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Dommages-intérêts.

indirectes, considère à bon droit | dommages causés aux récoltes par ces agissements comme constitutifs le gibier. 235. d'un manquement aux règles et à la dignité professionnelles, justifiant l'application, qu'elle fait à leur auteur, de la peine de la censure simple. 97.

(Appel vexatoire).

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Le jugement qui, pour justifier la condamnation d'une partie appelante d'une senmages-intérêts, se borne à déclarer tence du juge de paix à des domque l'appel de celle-ci est purement vexatoire, sans relever aucun fait propre à justifier cette appréciation, manque de base légale, et doit être annulé. 237.

Distribution par contribution. (Règlement provisoire, contredit. délai pour contredire, dol, fraude, prorogation).— La forclusion du droit de contredire le règlement provisoire d'une distribution par contribution, après l'expiration du délai de quinzaine à ce imparti par l'art. 664 du C. pr. civ., n'est pas encourue par la partie, qui base un contredit sur l'existence d'un dol ou d'une fraude, qu'elle allègue et démontre n'avoir découvert qu'après l'expiration du-obligation sous une astreinte fixée

dit délai. 69.

V. Saisie-arrêt.
Divisibilité.

II

2° (Astreinte, condamnation comminatoire, pouvoir du juge). appartient aux juges de décider, en statuant par application d'une précédente décision, qui avait condamné le débiteur à exécuter son

par chaque jour de retard, que cette astreinte n'avait qu'un caractère comminatoire, et que malgré V. Appel civil. un retard apporté à l'exécution, ce Divorce. 1° (Pension alimen- retard n'ayant, en fait, causé aucun taire, nouveau mariage, révocation). préjudice au créancier, ladite asLe second mariage de l'époux di-treinte n'a pas été encourue. 335. vorcé bénéficiaire d'une pension alimentairé, que son ancien conjoint a été condamné à lui servir dans les termes de l'art. 301 du C. civ., n'entraine pas de plein droit la suppression de cette pension; ladite pension peut seulement être révoquée dans les cas et dans la mesure où elle cesse d'être nécessaire. 434.

2o Ainsi il y a lieu de la réduire et d'en abaisser le chiffre, quand le nouveau mariage du bénéficiaire a atténué pour lui les conséquences du divorce en améliorant sa situa

La partie qui, en intentant une ac3° (Procès perdu, bonne foi). tion, qu'elle a depuis reconnue mal fondée en s'en désistant, n'avait point ainsi agi par esprit de vexation contre son adversaire, mais seulement en se trompant de bonne foi sur l'étendue ou l'existence du droit qu'elle réclamait, est à bon née aux dépens du procès pour droit, en ce cas, seulement condamtoute réparation du préjudice causé à ce dernier. 50.

V. Appel civil, avoué, huissier, tion et le faisant bénéficier des res-juge de paix, jugement par défaut.

Dot.-1° Immeublesdolaux,hypothèque, hypothèque légale, cession

sources et de l'assistance de son nouveau conjoint. 434. Dol.-V. Distribution par contri- d'antériorité, autorisation, chose jubution, mandat,

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- V. Ajournement, compétence, compétence civile des tribunaux d'arrondissement.

Domicile élu. V. Ajournement, offres réelles, tribunal de

commerce.

Dommages aux récoltes. (Competence du juge de paix, exécution provisoire, prescription).

Loi relative à la réparation des

gée, jugement sur requéte).- Les jugements qui accordent, sur requête, d'hythéquer ses imineubles dotaux à une femme dotale, l'autorisation ou de céder l'antériorité de son hypothèque légale, sont des actes de la juridiction gracieuse, qui ne peuvent acquérir l'autorité de la chose jugée. 469.

2o Et, dès lors, la femme est recevable à contester dans un ordre ouvert pour la distribution du prix

des immeubles saisis sur la tête de fois que le dernier jour d'un délai son mari, la validité de la cession quelconque de procédure, franc ou d'antériorité de son hypothèque lé-non, est un jour férié, ce délai sera gale, en établissant que l'autorisa-prorogé jusqu'au lendemain », ne tion lui avait été accordée en de- s'applique qu'aux délais pendant hors des cas prévus par l'art. 1558 lesquels un acte doit être accomC. civ. 469. pli, et non aux délais francs, qui doivent précéder une comparution.

62.

