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proportionnelle séparément sur le prix d'adjudication de chaque lot. La sous-commission n'a pas cru devoir s'écarter, sur ce dernier point, des règles établies par l'ordonnance du 23 octobre 1841, consacrées tout récemment encore par le décret du 25 août 1898, concernant les tarifs des notaires. Les raisons invoquées par M. le Garde des sceaux en 1841 n'ont pas perdu de leur valeur.

Elle a rejeté également la proposition de faire supporter aux avoués les frais de publicité par les motifs qui l'ont déterminée à compter dans les déboursés certaines copies de pièces. Ces motifs peuvent être invoqués, dans la circonstance, avec plus de force, puisque les mentions que doit contenir l'insertion légale sont fixées par la loi elle-même, et que la publicité est faite sous le contrôle et la surveillance du juge.

Les émoluments d'adjudication ont été fixés d'après les usages suivis au tribunal civil de la Seine.

Ces usages, d'ailleurs, ont été le plus souvent adoptés par nous alors même que dans une procédure identique, certains tribunaux allouaient, en dehors du tarif légal, une rémunération plus élevée.

Les avoués des départements, à qui l'unification des tarifs réclamée par eux a été accordée, ne sauraient critiquer cette assimilation, résultat inévitable de cette unification et l'un des principes sur lesquels repose la réforme actuelle.

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Le tarif en vigueur n'accorde pour les formalités de la purge (ch.8) qu'un droit fixe manifestement insuffisant, si l'on tient compte de la responsabilité dont ces procédures, toujours délicates, peuvent être la conséquence.

La sous-commission propose d'allouer aux avoués un droit proportionnel légèrement supérieur à celui qu'ils reçoivent, par tolérance, à défaut d'un tarif régulier.

Ce droit est d'inégale importance dans la purge des hypothèques légales ou des hypothèques inscrites, les formalités à remplir entraînant, dans le second cas, une responsabilité plus grande.

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Le projet, dans le chapitre 9, règle la matière des ordres et des contributions. Cette procédure est actuellement rémunérée tant par vacations que d'après le nombre des actes signifiés et des créanciers produisants. L'inconséquence de ce mode de rétribution est manifeste,

puisque la répartition judiciaire d'une somme de 20.000 francs, par exemple, peut procurer à l'avoué poursuivant des émoluments plus élevés que s'il s'agissait d'une somme dix fois supérieure.

Nous proposons de faire disparaître cette anomalie en accordant à l'avoué poursuivant un émolument proportionnel à l'importance de la somme mise en distribution.

Dans un but de simplification, le droit est le même pour les contributions et pour les ordres.

Cette procédure, d'un caractère particulier, ne pouvant être considérée comme une instance, ne comporte pas le droit de Conseil. Ce droit ne devient exigible que si le règlement provisoire, par les contestations soulevées, donne naissance à un procès porté à l'audience sous forme d'incident.

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Le chapitre 10 comprend des procédures diverses.

Les articles 73 et 74 traitent des décisions rendues par la Chambre du Conseil.

Le projet attribue à l'avoué un émolument fixe dans les matières qui relèvent de la juridiction gracieuse.

La tarification est différente s'il s'agit de décisions rendues en matière contentieuse.

La rémunération accordée est supérieure à celle du tarif actuel.

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Les demandes en délivrance de legs et envois en possession exigent de l'avoué un travail de vérification, que la sous commission a cru devoir rémunérer par un émolument proportionnel.

Elle a estimé, au contraire, qu'une fraction du droit de formalités serait, en matière de référé, une rétribution suffisante, ces sortes de procédure n'ayant pas le caractère d'une instance véritable.

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Une seule des dispositions générales du chapitre XI est à signaler.

La nouvelle tarification peut aboutir à un résultat imprévu. Dans une procédure d'ordre ou de contribution, par exemple, c'est-à-dire dans une matière où il importe de ménager les intérêts

des créanciers, l'émolument global à recevoir par les avoués produisants peut absorber une portion notable du prix en distribution.

Le même inconvénient peut se produire dans une instance ordinaire où figurent un grand nombre d'avoués défendeurs.

Nous avons pensé qu'il convenait de prévoir cette éventualité et de sauvegarder les droits, tant des créanciers que des justiciables, en limitant le chiffre des frais dont seront grevées les instances.

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Le tarif des avoués d'appel, ainsi que nous avons pris soin de le dire au début de ce rapport, porte uniquement, pour éviter des répétitions inutiles, sur les points qui le distinguent de celui des avoués des tribunaux.

Cette tarification spéciale fait l'objet du titre 2.

La conception des deux tarifs est la même les chiffres seuls varient.

Les bases sur lesquelles repose notre projet ayant pour conséquence la suppression de toute distinction entre les affaires ordinaires et les affaires sommaires, et l'assimilation des deux catégories d'affaires pour l'application du droit proportionnel constituant, pour les avoués d'appel, un important avantage, cette innovation a permis de dégrever, dans une certaine mesure, les frais de procédures qui pèsent sur les petites affaires.

