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Le législateur, en édictant la 15° Ledit avoué, actionné en resresponsabilité de l'avoué qui a en-ponsabilité dans ces conditions chéri pour une personne notoirement insolvable (art. 711 du C. pr. civ.), a abandonné la constatation de la notoriété d'insolvabilité à l'appréciation équitable des juges du fond. 88.

10° Ceux-ci ont donc un pouvoir souverain pour déterminer, d'après les faits et les circonstances de la cause, si l'insolvabilité de l'enchérisseur doit être considérée comme légalement établie. 88.

devant le tribunal de sa résidence, peut actionner en garantie devant ce même tribunal son confrère et correspondant, sans que celui-ci puisse invoquer la compétence spéciale du tribunal de sa résidence, édictée par l'art. 60 du C. pr. civ. seulement pour les litiges à l'occasion de la perception de frais tari fés. 219.

V. Discipline, Jugements et arréts, témoins en matière criminelle. Avoué d'appel. V. Enquête.

B

11° D'ailleurs l'insolvabilité notoire n'est pas seulement celle, que personne n'ignore, et qui résulte soit de poursuites commencées ou de protêts, mais encore celle qui ne doit pas échapper aux yeux vigilants d'un homme rompu aux allai-locataire d'un immeuble indivis à res, qui doit prendre sur la per- taires 264. la requête d'un seul des coproprié

sonne et les biens de l'enchérisseur
les renseignements commandés
la prudence. 88.

par

Bail. -1° (Congé, immeuble indi-
Est nul le congé signifié au

vis).

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2° La ratification des autres copropriétaires ne peut utilement in12. L'insolvabilité peut devenir tervenir pour couvrir cette nullité notoire par le seul fait que l'ac- que jusqu'à la date extrême fixée quéreur souscrit des charges, qui par l'usage des lieux (ou par la consont au-dessus de ses forces notoi-vention) pour donner et recevoir congé. 264.

res. 88.

13° Et en dehors des garanties, données par dépôt ou consignation, les forces doivent s'entendre de la valeur des immeubles possédés par l'enchérisseur. 88.

14° (Responsabilité, procès pendant hors du ressort, mandat, direction, avoué correspondant, faute, negligence, garantie, compétence).

V. Folle-enchère, juge de paix, offres réelles, saisie-arrét, saisiegagerie.

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Cassation (pourvoi en).
Exploit, lilispendance.
Certificat. V. Enquête.
Cession-cessionnaire.

Partage, retrait successoral.

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V.

Chambre du conseil. V. Frais et dépens.

Changement d'état.-V. Jugement par défaut.

Chose jugée.

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L'avoué, qui a reçu et accepté d'un client le mandat de le faire représenter dans un procès pendant devant un autre tribunal civil que celui près lequel ledit avoué exerce ses fonctions, par un avoué ayant qualité, peut, lorsqu'il avait, en même temps, reçu toutes pièces et instructions utiles pour la direction générale de ce procès, être déclaré responsable des fautes et négligences, commises par l'avoué, son correspondant, chargé par lui du mandat ad litem (sauf d'ailleurs son recours contre ce dernier), lorsqu'il a lui-même à se reprocher de ne pas avoir surveillé assez étroitement, et géré assez activement les intérêts du man-les crimes et délits réprimés par les Codes de justice militaire de

dant. 219.

paix.

Citation en police correctionnelle. - V. Exploit.

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l'armée de terre et de l'armée de mer. 485.

Colonage partiaire. 1° (Conlestation entre maître et colon, obligations réciproques, juge de paix, incompétence). En matière de colonage partiaire, les difficultés entre maître et colon, dont le juge de paix est compétent pour connaitre (Loi du 18 juillet 1889art. 11), sont uniquement les difficultés relatives aux articles de compte d'exploitation, quand les obligations résultant du contrat ne sont pas contestées, autrement dit uniquement les difficultés portant sur des questions de chiffres. 216.

3° L'application de cette règle de compétence ne saurait alors être écartée par une prétendue destruction entre le délit d'injure, et la faute, qui constitue un quasi délit. 476.

4° (Société commerciale, défaut de publication, action en nullité). La nullité des sociétés de commerce édictée par l'art. 56 de la loi du 24 juillet 1867, comme sanction du défaut de publicité, n'ayant d'effet, entre les associés, que pour l'avenir, ne fait point échec à la compétence instituée par l'art 59 § 5 du C. pr. civ. pour l'appréciation de la demande en dissolution formée par l'un des associés contre les autres. 451.

