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ne l'avait été qu'après l'expiration de l'année ayant suivi la cessation de la tutelle; que la Cour de Bastia, pour admettre le contredit, a néanmoins fait remonter, à l'encontre des tiers, l'effet de l'hypothèque pupillaire au jour de l'ouverture de la tutelle sous le prétexte que les dispositions de l'art. 717 précité auraient une portée absolue, et que les consorts Lucciardi seraient d'autant mieux fondés à s'en prévaloir qu'ils auraient fait inscrire leur hypothèque avant la transcription du jugement d'adjudication; qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a faussement appliqué ledit art. 717 et violé l'art. 8 de la loi du 23 mars 1855;

Casse...

MM. Ballot.-Beaupré 1er prés.; Rau rapp.; Sarrut av. gén. Gault av.

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REMARQUE. - Sic: Orléans 9 juin 1874 (S. 74. 2. 302); Grosse et Rameau, Commentaire de la loi du 21 mai 1858 nos 106 et suiv.; Houyvet, Traité de l'Ordre, no 41 bis; Pont et Seligmann Explication de la loi de 1858 sur les Saisies immobilières et la procédure d'ordre, no 86; Flandin, Traité de la transcription, t. 1, no 1015.

ART. 8836.

LYON (2o CH.), 5 juin 1901.

1o EXPLOIT, SECRET DES ACTES SIGNIFIÉS PAR HUISSier, acte D'APPEL, LOI DU 15 FÉVRIER 1899, INOBSERVATION, NULLITÉ; 2o HUISSIER, RESPONSABILITÉ, acte d'APPEL, NULLITÉ, FAUTE, DOMMAGES-INTÉRÊTS, CONFIRMATION ÉVENTUELLE, ABSENCE DE

PREJUDICE.

1o Est nul un acte d'appel, dont la copie, remise à une personne autre que la partie elle-même ou le procureur de la République, ne contient point mention que les formalités nouvelles édictées par la loi du 15 février 1899, modificative de l'art. 68 du C. pr. civ., pour assurer le secret des actes signifiés par huissier, aient été observės.

2o La nullité de l'acte d'appel est, en pareil cas, le résultat d'une faute professionnelle commise par l'huissier, dont la responsabilité se trouve, dès lors, engagée en principe vis-à-vis du client, à la requête duquel il a signifié ledit acte d'appel irrégulier; mais cette responsabilité ne peut entraîner contre ledit huissier une condamnation soit aux dépens de première instance et d'appel, soit à des dommages-intérêts envers ledit appelant,

déchu de son recours, qu'autant que celui-ci démontre qu'un préjudice lui a été causé, parce que, si l'appel eût été recevable, le jugement, au fond, aurait été infirmé.

Et la Cour, dès lors, pour apprécier le mérite du recours exercé contre l'huissier, ne peut, à ce point de vue, se dispenser d'examiner le litige pendant entre les parties originairement en cause, et le bien ou mal fondé dudit appel.

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(Chalvin et Cie c. Préaubert et Cheval.)

ARRÊT.

LA COUR; Considérant que, par exploit de Félix Cheval, alors huissier à Nantes, en date du 8 mars 1899, Chalvin et Cie ont interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal de commerce de Lyon entre eux et Préaubert, à la date du 10 janvier 1899;

Considérant que Préaubert conclut à la nullité de l'acte d'appel pour violation de l'art. 68 du C. de pr. civ., modifié par la loi du 15 février 1899; Considérant que la copie de l'exploit précité, produite par Préaubert, indique que l'huissier, qui la signifiait, l'a remise à la personne de la caissière ainsi déclarée;