3o Spécialement une femme dotale est recevable et fondée à se prévaloir de la nullité de la cession 3° La dite disposition ne s'applipar elle consentie de son hypothèque point notamment au délai de que légale pour la sûreté d'un em- trois jours, que l'art. 261 du C. pr. prunt, contracté avec son mari, et civ. prescrit d'observer entre l'asce nonobstant l'autorisation qu'un signation à la partie pour être préjugement rendu sur requête lui sente à l'enquête et le commenceavait accordée de s'obliger dans ces ment de l'enquête. 62. conditions, lorsqu'il est constant 4° (Délai de huitaine pour l'aque cette autorisation avait été par chever, expiration, nullité, indivielle obtenue en dehors des cas pré-sibilité). vus par l'art. 1558 du C. civ., dont minée dans le délai de huitaine de Une enquête, non terles dispositions exceptionnelles doi- l'audition des premiers témoins, est vent être rigoureusement renfer-nulle pour le tout, et non pas seumées dans leur objet, non pas pour lement quant aux dépositions refournir des aliments à la famille, ou faire de grosses réparations à l'im-cues après l'expiration dudit déiai. 239. meuble dotal, mais pour venir en aide au mari personnellement en procurant des garanties plus complètes à ses créanciers antérieurs. 469.

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Enquête. 1° (Appel, renvoi devant le tribunal, nom des témoins, notification à l'avoué d'appel, inutilité). Lorsqu'une enquête a été ordonnée en cause d'appel, et que la Cour a renvoyé pour y procéder devant le tribunal de première instance, la notification du nom des témoins au domicile de l'avoué d'appel est inutile; il suffit qu'elle ait régulièrement été faite au domicile de l'avoue près le tribunal où l'enquête doit avoir lieu. 62.

2° (Audition des témoins, assignation, délai de trois jours, jour ferie, prorogation). La disposition de l'art. 1033 du C. pr. civ. (complétée par la loi du 13 avril 1895), d'après lequel « toutes les

en

5° (Matière sommaire, témoins, serment, formalité substantielle, constatation absence de nullite). La prestation du serment par les témoins entendus dans une quête sommaire est une formalité Substantielle, dont l'accomplissement doit être expressément constaté à peine de nullité de l'enquête et du jugement dont elle sert de base, soit dans le procès-verbal de l'opération, soit dans le jugement lui-même, selon que le litige comporte ou non la rédaction d'un procès-verbal. 414.

6° (Témoins, noms et prénoms, notification, erreur, validité). La désignation inexacte des noms et prénoms des témoins, qu'une partie a notifié vouloir faire entenare dans une enquête, ne doit faire écarter leur déposition, que si la partie adverse, à laquelle la notification a été faite, a pu se méprendre sur leur identité. 62.

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ou non ceux sur lesquels ledit té- | communication de pièces, sommadevait être plus spéciale- tion de communiquer). Une somment interrogé. 62. mation de communiquer des pièces, faite par une partie sans réserves, et sans avoir préalablement décliné la compétence du tribunal saisi, est généralement considérée comme devant faire présumer que cette partie a accepté la compétence de ce tribunal. 65.

8° (Témoin, reproche, indivisibilile, certificat, pouvoir des tribunaux). Une enquête étant, en principe, indivisible, les causes de reproche, existant contre un témoin, peuvent être proposées par toute partie en cause, qu'elles intéressent. 377.

3. Mais il en est autrement, lorsque la question de compétence ayant été uniquement posée par cette partie, qui n'a pas conclu, au fond, même subsidiairement, avant de faire la sommation de communiquer, ladite sommation doit être présumée avoir eu pour but d'ins

9° La loi n'ayant, nulle part, défini ce que l'on doit entendre par certificat sur les faits relatifs au procès, aux termes de l'art. 283 du C. pr. civ., les juges ont, à cet égard, un pouvoir d'appréciation, dont ils doivent faire usage en s'inspirant des motifs, qui ont guidétruire l'affaire au point de vue de le législateur. 377.

10° La non représentation du certificat par le témoin, reproché pour ce motif, ne fait point obstacle à l'admissibilité du reproche, lorsque ledit témoin reconnaît lui-même, en fait, avoir délivré le certificat. 377. Enregistrement. (Successions, donations, droits de mutation). 1° Loi du 25 février 1901, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1901. 130.

2° Instruction de la régie du 26 février 1901, relative à l'exécution des art. 2 à 22 de la loi du 25 février 1901. 168.