2° Une action, comprenant une contestation sur les obligations réciproques du bailleur et du colon, et notamment relative à l'exécution de certains travaux, dont le bailleur prétend que le colon aurait promissions). l'exécution échappe à sa compétence. 216.

3o Et si, à tort, ladite action a été portée devant le juge de paix, ce magistrat doit se déclarer, même d'office, incompétent pour en connaître. 216. Colonies. V. Organisation judiciaire, récidive, récidivistes. Commandement. V. Saisie

immobilière.

Communication des pièces.V. Exception el fin de non recevoir. | Compétence. 1° Injure, action civile, juge de paix, tribunal civil, incompétence, ordre public, office du Juge. - Un tribunal civil, saisi d'une demande qui, d'après son objet, devait, au premier degré de juridiction. être soumise au juge de paix, à l'obligation de proclamer d'office son incompétence, laquelle est absolue, en ce cas, et d'ordre public. 476.

2o Il en est ainsi notamment, lorsqu'un tribunal civil a été à tort saisi d'une action civile pour injure publique, ou non publique, verbale ou par écrit, autrement que par la voie de la presse, les juges de paix étant aux termes de l'art. 5 § 5 de la loi du 25 mai 1838, seuls compétents pour connaître en premier ressort des actions de cette nature, à quelque valeur que la demande puisse s'élever. 476.

5° (Tribunal civil, juge de paix, action personnelle et mobilière, taux de la demande, dernières concluLe taux de la demande,

au point de vue de la compétence, est déterminé, non par la demande originaire, mais par les dernières conclusions posées devant le juge saisi du litige. 474.

6° C'est à bon droit, dès lors, que le tribunal civil reste saisi d'une demande en pension alimentaire, formée originairement pour une somme indiquée en l'exploit introductif d'instance, n'excédant pas le taux de la compétence du juge de paix (5 fr. par mois, dans l'espèce), mais portée par des conclusions ultérieures à un chiffre supérieur (10 fr. par mois). 474.

V. Avoué, colonage partiaire, compétence civile des tribunaux d'arrondissement, frais et dépens, juge de paix, offres réelles, saisiearrêt, saisie-foraine, surenchères, warrants-agricoles.

Compétence civile des tribunaux d'arrondissement. 1° (Action personnelle et mobilière, defendeur, résidences multiples, domicile légal incertain, domicile apparent). Lorsqu'une personne a des résidences multiples, dont aucune n'apparaît nettement comme étant son domicile légal, l'équité, qui ne permet pas que le tiers de bonne foi ait à souffrir de l'équivoque pouvant naître de cette situation, exige que cette personne soit considérée comme compétemment

assignée en matière personnelle et mobilière devant le tribunal de première instance du lieu, où elle réside effectivement avec sa famille pendant la plus grande partie de l'année, où elle a ses occupations et de graves intérêts, et où elle a ainsi, tout au moins, un domicile apparent, que le demandeur a pu avoir justes raisons de croire son domi

cile réel. 363.

du domicile de l'un ou de l'autre, au choix du demandeur. 284.

Compétence commerciale.1° (Art. 420 du C. pr. civ., lieu de la promesse et de la livraison, louage de services). La règle de compétence spéciale de l'art. 420 du C. pr. civ., attributive de juridiction en matière commerciale, au tribunal du lieu de la promesse et de la livraison, est applicable en matière de louage de services. 295.

2° (Frais et dépens, honoraires, séquestre, administrateur-judiciai- 2. Elle s'applique notamment en re, demandes ne dépassant pas 200 cas de contestation entre le chef fr., compétence du juge de paix). d'une maison de commerce et le La demande d'un sequestre ou ́ad- gérant d'une de ses succursales; le ministrateur judiciaire, nommé en tribunal du lieu de la succursale, référé, en paiement de ses frais et où le contrat a été conclu et où le honoraires, dont le chiffre ne dé- gérant fournit ses services, est compasse pas 200 fr., est de la compé- pétent pour connaître d'une detence du juge de paix : la règle demande de celui-ci tendant à ramel'art. 60 du C. pr. civ., attributive de ner le patron à l'exécution de ses compétence pour les demandes, engagements. 295. formées pour frais par les officiers ministériels, au tribunal où

- V. Avoué.

Compte.
Conclusions.

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- V. Appel civil,

les frais ont été faits, est exception-juge de paix, jugement par défaul, nelle, et non susceptible d'applica-separation de corps, tribunal de tion extensive à ce cas. 262.

commerce.