- Qu'il n'est

fait aucune mention sur cette copie de l'obligation imposée à tout huissier par le nouvel art. 68, lorsque la copie d'un exploit est remise à toute autre personne que la partie elle-même ou le Procureur de la République, de la délivrer sous enveloppe fermée ne por tant d'autre indication, d'un côté, que le nom et la demeure de la partie, de l'autre, que le cachet de l'étude de l'huissier apposé sur la fermeture du pli, et de faire mention du tout sur l'original et la copie; Considérant qu'aux termes de l'art. 70 du même Code, cette prescription, comme toutes celles de l'art. 68 et de l'art. 69, doit être observée à peine de nullité; Considérant qu'il y a donc lieu de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par Préaubert; Considérant que Chalvin et Cie ont mis en cause Cheval et concluent contre lui à ce qu'il soit déclaré responsable de la nullité de l'acte d'appel et, comme tel, condamné : 1o à supporter tous les dépens de première instance et d'appel; 2o à lui payer une somme de 400 fr. à titre de dommages-intérêts ; Considérant qu'il n'est pas douteux que la nullité de l'acte d'appel ne soit le résultat de la faute professionnelle commise par Cheval; · Mais, pour qu'il puisse être condamné à raison de cette faute, soit aux dépens de première instance et d'appel, soit à des dommages-intérêts au profit de Chalvin, il faut qu'elle ait causé un préjudice à ce dernier; Qu'il y a donc nécessité, à ce point de vue, d'examiner le litige qui était

pendant entre Chalvin et Préaubert et le bien ou le mal fondé de l'appel de Chalvin ;

Considérant que, sur la demande de ce dernier, intentée à l'encontre de Préaubert, le Tribunal de Commerce de Lyon s'était déclaré incompétent ratione loci, et avait renvoyé Chalvin à se pourvoir devant qui de droit ; Considérant qu'il suffirait de s'en référer aux motifs donnés par les premiers juges pour décider que leur sentence était parfaitement juste ei juridique ;

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Considérant,

en outre, que la facture de Chalvin et Cie contient deux mentions contradictoires: une mention imprimée, déclarant que la marchandise est payable dans Lyon et une mention manuscrite déclarant qu'elle sera payable dans une traite à fin septembre suivant ; Considérant que Chalvin et Cie pouvaient, sans doute, tout en se réservant Lyon comme lieu de paiement, prévenir Préaubert que, pour le faciliter, ils feraient traite sur lui; Mais qu'il fallait au moins qu'ils indiquent leur intention sur ce point; — Que c'est précisément ce qu'ils n'ont pas fait, de telle sorte que Préaubert a pu très raisonnablement supposer que la clause manuscrite formait exception à la clause générale imprimée et que le paiement, en droit comme en fait, devait avoir lieu à Nantes; Considérant que, par conséquent, si l'acte d'appel précité n'avait pas été entaché de nullité, Chalvin n'en aurait pas moins perdu son procès en appel; · Considérant, dès lors, que, la faute commise par Cheval n'ayant causé aucun préjudice à Chalvin et Cie, la demande de ces derniers, à l'encontre de Cheval, doit être rejetée comme mal fondée;

Par ces motifs; Déclare nul et de nul effet l'appel interjeté, le 8 mars 1899, par Chalvin et Cie contre Préaubert, à l'encontre du jugement rendu entre eux par le Tribunal de commerce de Lyon, å la date du 10 janvier 1899; Les en déboute; Rejette comme mal fondée, la demande de Chalvin et Cie à l'encontre de Cheval; met ce dernier hors d'instance sans dépens; O Condamne Chalvin et Cie à l'amende et en tous les dépens d'appel vis-à-vis de Préaubert ainsi qu'en tous les dépens d'appel en garantie vis-à-vis de Cheval. MM. Devienne, prés.; Dagallier, av. gén. Clozel, Vuy et Duquaire, av.

REMARQUE. Voy. conf., Rennes, 13 mai 1901 (J. Av., t. 126, p. 333) et les remarques.

ART. 8837.

TOULOUSE (1гe Cн.), 13 mai 1901.

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CONTRAT DE MARIAGE, RÉGIME SANS COMMUNAUTÉ ; 1o TRAVAIL PERSONNEL DE LA FEMME, SALAIRES, DROITS DU MARI, CHARGES DU MARIAGE; 2o REVENUS, DÉTOURNEMENT DE LEUR DESTINATION, SÉPARATION DE BIENS.

Le mari d'une femme, mariée sous le régime sans communauté n'est fondé à invoquer l'art. 1530 du C. civ. pour exiger le versement entre ses mains des salaires que ladite femme retire du louage de ses services, qu'à la condition que les charges du mariage, auxquelles l'attribution, que l'article précité fait au mari des fruits des biens de la femme, a pour objet d'assurer la contribution de celle-ci, n'incombent pas, en fait, à la femme seule, et que lesdits salaires seront réellement consacrés aux besoins journaliers des époux et des enfants.