V. Greffier de justice de paix. Etablissements publics. V. Exploit.

la compétence; l'exception d'incompétence du tribunal saisi n'est donc point, en ce cas, couverte. 65. 4° (Incompetence, déclinatoire, nullité d'exploit, jugement). - Pour se conformer aux art. 169 et 173 du C. pr. civ. les demandes en renvoi pour incompétence doivent être formées préalablement à toutes exceptions et défenses, ce qui comprend même les nullités d'actes. 451.

5° Et d'ailleurs les art. 172 et 425 du même Code imposant aux tribunaux civils et permettant aux tribunaux de commerce de statuer sur ces demandes par jugement spécial avant tout autre examen de la cause, il s'ensuit qu'une pareille décision ne peut être critiquée sous le prétexte qu'à raison d'un vice de l'exploit introductif d'instance, il n'y avait pas de procès valablement engagé au principal. 451.

V. Litispendence.

Evocation. V. Appel civil. Exception et fin de non recevoir. 1° (Communication de pièces, déclinatoire d'incompétence). Le demandeur, qui sans égard à des conclusions exception- Exécution des jugements et nelles tendant à communication de arrêts. 1° (Signification préalapièces, déposées par un défendeur, ble à avoué et à partie, arrêt cona requis et obtenu contre celui-ci firmatif, signification du jugedéfaut faute de conclure au fond, ment). La mise à exécution d'un est non recevable à se prévaloir jugement, confirmé sur appel, comultérieurement desdites conclusions, porte nécessairement, pour qu'il soit pour faire écarter comme tardive, satisfait à l'art. 147 du C. pr. civ., faute d'avoir été proposée in liminé dont les dispositions générales et litis, une exception d'incompétence absolues exigent, à peine de nullité, soulevée par ce même défendeur que toute décision judiciaire, proviopposant audit jugement par dé-soire ou définitive, prononçant une faut. 387. condamnation, soit signifiée à avoué 2° (Déclinatoire, incompetence, et à partie, avant de pouvoir être

ramenée à exécution, la signification préalable à tout acte d'exécution et au commandement, qui en est le préliminaire nécessaire, non pas seulement de l'arrêt confirmatif, mais aussi du jugement confirmé. 335.

...

2༠ et ce alors, surtout que, dans les termes succincts, dans quels il est conçu, l'arrêt comporte nécessairement, pour être rendu intelligible la signification du jugement. 335.

4° (Citation en police correctionnelle, formes, secret des actes signifiés par huissier, enveloppe fermée, formalité obligatoire, constatation suffisante). La loi des 15-17 février 1899, qui prescrit que les exploits du ministère des huissiers soient délivrés sous enveloppe fermée à peine de nullité, est applicable aux citations à la requête du Parquet en police correctionnelle. 144.

5° Mais la mention que copie a 30 La copie des motifs et du dis-été laissée « sous enveloppe fermée positif du jugement, reproduits dans avec suscription et cachel, conforméles qualités de l'arrêt, ne peut équi- ment à la loi » est une constatation valoir, en ce cas, à la signification, suffisante que les formalités édicqui doit avoir lieu dudit jugement tées par ladite loi, ont été accomlui-même, dans toutes ses parties plies. 144. intégrantes. 335.

Exécution provisoire Dommages aux récoltes.

V.

V. Appel civil, jugement par dé-d'), parlant à, validité) 6° (Ratures, approbation (défaut Aucun faut. texte de loi n'exige l'approbation des ratures à peine de nullité dans un exploit d'huissier. Par suite, un exploit n'est pas nul, malgré le défaut d'approbation de deux mots rayés nuls dans le parlant à, lorsqu'en fait il ne résulte de cette circonstance aucun doute, ni aucune ambiguité, sur le point de savoir à qui l'huissier a parlé, et à qui la copie a été par lui remise.

Expert, expertise. - V. Action rédhibitoire, frais et dépens, jugement par défaut, jugement prépa

ratoire.

Exploit. 1° (Acte d'appel, purlant a, omission, nullité). La formalité du parlant à dans un exploit d'appel est substantielle, et son omission a pour conséquence d'entrainer la nullité de l'exploit où elle a été commise. 378.

161.

huissier, s'applique notamment aux actes d'appel, lesquels sont des actes introductifs d'instance devant le deuxième degré de juridiction.

333.

