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Aubry, juge au tribunal de la Seine.

Cortot, président de la chambre des avoués près le tribunal de première instance de la Seine.

Allais, syndic de la chambre des huissiers de l'arrondissement d'Epernay.

Art. 3.

La commission se réunira au ministére de la justice à

Paris. Elle sera présidée par M. Forichon.

Art. 4.

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M. Cormeray, chef du 1er bureau de la direction des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice, remplira les fonctions de secrétaire de cette commission.

Fait à Paris, le 4 décembre 1900.

JURISPRUDENCE

MONIS.

ART. 8703.

CASS. (CH. DES REQ.), 20 Novembre 1900.

APPEL CIVIL: 1o GARANTIE, APPEL DU GARANT CONTRE LE DEMAN-
DEUR PRINCIPAL, EFFET VIS-A-VIS DU GARANT, VENTE, RE-
VENDICATION; 2o DEGRÉ DE JURIDICTION, ACTION RÉELLE, IMMEU-
BLE, REVENDICATION, REVENU NON DÉTERMINÉ EN RENTE NI
PRIX DE BAIL, JUGEMENT EN 1er RESSORT, APPEL RECEVABLE.
1o Lorsque l'acquéreur d'un immeuble, ayant à la fois assigné,
d'une part, en revendication le tiers possesseur d'une parcelie
qu'il prétend faire partie de son acquisition, d'autre part, comme
garant de l'éviction, à laquelle il se trouve ainsi exposé, relative-
ment à ladite parcelle, son vendeur, a été débouté de ces deux
demandes par un seul jugement, dont il n'a interjeté appel que
du chef qui a rejeté son recours en garantie contre ledit vendeur,
l'appel ultérieurement interjeté par le vendeur contre le tiers
possesseur, en développant les moyens de nature à faire repous-
ser les droits prétendus par ce dernier sur la parcelle litigieuse,
remet en question, non pas seulement le recours en garantie,
mais la demande principale elle-même, et rouvre le débat entre
toutes les parties.

Et cet appel du garant, le vendeur, doit profiter au garanti, l'acquéreur, malgré l'acquiescement donné conditionnellement par ce dernier au chef du jugement favorable au tiers possesseur, dans des conclusions, où il a expliqué que, dans le cas où le

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vendeur triompherait dans son appel, il demandait acte de ce qu'il entendait bénéficier de ce résultat.

2o Le jugement qui statue sur la demande en revendication d'un immeuble, dont le revenu n'est déterminé ni en rente, ni par prix de bail, ne peut être rendu seulement qu'en premier ressort.

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(Epoux Labatut c. veuve Lehman.)

LA COUR; Sur le premier moyen pris de la violation des art. 1350, 1351 C. civ., 443 C. pr. civ., 7 de la loi du 20 avril 1810 et de la règle que nul ne plaide par procureur: Attendu qu'à la suite du jugement qui avait maintenu Durand en possession de la lisière du bois-taillis acquis par Lehman des époux Giraudeau, Lehman a assigné Durand au pétitoire et les époux Giraudeau comme garants du l'éviction éventuelle à laquelle il était exposé; que le tribunal ayant débouté Lehman de sa demande principale et de sa demande en garantie et la dame Lehman, après le décès de son mari, ayant fait appel uniquement du chef du jugement qui avait rejeté le recours en garantie, les époux Giraudeau ont interjeté appel contre Durand et conclu à la réformation du jugement, en développant les moyens de nature à faire repousser la prescription invoquée par Durand et Labatut, son vendeur, qu'il avait assigné en garantie ; qu'ainsi, en cet état de la cause et des conclusions, l'appel du garant (les époux Giraudeau) remettait en question, non seulement le recours en garantie, mais la demande principale elle-même, et rouvrait le débat entre toutes les parties;