Le nombre des affaires jugées comme sommaires, comparé à celui des affaires ordinaires est, pour la majorité des Cours, dans un rapport de un à deux. La moyenne du droit proportionnel a donc été établie sur cette base. L'insuffisance d'émoluments, qui atteint un certain nombre d'affaires, est compensée par la majoration, dont bénéficient d'autres procédures. Ici encore, l'unification du tarif, c'est-à-dire l'application d'un tarif uniforme à toutes les Cours, sans distinction de classe, produit certaines inégalités, dont nous nous sommes efforcés d'atténuer les effets en ménageant, à la fois, les intérêts de l'officier ministériel et du justiciable.

Le projet de tarif nouveau fait disparaître cette contradiction choquante de voir une affaire commerciale, soulevant les questions les plus graves et donnant lieu aux débats les plus importants, ne procurer à l'avoué qu'un émolument dérisoire, alors qu'une affaire civile, de minime importance, ayant le caractère ordinaire, se trouve rétribuée, parfois, hors de toute proportion avec l'intérêt engagé.

Les différentes procédures ont été tarifées, après un examen minutieux des nombreux documents, mis à la disposition de la souscommission par les compagnies d'avoués d'appel.

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Le projet se termine par un certain nombre de dispositions additionnelles.

Nous appelons votre attention sur quelques-unes d'entre elles.

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La matière relative à la taxe obligatoire dans les jugements et arrêts a été traitée dans un paragraphe précédent; nous n'avons pas à y revenir.

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Bien que la Commission soit instituée dans le but unique de modifier les tarifs civils, l'assistance des avoués étant admise par la loi, dans certains cas, en matière correctionnelle et criminelle, et aucun tarif criminel ou civil ne fixant la rémunération qui doit leur appartenir, il a paru nécessaire à la sous-commission de combler cette lacune, et de tarifer l'émolument dû à l'avoué lorsque celui-ci prête son assistance à un prévenu ou à une partie civile.

Article du projet. — 107.

L'obligation pour l'avoué de prendre inscription en vertu du jugement qu'il a obtenu ne dérive pas de sa qualité de mandataire ad litem.

Et cependant, tout officier ministériel ayant quelque souci des intérêts qui lui sont confiés, considère comme un devoir de sa fonction de prendre des mesures conservatoires en vue d'assurer à un client le recouvrement de sa créance. Il perçoit, à cette occasion, un honoraire en dehors du tarif légal.

Cet émolument est destiné à rémunérer un service rendu et des risques de responsabilité. Il est légitime; nous vous proposons de le tarifer.

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Le tarif n'a d'autre objet que de rémunérer l'avoué des travaux qui rentrent dans ses devoirs professionnels. A ce point de vue, on peut dire qu'aucune rétribution supplémentaire ne lui est due en dehors des frais taxés.

Il est admis cependant, à titre exceptionnel, que des honoraires spéciaux peuvent être accordés pour les peines et soins particuliers que certaines affaires réclament dans l'intérêt des justiciables.

Ces honoraires n'ont rien de fixe. Quant ils sont contestés, le soin d'en déterminer le chiffre est abandonné à l'appréciation des magistrats.

La sous-commission a pensé qu'il convenait, dans l'intérêt de l'avoué et de son client, de prévoir et de reconnaître cette situation exceptionnelle pour la réglementer.

Désormais, ces sortes de difficultés seront aplanies dans les conditions les plus satisfaisantes, sans débats publics pour l'avoué et sans frais pour le client, sous le contrôle de la Chambre de discipline et des tribunaux.

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Le client, en dehors de toute affaire contentieuse, pour prévenir un procès ou le procès terminé, réclame fréquemment le concours de son avoué pour suivre le recouvrement d'une créance, effectuer un payement ou opérer un règlement de compte.

Ces tendances méritent d'être encouragées. Il est nécessaire, en effet, que le justiciable puisse, s'il le préfère, choisir comme mandataire, l'officier public ou ministériel investi de sa confiance, dont l'honorabilité lui offre des garanties d'intégrité et de modération qu'il n'a pas la certitude de rencontrer ailleurs.

L'avoué, en échange du sacrifice de son temps et des risques de responsabilité qui peuvent lui incomber, réclame un honoraire dont le chiffre ne subit le plus souvent aucun contrôle. Il ne vient à l'idée de personne de soutenir qu'nn mandat de cette nature, rempli à la satisfaction du client, puisse être gratuit. Il y a mieux. Cette rétribution est d'autant moins critiquable que, pour des services analogues, les divers mandataires de justice reçoivent un salaire proportionné à l'importance des sommes dont l'administration leur est confiée.

La sous-commission propose, en créant un droit de comptabilité, de réglementer cette situation dans l'intérêt même du justiciable.

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Nous avons jugé utile, pour mettre fin à une divergence d'appréciation et de vue préjudiciable aux plaideurs, de préciser les conditions dans lesquelles peut s'exercer le droit de rétention de l'avoué sur les pièces du procès et la procédure.

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