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no 104; Marcadé, Explication du C. civ., art. 1713, no 4; Garsonnet, Traité théorique et pratique de procédure, § 754, t. 4, p. 414, texte et notes 6 et 7.

L'accord s'étant ainsi établi, comme on vient de le voir, dans le sens de la validité, au cas où le fol-enchérisseur peut être considéré comme ayant fait, en donnant l'immeuble à bail, un simple acte d'administration, on s'est d'ailleurs demandé s'il ne fallait pas, dès lors, et à ce titre, ne tenir pour valables que les baux, consentis pour une durée, n'excédant pas celle des baux que les art. 1429, 1430 et 1718 du C. civ. autorisent le tuteur du mineur ou de l'interdit, et le mari de la femme commune en biens, à passer seuls au nom des incapables qu'ils représentent, c'est-à-dire les baux de neuf ans au plus.

L'affirmative, à cet égard, est enseignée par MM. Chauveau sur Carré, Boitard et Colmet-Daâge, Bioche op. et loc. cit. Voy. également Paris 11 mai 1839 précité.

M. Garsonnet, op. et loc. cit., propose cependant le maintien du bail, consenti par le folenchérisseur, quelle qu'en soit la durée, sous la seule condition qu'il ait été passé sans fraude, et il tire argument en ce sens de l'art. 1673 du C. civ. aux termes duquel, le vendeur, qui exerce le réméré, qu'il s'était réservé, « est tenu d'exécuter les baux faits sans fraude par l'acquéreur », quelle qu'en soit la durée. Le fol-enchérisseur, dit-il, ressemble moins au tuteur et au mari qu'à l'acheteur à réméré, propriétaire comme lui sous condition résolutoire. »

La Cour de Paris a peut-être trouvé le véritable terrain de conciliation entre ces deux opinions, lorsque, par son arrêt du 22 mai 1847 (D. P. 48. 2. 9), elle a maintenu un bail consenti par le fol-enchérisseur pour plus de neuf années (douze années, dans l'espèce), mais en prenant soin de constater que, vu les circonstances de la cause, cette durée n'avait rien d'exagéré. Les tribunaux, pour lesquels art. 1429, 1430 et 1718 Č. civ., qui, disposent en effet, expressément pour des cas autres que celui qui nous occupe, ne peuvent avoir que la valeur de raisons d'analogie, auraient donc à se demander, en prenant en considération les circonstances particulières de chaque espèce et sans être obligatoirement liés dans leur décision par le seul fait qu'il s'agirait d'un bail d'une durée supérieure ou non supérieure à neuf années, si, dans le cas à eux actuellement soumis, les limites du pouvoir d'administration ont été dépassées par le fol-enchérisseur, et s'il convient de voir, dans le bail qu'il a consenti, non un simple acte d'administration, mais un acte de disposition. Le bail devrait ainsi être maintenu dans la première hypothèse, annulé dans la seconde et ce serait là une question de pur fait et d'appréciation. C'est là que se trouve, à mon avis, la vérité juridique.

La vérification de l'existence de la condition de bonne foi, essentielle pour que le maintien du bail soit possible, peut également donner lieu à une question: est-il nécessaire, en

effet, que le fol-enchérisseur bailleur et son preneur soient tous les deux de bonne foi pour que le maintien du bail puisse être ordonné? La Cour de Paris, dans son arrêt déjà cité du 11 mai 1839 a reconnu que la bonne foi du preneur était, à cet égard, nécessaire mais suffisante, et sa décision me parait devoir être approuvée; car il ne faut pas oublier que l'on se trouve en présence d'un acte à titre onéreux, dont l'art. 1167 C. civ. ne permet aux tiers de provoquer l'annulation dans leur intérêt, du moment qu'il a été consenti par un débiteur, capable en principe de s'obliger, qu'autant qu'il y a eu fraude concertée entre ledit débiteur et son co-con

tractant.

En résumé, et pour donner une réponse précise à la question posée, il y a lieu, suivant moi, de tenir pour valable, et de maintenir au regard de l'adjudicataire sur folle enchère, tout bail consenti par le fol enchérisseur dans l'intervalle des deux adjudications, à un preneur de bonne foi, lorsqu'en ayant égard aux circonstances particulières, qu'il appartient aux tribunaux d'apprécier souverainement dans chaque espèce à eux soumise, ledit bail n'a pas excédé les bornes de ce que l'on aurait dû considérer, comme constituant de la part du propriétaire véritable et définitif de l'immeuble fol-enchéri, un simple acte d'administration.

