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bres, qu'il appartient de déterminer le montant d'une condamnation quelconque ; que cette règle s'applique, non seulement aux condamnations principales, mais encore à toutes les condamnations accessoires, notainment aux dépens, dans lesquels sont compris les frais et honoraires des experts;

Que c'est en conformité de ce principe que les art. 543 du C. proc. et 1er du deuxième décret du 16 février 1807, prescrivent que la liquidation des dépens et frais, en matière sommaire, sera faite par le jugement qui les adjugera ;

Attendu que, si l'art. 319 du C. civ. déclare que le président taxera, au bas de la minute, le rapport d'un expert, et si les art. 2 et 5 du deuxième décret du 16 février 1807 déléguent à un juge taxateur le droit de liquider le montant des dépens, ces dérogations à la règle générale ne s'appliquent qu'en matière ordinaire, et ne sauraient être étendues aux matières sommaires et commerciales, où les dépens ne peuvent être taxés que dans le dispositif du jugement qui statue sur le fond du procès ;

Qu'en conséquence, la taxe faite, dans l'espèce actuelle, par le président du tribunal de commerce de Villeneuve-sur-Lot est entachée d'incompétence ; qu'elle doit donc être annulée, ainsi que l'exécutoire qui a été délivré par le greffier, et toute la procédure qui en a été la suite;

Par ces motifs ;

lier et recevable;

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Déclare l'appel interjeté par le sieur Pitot régu

Dit que le président du tribunal de commerce de Villeneuve-sur-Lot était incompétent pour taxer les honoraires et frais d'un arbitre-rapporteur, ayant opéré dans un procès commerAnnule, en conséquence, l'ordonnance rendue par ce magistrat, le 6 sept. 1898; Déclare nul et de nul effet l'exécutoire qui

cial;

a été délivré etc.

MM. Broussard 1er prés. ; Eyquem av. gén. Tropamer et Pabien av.

REMARQUE.

Voy. conf. sur les trois questions résolues par l'arrêt ci-dessus: Rennes, 2 juin 1899, (J. Av. t. 125, p. 276) et la jurisprudence mentionnée en note sous cet arrêt.

ART. 8729

PARIS (7 CH.), 17 décembre 1900.

SAISIE IMMOBILIÈRE, COMMANDEMENT, OUVERTURE DE CRÉDIT,

COPIE DU TITRE.

Un commandement afin de saisie immobilière, pour avoir paie

ment d'une créance résultant d'une ouverture de crédit, est régulièrement fait en vertu de l'acte authentique, dans lequel cette ouverture de crédit a été stipulée, et dont seulement copie doit être donnée en tête dudit commandement, sans qu'il soit besoin, en outre, que copie soit également donnée d'un arrêté de compte fixant le solde de ladite créance.

-

(Fournier c. consorts Moutard)

ARRÊT.

La COUR; Considérant, quant à la nullité du commandement opposée par Narcisse et Alfred Moutard pour l'ensemble de la poursuite, que, si une ouverture de crédit n'assure pas par elle-même le montant ni même l'existence d'une créance, elle n'en constitue pas moins le titre initial, alors surtout qu'elle est établie par un acte authentique contenant constitution d'hypothèque ;

Que c'est donc avec raison que ce titre a été notifié en tête et comme justification du commandement;

Que, si la copie n'a pas été donnée, en même temps, d'un arrêté de compte, les créanciers se sont bornés à réclamer dans le commandement la somme résiduelle de 4,940 fr. ;

Que, le montant de leur solde créditeur ainsi fixé, étant justifié par les pièces produites et n'ayant été l'objet d'aucune contestation, c'est le cas d'appliquer la règle de l'art. 2213 du C. civ., aux termes duquel la dette certaine, mais non encore liquide, peut donner lieu à une poursuite de saisie immobilière, pourvu que la liquidation soit faite avant l'adjudication;

Et, ayant

Par ces motifs ; Déclare les appels recevables ; tels égards que de droit auxdits appels et aux conclusions des conjoints Fournier Rejette les moyens de nullité du commandement du 8 novembre 1899, tirés par les intimés du défaut d'un titre de créance; ordonne la continuation des poursuites.

MM. Landry prés., Tournade subst. du proc. gén. Flogny av.

Chapron et

REMARQUE. Voy. conf. Cass, 25 juillet 1859 (S. 60. 1. 31 ; D. P. 59. 1. 400).

ART. 8730.

TRIB. CIV. DE LYON (1re CH.), 10 novembre 1900. SÉPARATION DE biens, JugemenNT, EXÉCUTION, REPRISES, PAIEMENT, CONSTATATION, ACTE AUTHENTIQUE, PROCÈS-VERBAL D'HUISSIER.

Le paiement des reprises de la femme, constaté par l'huissier

sur le commandement fait au mari, pour arriver à l'exécution du jugement de séparation de biens, constitue une exécution dudit jugement par acte authentique dans le sens de l'art. 1444 du C. civ.

Le jugement de séparation de biens se trouve ainsi régulièrement exécuté par un procès-verbal d'huissier, dressé dans la quinzaine dudit jugement, et qui constate, à la suite d'un commandement fait au mari d'avoir à payer le montant des droits revenant à sa femme, que celui-ci a vendu à cette dernière pour la couvrir de ses reprises un fonds de commerce et des meubles constituant l'actif de la communauté dissoute.

LE TRIBUNAL;

(Viornery c. époux Canina.)

JUGEMENT.

