui sont fournis; et, maître de rejeter l'inscription de faux pour le tout, il peut, par la même raison, ne la rejeter qu'en ce qui concerne la question qu'il se propose de trancher, et remettre sa décision à un autre moment en ce qui concerne l'autre question.

(Consorts Souclier c. Vve Hébert).

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ARRÊT.

La Cour; Sur le moyen unique du pourvoi, pris de la violation du droit de la défense, de l'art. 1351 du C. civ., de la fausse application et de la violation des art. 214, 218, 233 du C. pr. civ. et 7 de la loi du 20 avril 1810; Attendu que les Tribunaux ont un pouvoir discrétionnaire pour admettre ou rejeter une demande en inscription de faux ; que ce pouvoir s'exerce sans aucune condition, en totalité ou en partie, en tout état du débat, et qu'en rejetant, notamment, la demande dans un cas déterminé, les juges peuvent la réserver pour un autre ;

Attendu qu'après avoir demandé, au principal, la nullité des trois testaments olographes laissés par Adolphe Hébert en se basant sur la fausseté des écritures, l'insanité d'esprit du testateur, la captation et la suggestion, les héritiers Souclier et la dame veuve Philippe ont, en vertu d'un jugement du Tribunal de Bernay, du 29 octobre 1895, confirmé le 6 mai 1896, été autorisés à faire faire : 1o une expertise en écritures; 2o une enquête; que, laissant de côté la vérification d'écritures, ils ont fait seulement procéder à l'enquête, et qu'un jugement du 18 janvier 1898, appréciant les résultats de cette enquête, au seul point de vue de l'insanité d'esprit du testateur, a décidé qu'aux dates des 20 et 22 août 1892, Adolphe Hébert était sain d'esprit et capable de tester a déclaré les héritiers Souclier mal fondés dans cette partie de leur action, et leur a donné acte de ce qu'ils n'entendaient pas renoncer au droit de faire faire l'expertise en écritures;

Attendu qu'au cours de l'instance d'appel dirigée contre ce jugement, les héritiers Souclier se sont inscrits en faux contre deux actes de l'état civil signés par le de cujus, le 7 mai 1892, et contre une procuration notariée du 7 août suivant portant la même signature; que la Cour de Rouen (25 janvier 1899), considérant cette inscription de faux comme indifférente à la solution du litige, l'a rejetée en tan t qu'elle se référait à la question d'insanité d'esprit et a réservé aux demandeurs le droit de la reprendre, s'ils faisaient procéder plus tard à la vérification d'écritures;

Attendu qu'en statuant ainsi, la Cour n'a ni excédé ses pouvoirs ni commis un déni de justice; que les juges du fond, saisis de deux questions, comportant un mode d'instruction et des procédés d'investigation différents, ont incontestablement le droit de n'examiner que celle de ces questions sur laquelle des renseignements complets leur

sont fournis; que, maîtres de rejeter l'inscription de faux pour le tout, ils peuvent, par la même raison, nè la rejeter qu'en ce qui concerne la question qu'ils se proposent de trancher; qu'on les accuserait vainement de passer outre à l'inscription de faux, puisque leur décision, définitive en ce qui touche l'une des deux questions, est seulement remise à un autre moment en ce qui concerne la seconde ;

Attendu que la Cour de Rouen n'a pas davantage violé la chose jugée par les décisious interlocutoires des 29 octobre 1895 et 6 mai 1896; qu'en effet, les enquêtes ont été faites sur les points et dans les conditions où elles avaient été prescrites, et que les résultats seuls ont été appréciés par les juges du fond; que, loin de violer les textes susvisés, l'arrêt attaqué, dûment motivé, en a fait, au contraire, une exacte application ;

Par ces motifs;

Rejette.

MM. Tanon, prés.; Letellier, rapp.; Feuilloley, av. gén.; Bernier, av.

REMARQUE. Cette décision rentre dans la jurisprudence, qui a toujours reconnu aux tribunanx le pouvoir discrétionnaire le plus large pour prononcer, en tout état de cause, et à toute époque de la procédure, le rejet d'un inscription de faux, dont le manque de fondement leur paraît dès à présent démontré. V. les nombreux arrêts cités en ce sens par Dutruc. Suppl. alph. aux lois de la proc. de Carré et Chauveau, Vo Faux incident civil, no 69. Adde: Limoges, 15 janvier 1900 (J. Av., t. 126, p. 366).

ART. 8835

CASS. (CH. Civ.), 11 mars 1901.

HYPOTHÈQUE LÉGALE, mineur, Femme MARIÉE, CESSATION DE LA TUTELLE, DISSOLUTION DU MARIAGE, NON INSCRIPTION DANS L'ANNÉE, DROIT DE PRÉFÉRENCE, ORDRE, DÉCHÉANCE, ART. 717

DU C. PR. CIV.

La disposition de l'art. 717 in-fine du C. pr. civ., aux termes de laquelle les créanciers à hypothèque légale conservent leur droit de préférence, bien que leur hypothèque n'ait pas été inscrite, en faisant valoir leurs droits à l'ordre soit judiciaire, soit amiable dans les délais des art. 754 ou 751 et 752 du même

Code, ne vise uniquement que le cas où l'inscription était devenue nécessaire par le fait de la saisie, et nullement celui où l'inscription, rendue obligatoire par la dissolution du mariage ou la cessation de la tutelle, n'a pas été prise dans le délai de l'art. 8 de la loi du 23 mars 1855.

Ladite disposition ne peut donc être, en aucune façon, invoquée par des enfants, pour faire fixer le rang de la collocation qu'ils réclament, dans un ordre ouvert sur le prix d'un immeuble ayant appartenu à leur père, tant en vertu de l'hypothèque légale de leur mère, décédée avant leur majorité, que de leur propre hypothèque pupillaire, lorsqu'il n'appert point que la première de ces hypothèques ait jamais été inscrite, et que la seconde ne l'a été qu'après l'expiration de l'année qui a suivi la cessation de la tutelle.

(Ordre Lucciardi).

ARRÊT.

LA COUR ; Vu l'art. 8 de la loi du 23 mars 1855; Attendu qu'aux termes de cet article, l'hypothèque légale de la femme ou du mineur doit, pour conserver toute son efficacité, être inscrite, au plus tard, dans l'année qui suit la dissolution du mariage ou la cessation de la tutelle; que, passé ce délai, elle cesse de rétroagir et ne prend rang, comme une hypothèqne ordinaire, qu'à la date de son inscription;

Attendu qu'aucune dérogation n'a été apportée à cette règle par la loi du 21 mai 1858 ayant modifié l'art. 717 du C. pr. civ. ; que si ce texte assure, dans certains cas, aux créanciers à hypothèque légale, la conservation de leur droit de préférence, bien que leur hypothèque n'eût pas été inscrite, cette disposition vise uniquement le cas où l'inscription était devenue nécessaire par le fait de la saisie, et non celui où l'inscription, rendue obligatoire par la dissolution du mariage ou la cessation de la tutelle, n'aurait pas été prise dans le délai imparti par la loi de 1855;

Attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les frères et sœurs Lucciardi demandaient, dans l'ordre relatif au prix des immeubles saisis sur leur père, à être colloqués en première ligne, pour le montant de la dot de leur mère décédée, et qu'ils nvoquaient à l'appui du contredit par eux élevé de ce chef, tout à la fois l'hypothèque légale de leur mère et leur propre hypothèque pupillaire ;

Attendu qu'il résulte des mêmes constatations que l'hypothèque de la mère n'aurait jamais été inscrite et que l'hypothèque pupillaire

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