7° (Secret des actes signifiés par huissier, acte d'appel, loi du 15 fé20 (Citation en police correction-vrier 1899, inobservation, nullité). nelle, formes, parlant à, irrégu-du 15 février 1899, modificative de Les formalités édictées par la loi larité, copie, remise effective, va-l'art. 68 du C. pr. civ. pour assurer lidité). Les citations et significations, en matière correctionnelle, le secret des actes signifiés par sont régies par les art. 182, 183 et 184 du C. d'Instr. crim., lesquels n'imposent point, à peine de nullité, pour lesdits exploits, la stricte observation des règles tracées par le Code de procédure civile; il suffit, pour la validité, que l'exploit soit parvenu à la connaissance du prévenu et que celui-ci n'ait eu aucun doute sur son existence. 144. 30 Dès lors l'irrégularité de la mention du parlant à sur l'original, lorsque la personne, à qui la copie a été remise, ne s'y trouve pas indiquée, ne vicie pas la citation au regard d'un prévenu, qui reconnaît qu'en fait la copie lui a été remise. 144.

80 Et aux termes de l'art. 70 du C. pr. civ., avec lequel la loi précitée se combine nécessairement, l'inaccomplissement desdites formalités emporte nullité de l'acte signifié. 333.

9° (Secret des actes signifiés par huissier, acte d'appel, loi du 15′ février 1899, inobservation, nullité).

Est nul un acte d'appel, dont la copie, remise à une personne autre que la partie elle-même ou le procureur de la République, ne con

tient point mention que les formalités nouvelles édictées par la loi du 15 février 1899, modificative de l'art. 68 du C. pr. civ., pour assurer le secret des actes signifiés par huissier, aient été observées. 421. 19° (Secret des artes signifiés par huissier, administration ou établissement publics, douanes, pourvoi en cassation, arrêt d'admission, loi du 15 février 1899). Les formalités spéciales de la remise de la copie de lexploit sous enveloppe fermée, prescrites par la loi du 15 février 1899, pour le cas où cette remise est faite à une autre personne que la partie elle-même, ne sont point applicables, au cas que régit spécialement et exclusivement l'art. 69 du C. de pr. civ., d'un exploit délivré à une administration ou à un établissement publics dans le lieu où réside le siège de l'admi

nistration. 240.

110.... spécialement à l'exploit de signification d'un arrêt d'admission d'un pourvoi en cassation à l'administration des douanes. 240. 12° (Secret des actes signifiés par huissier, enveloppe fermée, formalité nécessaire, omission, pourvoi en cassation, arret d'admission, notifiEst nulle la nocation, nullité). titication de l'arrêt d'admission d'un pourvoi en cassation, faite en parlant à la concierge de la maison où est domicilié le défendeur, sans mention que les formalités prescrites par le § 2 de l'art. 68 du C. pr. civ., modifié par la loi du 15 février 1899 (enveloppe fermée, suscription et cachet), aient été observées. 280.

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thèque légale.

V. Hypo

Folle enchère. 1° (Fol encherisseur, bail, adjudicataire sur folle enchère). 45.

2o (Licitation, majeurs et mineurs, colicitant adjudicataire, cahier des charges, clause licite). Si, en principe, la voie de la folle-enchère n'est pas ouverte aux colicitants pour contraindre au paiement de son prix le colicitant qui s'est rendu acquéreur des immeubles indivis, il en est autrement lorsque, dans le cahier des charges qui a précédé l'adjudication, il a été formellement stipulé que cette voie d'exécution serait ouverte, non seulement contre les étrangers, mais encore contre les copartageants eux-mêmes. 24.

Expropriation forcée. (Mineur, immeubles, mobilier, discussion préalable, formes, pouvoir du juge, appréciation souveraine. Si les immeubles d'un mineur, aux termes de l'art. 2206 du C. civ. ne peuvent être mis en vente avant la discussion du mobilier, la loi ne s'est expliquée ni sur les formes de cette discussion, ni sur le délai dans lequel elle doit être demandée, 3o Et une telle stipulation est et les juges, dès lors, ne font à cet toujours licite et obligatoire, alors égard qu'user de leur pouvoir sou-même qu'il se trouve un mineur verain d'appréciation, lorsqu'ils dé- parmi les colicitants. 24. clarent qu'une tentative de saisieexécution pratiquée au préjudice

Formule exécutoire.
Frais et dépens.

V.

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