ALFRED DUPARCQ,

avocat à la cour de Paris.

JURISPRUDENCE

ART. 8718.

CASS. (CH. CIV.), 29 janvier 1901.

ACCIDENTS DU TRAVAIL, LOI DU 9 AVRIL 1898, INDEMNITÉ TEMPORAIRE, JUGE DE PAIX, JUGEMENT EN DERNIER RESSORT, POURVOI EN CAŞSATION, EXCÈS DE POUVOIR, ERREUR DE DROIT.

Un jugement rendu par un juge de paix sur la demande, formée par un ouvrier victime d'un accident dans son travail contre un chef d'entreprise, en paiement d'une indemnité temporaire, · jugement intervenu en dernier ressort en vertu de l'art. 15 de la loi du 9 avril 1898, qui attribue compétence au juge de paix du canton, où l'accident s'est produit, pour juger en dernier ressort les contestations de cette nature, à quelque chiffre que la demande

puisse s'élever — n'est, comme tout autre jugement, rendu en dernier ressort par le juge de paix, et conformément à l'art. 15 de la loi du 25 mai 1898, susceptible de pourvoi en cassation que pour excès de pouvoir.

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Une simple erreur de droit, comme celle consistant dans une fausse interpretation des mots « indemnité journalière de l'art. 3 de la loi du 9 avril 1898, commise, en pareil cas, par le juge de paix dans son jugement, ne saurait donc donner ouverture à cassation contre la décision de ce magistrat.

LA COUR;

(Cie des Mines de la Loire c. Trébois.)

ARRÊT.

Sur la fin de non recevoir opposée au pourvoi : Attendu, d'une part, que l'art. 15 de la loi du 9 avril 1898, qui attribue compétence au juge de paix du canton, où l'accident s'est produit, pour juger en dernier ressort, à quelque chiffre que la demande puisse s'élever, les contestations entre les victimes d'accidents et les chefs d'entreprise, relatives aux frais funéraires, aux frais de maladie et aux indemnités temporaires, ne s'explique pas sur le droit qu'auraient les parties de se pourvoir en cassation contre les jugements de ce magistrat ;

Que l'art. 17 de la même loi, dans une disposition finale, ne mentionne cette faculté qu'en ce qui concerne les arrêts rendus sur les autres actions en indemnité, soumises, sauf abréviation des délais, à la procédure de droit commun;

Qu'en attribuant au juge de paix le droit de statuer en dernier ressort sur certains litiges, qu'il estimait devoir être de peu d'importance et comporter une prompte solution, le législateur n'a pas créé une juridiction nouvelle ; qu'il a eu recours, au contraire, à une juridiction déjà existante, actuellement régie par la loi du 25 mai 1838;

Que les conditions auxquelles est subordonné le pourvoi en cassation contre les jugements, rendus en dernier ressort par les juges de paix, y sont déterminées ;

Que, dans le silence de la loi spéciale, c'est à la loi générale qu'il faut se reporter pour y rechercher les droits des parties;

Attendu, d'autre part, qu'aux termes de l'art. 15 de la loi du 25 mai 1838, les jugements, rendus en dernier ressort par les juges de paix, ne peuvent être attaqués par la voie du recours en cassation que pour excès de pouvoir;

Attendu que la violation prétendue des art. 3 et 15 de la loi du 15 avril 1898 ne saurait constituer l'excès de pouvoir prévu par la loi précitée de 1838;

Que le juge de paix, saisi par Trébois, victime d'un accident survenu dans le travail, d'une demande d'indemnité temporaire, avait le devoir de dire, si, dans le compte de cette indemnité, seraient, ou non, compris les dimanches et jours fériés, alors que l'ouvrier les chômait auparavant ;

Que l'erreur, que le juge aurait commise dans l'interprétation qu'il a donnée aux mots « indemnité journalière » qu'emploie la loi de 1898, ne serait, à la supposer établie, qu'une erreur de droit, qui ne donne pas ouverture à cassation, lorsqu'elle est relevée dans les Jugements rendus en dernier ressort par les juges de paix ;

Par ces motifs; Déclare non recevable le pourvoi formé contre la décision du juge de paix du canton Sud-Ouest de Saint-Étienne, en date du 27 octobre 1899.

