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par défaut, faute de constitution d'avoué, rendu le 15 novembre 1898, qui l'a condamné payer à Rataud la somme de 702 fr. 45, avec intérêts, a validé une saisie foraine pratiquée sur des objets mobiliers trouvés à Saint-Jean-de-Lutz, et ordonné la vente aux enchères de ces objets; que, par cette requête, il a conclu : « Recevoir en la forme son opposition; Au fond, le décharger des condamnations prononcées ; faisant droit au principal, se déclarer incompétent et renvoyer les parties devant qui de droit », avec dépens contre Rataud;

Attendu que Rataud reconnaît que l'opposition est recevable au fond, mais soutient qu'Arnaud est mal fondé dans son exception d'incompétence, parce que cette exception avait été couverte par une demande en communication de pièces, sans être accompagnée de réserves, le 2 mars 1899;

Attendu que le tribunal, compétent pour statuer sur la validité d'une saisie foraine, est celui du lieu où cette saisie a été pratiquée, et que Saint-Jean-de-Lutz était le lieu où l'un des billets était payable ;

Attendu qu'Arnaud a demandé son renvoi devant un autre tribunal, dans la requête en opposition au jugement de défaut attaqué; qu'il s'est ainsi conformé à l'art. 169 du C, pr. civ. qui dispose que la demande en renvoi doit être formée préalablement à toutes exceptions et défenses;

Attendu que, lorsque cette demande n'a pas été déjà formée, une sommation de communiquer des pièces, faite par une partie sans réserves, est généralement considérée comme devant faire présumer que cette partie a accepté la compétence du tribunal saisi; mais que cette interprétation n'est plus admissible, lorsque la question de compétence est uniquement posée par cette partie, qui n'a même pas conclu subsidiairement; qu'il faut présumer que cette partie a voulu principalement instruire l'affaire, soit au point de vue de la compétence du domicile, soit, dans l'espèce, au point de vue de la compétence en matière de saisie foraine ou de la désignatian d'un lieu particulier pour le paiement; que l'exception n'est donc pas couverte ;

Attendu qu'il faut rechercher si l'exception est fondée en matière de saisie foraine;

Attendu que l'art. 825 du C. pr. civ. dispose que, pour les saisiesgageries et les saisies foraines, on doit appliquer les règles prescrites pour la saisie-exécution; que le tribunal compétent pour les oppositions à poursuite, les offres et les actions en revendication, est celui du lieu où les meubles ont été saisis; que la saisie foraine est une

sorte de saisie-exécution provisoire, faite en vertu d'une ordonnance du président du tribunal du lieu où les objets du débiteur forain ont été trouvés ; que c'est donc à ce même tribunal que les parties devront s'adresser pour faire statuer sur la validité de la saisie ; que par sa situation, d'ailleurs, ce tribunal, dont le président a délivré l'ordonnance permettant la saisie, est le plus qualifié pour bien juger les questions se rattachant à la résidence du débiteur et à la saisie proprement dite;

Attendu que la question de savoir si la créance du poursuivant existe est étroitement liée à la question de validité de la saisie-foraine; que, celle-ci devant ètre jugée par le juge du lieu de la saisie, c'est ce même juge qui devra décider de l'existence de la créance et de son quantum ; que ce point a été ainsi jugé dans les actions en validité de saisie-gagerie et en condamnation au paiement du prix du loyer, qui ont la plus grande analogie avec les actions en validité de saisieforaine; que le tribunal séant doit donc retenir l'affaire au point de vue de la question de la validité et de la question de détermination des sommes sommes dues ;

Par ces motifs, etc.

Appel par M. Arnaud.

ARRÊT.

LA COUR ;
- Adoptant les motifs des premiers juges;
MM. Dubreuil, prés. ; Bottet, av. gén.

Confirme.

REMARQUE I. Jugé, dans le même sens que l'arrêt ci-dessus, sur le premier point, que la demande de communication de pièces, qui n'a eu pour but que d'obtenir des éclaircissements sur les faits, se rattachant au déclinatoire d'incompé tence soulevé par le défendeur, ne couvre pas cette incompétence Cass. belge 2 février 1852 (J. Av., t. 97, p. 220) Voy. également Chauveau, Lois de la proc., §. 718; Dutruc, Suppl. alphab., V° Exception, nos 41 et 42; Bioche, Dict. de proc., v Exception, no 70; Garsonnet, Traité théorique et pratique de proc., t. 2, p. 351.