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Attendu que cet appel devait donc profiter au garanti, la veuve Lehman, bien que celle-ci, dans ses conclusions devant la cour, déclarât acquiescer au jugement sur le chef qui avait rejeté sa demande contre Durand, cet acquiescement étant conditionnel. ainsi que l'expliquent les mêmes conclusions portant « et dans le cas où les époux Giraudeau triompheraient dans leur appel contre Durand, donner acte à la concluante de ce qu'elle entend bénéficier de ce résultat d'où il suit qu'en infirmant le jugement sur le fond et en condamnant Durand à remettre à la veuve Lehman, la lisière de bois litigieuse et Labatut à relever Durand indemne des suites de la condamnation, l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 août 1899) n'a violé ni les articles de lois ni la règle invoqués à l'appui du premier moyen ; Sur le second moyen, pris de la violation de l'art. 1er de la loi du 11 avril 1838 et de la règle d'ordre public fixant le taux du dernier ressort ; Attendu qu'aux termes de l'art. 1er de la loi du 11 avril 1838, les tribunaux de première instance connaissent en dernier

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ressort des actions immobilières jusqu'à 60 francs de revenu, déterminé soit en rentes, soit par prix de bail;

Attendu que la valeur de la partie de bois litigieuse n'a été établie par aucune détermination de cette nature; que cette valeur n'a même pas été débattue entre les parties et que l'évaluation mentionnée dans l'arrêt n'a pas été faite en vue de la fixation du taux du ressort; d'où il suit qu'en statuant sur cet appel, l'arrêt attaqué n'a violé ni le texte de loi ni la règle invoqués à l'appui du second moyen;

Rejette.

MM. Tanon prés.; Lardenois rapp.; Melcot av. gén.— Talamon av. REMARQUE. -I. Sur le premier point: La Cour de cassation affirme une fois de plus, dans l'espèce ci-dessus, le principe, qui résultait déjà d'un grand nombre de ses arrêts antérieurs, à savoir que l'appel régulier du garant contre le demandeur principal relève le garanti de la déchéance qu'il peut avoir encourue vis-à-vis dudit demandeur principal, soit en s'abstenant d'interjeter appel vis-à-vis de lui dans les délais légaux, soit même en acquiesçant au jugement. V. en effet en ce sens : Cass. 16 janvier 1843 (J. Av., t. 64, p. 171); Cass. 19 février 1873 (id., t. 99, p. 27); C. 19 mars 1874 (id., t. 100 p. 209); Cass. 7 mai 1889 (S. 89.1.408); Cass. 30 juin, 1896 (S.. 98.1.492) Sic. Dutruc, Suppl. alphab. aux lois de la proc. de Carré et Chauveau, vo Appel des jug. des trib. civ., n° 17!.

II.— Sur le deuxième point: Solution certaine dans le sens. de l'arrêt recueilli. V. notamment Cass. 2 février 1857 (S. 57.1.650); Cass. 30 juillet 1888 (S. 91.1.404).

ART. 8704.

LYON (CH. TEMPORAIRE), 5 Novembre 1900.
GRENOBLE (1re CH.), 14 novembre 1900.

2 espèces.

ACCICENTS DU TRAVAIL, LOI DU 9 AVRIL 1898, jugement, appel,
APPEL DANS LA HUITAINE, NON RECEVABILITÉ.

La règle de l'art. 449 du C. pr. civ., qui prohibe l'appel des jugements non exécutoires par provision pendant le délai de huitaine à partir de leur prononciation, est applicable aux jugements, rendus en matière d'accidents du travail, et dont l'appel doit, aux termes de l'art. 17 de la loi du 9 avril 1898, être interjeté dans les quinze jours de leur date.

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LA COUR; Attendu qu'aux termes de l'art. 449 C. pr. civ., aucun appel d'un jugement non exécutoire par provision ne peut être interjeté dans la huitaine à dater du jugement;

Attendu que la loi du 9 avril 1898, non seulement n'a pas dérogé aux conditions et obligations de cet article, mais a encore, dans son art. 17, formellement déclaré que les jugements rendus en vertu de cette loi seraient susceptibles d'appel, selon les règles du droit commun;

Attendu que l'appel du jugement déféré, rendu le 21 mai 1900, ayant été interjeté par Maigre le 26 du même mois, est, dès lors, irrecevable;

Par ces motifs ; Déclare non recevable l'appel interjeté par Maigre du jugement rendu par le Tribunal civil de Saint-Etienne, le 21 mai 1900; condamne Maigre à l'amende et aux dépens.