Ladite femme, au contraire, doit, lorsqu'elle est obligée de pourvoir seule à ses besoins et à ceux de ses enfants, être considérée comme ayant la libre disposition des produits de son travail personnel, soil qu'elle les emploie aux dépenses journalières, soit qu'accumulés ils constituent une réserve de prévoyance.

2o Sous le régime sans communauté, comme sous le régime dotal, la femme est, en dehors du cas où le capital de sa dot est en péril, fondée à demander la séparation de biens, lorsque les revenus sont détournés de leur destination principale et essentielle.

(Dame Izard c. Izard)

ARRÊT.

LA COUR ; Attendu que, si le régime sans communauté adopté par les époux Izard comporte attribution au mari des fruits des biens de la femme, c'est pour assurer la contribution de celle-ci aux charges du mariage; Que, si cette prescription peut s'appliquer aux salaires que la femme retire du louage de ses services, c'est à la condition que ces charges n'incombent pas à elle seule, d'une part, et, de l'autre, qu'ils soient réellement consacrés aux besoins journaliers des époux et des enfants;

Or, attendu, en fait, qu'Izard, depuis plusieurs années, mène une existence nomade et séparée de celle de sa femme, non seulement

par suite des nécessités de leur situation, mais encore par son abstention à peu près absolue de toutes relations suivies et de toute préoccupation des besoins matériels de sa femme et de l'enfant demeuré à la charge exclusive de cette dernière; Que, dans ces circons

tances, la dame Izard, obligée de pourvoir seule à ses besoins et à ceux de sa fille, doit être considérée comme ayant la libre disposition des produits de son travail personnel, soit qu'elle les emploie aux dépenses journalières, soit qu'accumulés ils constituent une réserve de prévoyance, et qu'il n'y a pas lieu, en conséquence, d'appliquer les dispositions de l'art. 1530 du C. civ. à la créance de 2,000 fr. résultant de gages arriérés, reconnue à son profit par acte authentique et réclamée par son mari;

Attendu que les mêmes motifs s'appliquent à la demande en séparation de biens formée par la dame Izard ; Que le droit du mari est inséparable de son obligation et que, lorsqu'il ne satisfait pas à cette dernière, la séparation de biens doit être prononcée non seulement lorsque le capital de la dot est en péril, mais encore lorsque les revenus sont détournés de leur destination principale et essentielle; Que ces raisons de décider s'appliquent au régime sans communauté comme au régime dotal;

Par ces motifs ; - Joint ainsi que l'ont fait les premiers juges, la demande en attribution de sommes formée par le mari à l'action en séparation de biens dirigée par la femme Izard contre celui-ci ; Et statuant au fond par un seul et même arrêt et réformant le jugement du Tribunal de Toulouse: 10 Déclare les époux Izard séparés

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2o Dit que la somme de 2,000 fr. consignée est la pro

priété de Mme Izard;

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Ordonne qu'elle pourra la retirer de la Caisse des dépôts et consignations et en disposer comme lui apparte- Condamne Izard à tous les dépens.

nant;

M. Dormand 1er prés.

REMARQUE. I C'est une question des plus controversées que celle de savoir si, comme l'énonce dans ses motifs, sous une forme dubitative d'ailleurs l'arrêt ci-dessus, les produits du travail et de l'industrie personnels de la femme, sous le régime exclusif de la communauté, appartiennent au mari. La doctrine la plus récente paraît même généralement incliner dans le sens de la négative. V. en effet : Aubry et Rau, t. 5,2531, note 18; Colmet de Santerre, t. 6, n° 200 bis, 2; Demolombe, mariage, t. 2, nos 315 et suiv.; Guillouard, contrat de mariage, t. 3, no 1660; Baudry-Lacantinerie, Le Courtois et Surville, Contrat de mariage, t. 2, no 1464. — L'affirmative est soutenue par MM. Duranton, t. 15, no 259; Marcadé, sur l'art. 1532, no 2; Troplong, Contrat de mariage, t. 3, no 2336.

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