Conciliation (préliminaire de). 1° (Intervention forcée, moyen non proposé en premièrs instance, tion forcée constitue bien une action appel). principale, mais non une demande instructive d'instance, et à ce dernier titre, il n'est point exigé que l'ajournement, nécessaire pour la mettre en mouvement, soit précédé du prelimaire de conciliation. 151.

La demande en interven

3° La règle de l'art. 60 du C. pr. civ. n'est pas applicable non plus aux demandes de frais ou honoraires, formées par des avocats, des agréés, ou des arbitres (motifs), 262. 40 (Pluralité de défendeurs, domiciles distincts, demandeur, option, fraude). La disposition de l'art. 69 § 2 du C. pr. civ., qui, au cas où il y a plusieurs défenseurs, attribue compétence au tribunal du domicile de l'un d'eux, au choix du demandeur, ne peut être invoquée par le demandeur, qui n'a mis en cause certains défendeurs, ses prête-noms sans intérêt per-pel. 151. sonnel au procès, que pour distraire le véritable défendeur de ses juges naturels. 387.

2 L'omission du prélimaire de conciliation, dans les matières où il est obligatoire, ne peut être invoquée pour la première fois en cour d'ap

Consignation.

arrêt.

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V. Ac

V.

Saisie

Congé. . V. Bail. Congrégation religieuse. 5° Pluralité de défendeurs, liqui- V. Saisie-immobilière. Conseil judiciaire. dation judiciaire, domiciles différents, demandeur, option). Aution rédhibitoire, Référé. cas de deux détendeurs assignés aux fins de condamnations conjointe et solidaire à raison d'un en- Contrat de mariage. 1. gagement commun entre eux, l'état (Régime sans communauté, revenus, de liquidation judiciaire de l'un détournement de leur destination, des dits défendeurs ne met point séparation de biens). Sous le réobstacle à l'application de la règle gime sans communauté, comme de l'art. 59 du C. pr. civ,, permet- sous le régime dotal, la femme tant d'assigner devant le tribunal | est, en dehors du cas où le capital

de sa dot est en péril, fondée à demander la séparation de biens, lorsque les revenus sont détournés de leur destination principale et

essentielle. 424.

2o (Régime sans communauté, travail personnel de la femme, salaires, droits du mari, charges du ménage,. Le mari d'une femme mariée sous le régime sans communauté n'est fondé à invoquer l'art. 1530 du C. civ. pour exiger le versement entre ses mains des salaires que ladite femme retire du louage de ses services, qu'à la condition que les charges du mariage, auxquelles l'attribution que l'article précité fait au mari des fruits des biens de la femme, a pour objet d'assurer la contribution de celleci, n'incombent pas, en fait, à la femme seule, et que lesdits salaires

seront réellement consacrés aux besoins journaliers des époux et des enfants. 424.

3° Ladite femme, au contraire, doit, lorsqu'elle est obligée de pourvoir seule à ses besoins et à ceux

de ses enfants, être considérée comme ayant la libre disposition des produits de son travail personnel, soit qu'elle les emploie aux dépenses journalières, soit qu'accumulés ils constituent une réserve de prévoyance. 424.

V. Dot, Séparation de biens. Contredit. V. Distribution par contribution, ordre, partage. Contributions directes. (1 Percepteur, saisie-exécution, action en nullité, mémoire préalable, fin de non recevoir). L'action' en nullité d'une saisie-exécution, pratiquée à la requête du percepteur des contributions direcies, représentant l'Etat, pour avoir paiement de contributions directes, est non recevable, lorsqu'elle n'a pas été précédée de la remise préalable, au préfet, du mémoire exigé par l'art. 15 de la loi du 5 novembre 1790 de quiconque veut exercer une action contre l'Etat devant les tribunaux ordinaires. 478.

2o (Percepteur, saisie exécution, revendication, mémoire préalable, omission, conclusions au fond, nullité couverte)- La nullité, qui résulte

de l'inaccomplissement de la formalité du dépôt d'un mémoire préalable au préfet, exigé par la loi du 5 novembre 1890, de quiconque intente une action contre l'Etat devant les tribunaux ordinaires, n'est que relative et peut être couverte par des défenses au fond. 457.

3o Il en est ainsi au cas d'une action en revendication de meubles saisis sur un contribuable pour avoir paiement de contributions directes; et sans qu'il y ait lieu de distinguer si, dans ladite instance, l'Etat est représenté par le préfet ou par le percepteur des contributions directes. 457.