II. Sur le deuxième point: C'est la même règle de compétence qu'en matière de saisie-gagerie. Voy. Caen 22 novembre 1882 (J. Av.. t. 108, p. 453). Adde: Carré et Chauveau, Lois de la proc., §. 2811, et Dutruc, Suppl. alphab. vo Saisiegagerie, no 68; Bioche. Dict. de proc., vis Saisie-foraine no 12 et Saisie-gagerie, no 31; Boitard et Colmet-Daâge, Leçons de procédure, t, 2, no 1088.- Contrà cep. Trib.civ.Seine, 29 octobre 1875 (J. Av., t. 101, p. 43).

(ART. 8725)

MONTPELLIER (1re CH.), 7 mai 1900.

SÉPARATION DE CORPS, APPEL, PROVISIONS AD LITEM.

La provision ad litem, au cours d'une instance en séparation de corps, peut être demandée en cause d'appel aussi bien qu'en première instance, du moment où la partie, qui la sollicite, a intérêt à le faire.

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50 fr. est en rapport avec les ressources des parties et avec les besoins de la demanderesse; qu'il n'y a pas lieu de la porter à un chiffre plus élevé ;

Attendu que la provision ad litem peut être demandée en cause d'appel aussi bien qu'en première instance, au moment où la partie qui la sollicite a intérêt à le faire; qu'il est possible que la femme Lacout ait cru, pendant la première partie du procès, être en état de suffire aux frais qu'il occasionnerait, mais que, l'affaire se développant par des enquêtes et un appel, il se peut qu'elle soit dans l'impossibilité de pourvoir aux nécessités de sa défense; que la loi ne prononce contre ces demandes ni délai, ni forclusion; que la somme de 500 fr. n'est pas excessive;

Par ces motifs; Statuant tant sur l'appel principal que sur l'appel incident interjetés contre le jugement rendu, le 4 juillet 1899, par le Tribunal civil de Villefranche: confirme le jugement entrepris dans toute sa teneur ; Faisant droit pour partie à l'appel incident, condamne Lacout à payer une provision ad litem de 500 fr.;

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Le condamne à l'amende et aux dépens.

MM. Baradat, 1er prés.; Jacomet, av. gén. Millaud, av.

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REMARQUE. - On admet le plus généralement, sans difficulté, qu'une demande de provision ad litem, pour faire face aux frais d'une instance pendante en séparation de corps ou en divorce, peut être formée, pour la première fois, en cause

d'appel. Voy. en ce sens : Le Senne, Traité de la séparation de corps, no 240, p. 146; Frémont, du Divorce, no 760; Coulon, Le divorce et la séparation de corps, t. 4, p. 361 et suiv.; Dutruc, Suppl. alphab. aux lois de la proc. de Carré et Chauveau, vo Séparation de corps, no 199. Mais la Cour de Rouen a jugé, le 30 janvier 1897 (S. 97.2.339) que la provision ad litem ne peut être allouée que pour les frais à faire, et non pour les frais déjà faits; d'où la conséquence, que c'est seulement pour faire face aux frais à faire en appel, à l'exclusion de ceux déjà exposés en première instance, que la provision ad litem pourrait être demandée et obtenue, pour la première fois en cause d'appel,

ART. 8726.

DIJON (1re Cн.), 30 juillet 1900.

1° DISTRIBUTION PAR CONTRIBUTION, RÈGLEMENT PROVISOIRE, CONTREDIT, DÉLAI POUR CONTREDIRE, DOL, FRAUDE, PROROGATION; 2° SUCCESSION VACANTE, CURATEUR, ACTION PAULIENNE, NON RECEVABIlité, distribUTION PAR CONTRIBUTION.