M. Bartholomot, prės.

2me espèce.

GRENOBLE, 14 novembre 1900.

(Chapuis c. Distillerie agricole de Grenoble.)

LA COUR; Attendu qu'aux termes de l'art. 449 C. pr. civ. l'appel d'un jugement non exécutoire par provision ne peut être interjeté dans la huitaine à dater du jour du jugement et est irrecevable s'il est formé dans ce délai; qu'il n'est point dérogé à ce principe par l'art. 17 § 1er de la loi du 9 avril 1898 qui soumet aux règles du droit commun l'appel en matières d'accidents du travail, et n'y déroge qu'en ce qui concerne le point de départ du délai pour interjeter appel d'un jugement contradictoire et la durée du délai d'appel, qu'il réduit à quinze jours;

Attendu que le jugement contradictoirement rendu entre les parties par le Tribunal civil de Grenoble le 23 juillet 1900 ne pouvait donc pas être frappé d'appel avant l'expiration d'un délai de huitaine, et qu'ainsi l'appel relevé par Chapuis suivant acte du 28 du même mois est irrecevable et non avenu;

Par ces motifs;

Déclare Chapuis irrecevable en son appel du 28 juillet 1900 et le condamne à l'amende et aux dépens.

MM. Pailhé, 1er prés.; David, av. gén.

REMARQUE. La solution, à laquelle se sont arrêtées les Cours d'appel de Lyon et de Grenoble dans les deux arrêts

ci-dessus, paraît des plus contestables. Jusqu'ici, en effet, il avait été à peu près unanimement admis que la règle prohibitive de l'art. 449 du C. pr. civ. n'est pas applicable dans les matières où le législateur a réduit au-dessous de deux mois la durée du délai de l'appel; en matière d'ordre par exemple Bordeaux 15 décembre 1826 (S. 45.2.638); Paris 10 août 1837 (P. 37.2.446); Crépon, Traité de l'appel, t. 2, n° 1906; en matière de saisie immobilière: Nîmes 9 août 1849 (J. Av. t. 75, p. 18); Colmar 13 avril 1850 (id., t. 76, p. 358); Bourges 14 mars 1853 (id., t. 81, p. 105); Crepon, op. cit., n° 1907; Dutruc, Suppl. aux lois de la proc. de Carré et Chauveau. v. Saisie immobilière, no 2038. Or, n'y a-t-il pas mêmes raisons d'en décider ainsi au cas qui nous occupe? Pourquoi exigerait-on ici pour cela un texte spécial, alors qu'il n'en existe pas non plus dans les cas cités plus haut, où l'inapplicabilité de l'art. 449 ne fait cependant, on vient de le voir, aucune difficulté.

ART. 8705.

AGEN, 7 août 1900.

ACCIDENTS DU TRAVAIL, LOI DU 9 AVRIL 1898, JUGEMENT,
APPEL, DÉLAI de quinzaine, délai de distance.

Le délai de quinzaine pour interjeter appel des jugements contradictoires en matière d'accidents du travail (L. 9 avril 1898, art. 17) est un délai fixe, qui n'est pas susceptible d'augmentation à raison de la distance entre le domicile de l'appelant et le domicile de l'intimé.

(Manuel c. Dayde.)

LA COUR; - Sur la recevabilité de l'appel : Attendu que le 8 juin dernier, le sieur Manuel, ouvrier riveur, a interjeté appel du Tribunal civil de Mirande en date du 17 mai 1900, condamnant le sieur Dayde, entrepreneur de travaux publics, à lui payer une rente annuelle et viagère de 225 fr. à raison de l'accident dont il a été victime le 10 novembre 1899 pendant qu'il travaillait pour son compte à la construction du pont métallique de Tarsac (Gers);

Attendu que l'art. 17 de la loi du 9 avril 1898 est ainsi conçu: << l'appel devra être interjeté dans les quinze jours de la date du jugement s'il est contradictoire »; qu'il résulte de ce texte que le délai d'appel en matière d'accidents du travail est réduit à quinze jours, et court de plein droit dès le jour du jugement contradictoire; que l'appel du sieur Manuel est donc irrecevable pour n'avoir pas

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