Conversion. - V. Saisie-immo

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Crédit-foncier

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V. Tribu

V. Saisie

(1o Adjudication, paiement du prix, formalités tion). spéciales. ordre public, renoncia28 février 1852 (art. 38), aux termes La disposition du décret du de iaquelle l'acquéreur d'un immeuble hypothéqué au Crédit foncier est tenu d'acquitter, à titre provisoire dans la caisse de cet établissement, le montant des anuités dues dans la huitaine de la vente, et le surplus de son prix d'acquisition, à concurrence de ce qui est dû à ladite société, aprés les délais de surenchère, nonobstant toutes oppositions, contestations et inscriptions des créanciers du vendeur, n'est pas d'ordre public. 278.

2° Le Crédit foncier, dans l'intérêt exclusif duquel ladite disposition a été édictée, peut donc renoncer à s'en prévaloir et en a revendiquer le bénéfice. 278.

3o Cette renonciation, n'ayant été soumise à aucune forme ni à aucun délai spécial, le juge peut la faire résulter de la correspondance des parties. 278.

Curateur.

cante.

- V. Succession va

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Degré de juridiction. V. Appel civil.

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V. Acci

tation, refus injustifié. pouvoir des tribunaux). Si aux termes de l'art. 403 du C. pr. civ., la validité du désistement est subordonnée à l'acceptation des parties en cause, les tribunaux conservent néanmoins le droit de passer outre à cette acceptation et de déclarer le désistement valable, lorsque l'une des parties oppose un refus non justifié. 50.

2°.... et notamment lorsque le Délai de distance. motif de ce refus n'est autre que la dent de travail; ajournement. prétention injuste de contraindre la Délai. V. Accident de travail, partie qui se désiste, à se soumettre action rédhibitoire, appel civil, dis-au paiement, en dehors des frais tribution par contribution, frais, légitimes qu'elle offre de supporter, et dépens, jugement par défaut, des frais d'un incident de procé ordre, saisie-immobilière, suren- dure purement frustatoire. 50. chère, tribunal de commerec. Délibéré. défaut.

V. Jugement par

Demande additionnelle. V. Jugement par défaut.

Destitution d'officier ministériel. -1° (Droits électoraux, incapacité, loi du 10 mars 1898, décision antérieure, incapacité persistante).

du 10 mars

Les anciens notaires (greffiers ou Désaveu d'officier ministė- officiers ministériels) destitués en riel. 1° (Huissier, aveu, pouvoir vertu de jugements ou de décisions spécial (défaut de), préjudice, ab-judiciaires, ayant acquis un caracsence de faute, recevabilité, ratifica- tère définitif antérieurement à la loi L'action en tion non établie). 1898, ne sont pas désaveu est ouverte contre l'huis- relevés, depuis la promulgation de sier, qui, sans s'être muni du pou- cette loi, des incapacités électorales, voir spécial exigé par l'art. 352 C. qui, d'après la législation antérieure pr. civ., a, dans un acte de son (décr. du 2 février 1852, art. 15, § 8), ministère, passé au nom de son étaient la conséquence nécessaire client un aveu préjudiciable à celui- et de plein droit de leur destitu

ci. 32.

2° Et trois conditions sont nécessaires mais suffisantes, en ce cas, pour l'admissibilité du désaveu, savoir 10 préjudice résultant de l'aveu incriminé pour le désavouant; 2° défaut d'autorisation spéciale de cet aveu; 3o défaut de ratification. 32.

3 Une quatrième condition, qui

devrait consister dans l'existence d'une faute imputable à l'officier ministériel désavoué, ne saurait être exigée. 32.

4° Spécialement le désaveu est admissible, alors même que, non seulement l'huissier a été entièrement de bonne foi en faisant l'acte incriminé, mais qu'il y a même été provoqué par un dol ou une faute imputable au mandataire de son client.

32.

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tion. 241.

Une

Discipline. · (Avoué, expropri-
ion pour cause d'utilité publique,
syndicat, clientèle, sollicitations in-
directes, dignité professionnelle,
infraction disciplinaire).
chambre de discipline d'avoués qui
déclare qu'un avoué, - en entrant,
contrairement à l'avis officieux qu'il
de la chambre, dans un syndicat en
avait réclamé à ce sujet des membres

vue de défendre les intérêts des
propriétaires et locataires, du nom-
bre desquels il est, compris dans
une expropriation pour cause d'utilité
publique, en se faisant même le
promoteur de ce syndicat, y jouant
le rôle le plus actif, s'y mettant tou-
jours en avant, signant des circu-
laires et prononçant des discours
dans les réunions d'adhérents,
a cherché ainsi, an mépris des rè-
gles de la confraternité, à s'attirer
la clientèle par des sollicitations

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