MM. Ballot-Beaupré, 1er prés. ; Reynaud, rapp.; Sarrut, av. gén. ; Devin et Auger, av.

REMARQUE. La Chambre civile de la Cour de cassation a rendu, le même jour, un autre arrêt dans le même sens, en déclarant irrecevable un pourvoi en cassation formé contre un jugement du juge de paix du canton de Villejuif en date du 26 septembre 1899 (Aff. Maire et Delassue c. Quernel). Voy. dans le même sens : Sachet, Traité théorique et pratique de la législation sur les accidents du travail, p. 446, no 879 Allart et Rondenay, Commentaire de la loi du 9 Avril 1898, p. 138.

ART. 8719.

CASS. (CH. CIV.), 2 janvier 1901.

AJOURNEMENT, RÉFÉRÉ, DÉLIVRANCE DE COPIE, DOMICILE,
RÉSIDENCE, NULLITÉ.

Est nul l'exploit d'ajournement, qui n'ayant pas été signifié à la personne même du défendeur, a été, signifié en parlant à sa femme, non au domicile dudit défendeur, mais dans un endroit où il a seulement une résidence (art. 68 et 70 du C. pr. civ.). Et il en est ainsi, alors même qu'il s'agit d'un ajournement à comparaître en référé.

(Mouret c. Fontaine).

LA COUR ; Sur le premier moyen :

civ.;

Vu les art. 68 et 70 C. pr.

Attendu qu'à peine de nullité, les exploits d'ajournement

doivent être signifiés à personne ou à domicile;

Attendu que pour valider l'ajournement en référé, délivré au sieur Mouret, dans sa résidence, en parlant à la personne de sa femme,

l'arrêt attaqué se borne à déclarer: «qu'en matière de référé, l'assi gnation peut être valablement notifiée à la résidence comme au domicile »;

Mais attendu que la matière des référés ne comporte aucune excep tion à la règle posée par l'art. 68, du C. pr. civ.; d'où il suit que la Cour de Paris (17 septembre 1898) a violé et faussement appliqué les textes de loi susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les deux autres moyens;

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- Casse.

MM. Ballot-Beaupré, 1er prés.; Fabreguettes, rapp. ; Sarrut, av. gén., Démonts av. REMARQUE. Voy. conf. sur le principe applicable à tous les exploits en général (art. 68 du C. pr. civ.) sans, comme le dit avec juste raison l'arrêt ci-dessus, qu'aucune exception y soit nulle part inscrite dans la loi pour ce qui concerne spécialement les ajournements en référé, qu'ils doivent être, à peine de nullité, délivrés à personne ou à domicile, et que par domicile l'on doit entendre rigoureusement le domicile réel, dont on ne peut considérer comme l'équivalent la demeure ou le lieu de la résidence de la partie Paris 5 mars 1861 (D. P. 61. 2. 49); Riom 21 novembre 1887 (D. P. 90. 2. 38); Cass. 14 avril 1891 (S. 94. 1. 391).

ART. 8720.

CASS. (CH. DES REQ.), 6 novembre 1900.

DÉSISTEMENT: 1° NON ACCEPTATION, REFUS INJUSTIFIÉ, POUVOIR DES TRIBUNAUX, 2o DOMMAGES-INTÉRÊTS, ACTION MAL FONDÉE,

BONNE FOI.

1o Si, aux termes de l'art. 403 du C. pr. civ., la validité du désistement est subordonnée à l'acceptation des parties en cause, les tribunaux conservent néanmoins le droit de passer outre à cette acceptation et de déclarer le désistement valable, lorsque l'une des parties oppose un refus non juslifié.

....

et notamment lorsque le motif de ce refus n'est autre que la prétention injuste de contraindre la partie, qui se désiste, à se soumettre au paiement, en dehors des frais légitimes qu'elle offre de supporter, des frais d'un incident de procédure purement frustratoire.

2o La partie qui, en intentant une action, qu'elle a depuis reconnue mal fondée en s'en désistant, n'avait point ainsi agi par esprit de vexation contre son adversaire, mais seulement en se

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