1° La forclusion du droit de contredire le règlement provisoire d'une distribution par contribution, après l'expiration du délai de quinzaine à ce imparti par l'art. 664 du C. pr. civ., n'est pas encourue par la partie, qui base un contredit sur l'existence d'un dol ou d'une fraude, qu'elle allègue et démontre n'avoir découvert qu'après l'expiration dudit délai;

2° L'exercice de l'action Paulienne, pour faire tomber dans l'intérêt des créanciers les actes faits en fraude de leurs droits par le débiteur, excède les pouvoirs du curateur à la succession vacante de ce débiteur.

Par suite, ledit curateur, qui n'a pas contredit, dans le délai de l'art. 664 du C. pr., la collocation d'un créancier admis au règlement provisoire d'une distribution par contribution ouverte sur des sommes dépendant de la succession, est irrecevable à invoquer, pour être relevé de la déchéance qu'il a encourue du droit de contredire ledil règlement, le caractère fictif de la créance colloquée, et l'ignorance, dans laquelle il aurait été d'un prétendu concert frauduleux, ayant existé entre le défunt et le prétendu créancier, et dont ladite créance, allègue-t-il, serait issue.

(Ampeau-Nicot c. Renaud ès-qualité).

ARRÊT.

Le 12 décembre 1899, le Tribunal civil de Mâcon a rendu le jugement suivant :

-

LE TRIBUNAL; Sur les deux contredits formés par Renaud contre la collocation Ampeau-Nicot, tant sur le règlement provisoire que dans ses conclusions du 11 février 1899:- attendu qu'Ampeau-Nicot a produit et a été colloqué à la distribution Jecker pour la somme de 52,117 fr. 05, solde débiteur du compte de ce dernier chez ledit Ampeau; que cette production résulte 1o d'un solde de compte au 11 avril 1892: 12,793 fr. ; 2o de trois traites non encore à échéance : 4,200 fr.; 3o de diverses traites revenues impayées: 4,457 fr.55; 4o trois reconnaissances de 10,000 fr. chacune; 30,000 fr; 5o intérêts de ces trois reconnaissances du 24 décembre 1891 au 14 avril 1892 : 462 fr. 50; 6° somme due pour retour de douze fûts vides, à 17 fr. l'un 204 fr.: au total: 52,117 fr. 05;

:

Attendu,sur la somme de 12,793 fr.,que la demande en collocation d'Ampeau y relative doit tout d'abord être réduite d'une somme de 176 fr. 25 par suite de la production d'une lettre de Max Jecker à Ampeau du 11 avril 1892, et aux termes de laquelle il se reconnaît débiteur au 5 du même mois, vis-à-vis de ce dernier, de la somme de 12,616 fr. 75; qu'Ampeau accepte cette réduction; que Renaud, du reste, qui a toujours reconnu l'exactitude de ladite créance de 12,616 fr. 75, ne la conteste pas;

Attendu, en outre, que la somme de 204 fr. pour facture des douze fûts vides, est également admise par Renaud ;

Attendu qu'il y a lieu dès maintenant, de déclarer Ampeau, créancier de ces deux sommes, soit au total 12,820 fr. 75, vis-à-vis de la succession Jecker ;

Attendu que Renaud a, le 6 septembre 1898, contredit la collocation Ampeau, en demandant qu'elle fût ramenée à la somme de 42,576 fr. 55, le surplus n'étant pas justifié, ou tout au moins qu'il «< fùt retranché de celle-ci une somme de 4,200 fr., montant de trois << traites fictives, ainsi qu'on le démontrera

" ;

Attendu que Renaud, après avoir, le 15 novembre 1898, conclu conformément à son contredit susénoncé à la réduction de la collocation Ampeau a la somme de 42,576 fr. 55, a, par des conclusion s nouvelles, signifiées le 11 février 1899, demandé que ladite collocation fût réduite à 12,616 fr. 75, c'est-à-dire qu'un nouveau retranchement de 30,000 fr. fût opéré sur ladite collocation;

Attendu qu'Ampeau soutient que ces conclusions sont irrecevables aux termes de l'art. 664 du C. pr. civ., parce qu'elles constituent un contredit nouveau qui n'a pas été formulé dans le délai fixé par l'art. 663 du même code; que les dires formulés sur le procès-verbal sont les seuls qui peuvent être plaidés à l'audience;

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