Attendu qu'aux termes d'un jugement de défaut rendu par cette Chambre, le 3 janvier dernier, enregistré, la séparation de biens a été prononcée entre les époux Canina, et le mari condamné à payer à sa femme, la somme de 2,000 fr., montant des droits lui revenant;

Attendu qu'en vertu de ce jugement, et en suite d'un commandement du 10 du même mois, le sieur Canina a, suivant procès-verbal d'huissier du 13 janvier 1900, enregistré, consenti vente à sa femme du fonds de commerce qu'il exploitait à Lyon, rue Dunoir, 59, ainsi que des meubles constituant l'actif de la communauté, le tout, en exécution du jugement de séparation de biens susénoncé et pour couvrir de ses reprises la dame Canina;

Attendu qu'à la date du 5 mars 1900, un créancier de Canina, le sieur Viornery, a fait pratiquer la saisie-exécution des marchandises et objets mobiliers garnissant le fonds dont s'agit;

Que la dame Canina en ayant revendiqué la propriété, Viornery a, suivant exploit du 16 mai suivant, assigné les mariés Canina en nullité de la séparation de biens prononcée au profit de la femme, et en validité de la saisie-exécution pratiquée à sa requête ;

Attendu que Viornery base sa demande sur un double moyen tiré : le premier de l'inobservation du délai de huitaine avant lequel, aux termes de l'art. 155 du C. de pr. civ., un jugement de défaut ne peut être exécuté; le second de ce que la vente du 13 janvier ne peut être considérée comme constituant une exécution au sens de l'art. 1444 du C. civ. qui exige un acte authentique, alors que le procès-verbal de l'huissier constitue seulement un acte judiciaire insuffisant pour l'exécution du jugement de séparation; d'où il suit

que ce jugement n'ayant pas été exécuté dans la quinzaine, serait nul et de nul effet;

Sur le premier invoyen invoqué

-

: Attendu que le demandeur déclare y renoncer à la barre, et qu'il y a lieu de lui donner purement et simplement acte de sa déclaration;

Sur le deuxième moyen : Attendu qu'aux termes de l'art. 1444 du C. civ., la séparation de biens, quoique prononcée en justice, est nulle si elle n'a point été exécutée par le paiement réel des droits et reprises de la femme, effectué par acte authentique ;

Attendu que l'art. 1317 du même Code définit l'acte authentique, celui qui a été reçu par officiers publics, ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises;

Qu'il n'est donc pas douteux que les huissiers, étant des officiers publics, impriment à leurs actes, le caractère authentique, lorsque ces actes sont accomplis dans les limites de leurs attributions ;

Attendu, d'autre part, que l'huissier, porteur de la grosse du jugement de séparation de biens, qui signifie commandement de payer les reprises, est dans la limite de ses attributions, lorsqu'il constate le paiement de ces reprises;

Que la jurisprudence de la Cour de cassation est constante sur ce point;

Qu'elle décide, en effet, que les commandements émanés d'un officier ministériel agissant dans l'exercice de ses fonctions, sont des actes juridiques, faisant preuve de leur date et de leur contenu, et remplissant, par conséquent, toutes les conditions exigées par l'art. 1444 du C. civ. pour constituer l'acte authentique dont parle cet article (Cass. 12 août 1847, J. Av. t. 73, p. 421; Laurent, Pr. de Dr. civ. t, 22, no 253; Guillouard, Contrat de mariage t. 3, no 1133; Rép. encyclop. du dr. fr., V. Séparation de biens, no 62 ;

Qu'il y a donc lieu de rejeter la demande en nullité de la séparation des époux Canina, et d'ordonner la mainlevée de la saisie-exécution pratiquée au préjudice de la femme ;

En ce qui touche la demande en dommages formée par la femme: Attendu que cette demande n'est pas justifiée, et que le tribunal estime que la dame Canina trouvera une réparation suffisante du préjudice subi par elle dans la condamnation de ses adversaires aux dépens;

Par ces motifs ; Rejette purement et simplement comme mal fondée la demande en nullité de la séparation de biens de la dame Canina, formee par Viornery, et l'en déboute; Dit, au con

traire, que la demande en revendication des objets et marchandises saisis-exécutés au préjudice de la dite dame est juste et bien fondée;

Donne, en conséquence, mainlevée pure et simple de la saisieexécution du 5 mars 1900; rejette comme mal fondée et non justifiée, la demande en dommages formée par les défendeurs ; Condamne Viornery aux dépens.

M. Jean, près.
REMARQUE.

Voy. conf. Cass. 12 août 1847 (J. Av., t. 73, p. 421). Adde dans le même sens : Chauveau sur Carré, Lois de la proc., Q. 2945; Guillouard, Contrat de mariage,t. 3, n 1133; Laurent, Principes de droit civil, t. 22, no 253. Contra : Dutruc, Suppl. alphab. aux lois de la proc. de Carré et Chauveau, v Séparation de biens, no 188.

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ART. 8731.

TRIB.CIV. DE LA SEINE (CH. DES SAISIES),20 décembre 1900 SAISIE IMMOBILIÈRE: 1o COMMANDEMENT, COPIE DU TITRE, ERREUR MATÉRIELLE, VALIDITÉ; 2° PROCÉS VERBAL DE SAISIE, MATRICE CADASTRALE, MATRICE DU ROLE DE LA CONTRIBUTION FONCIÈRE.

1° Une erreur matérielle, commise dans la copie, donnée pour se conformer à l'art. 673 du C. pr. civ., en tête d'un commandement afin de saisie immobilière, du titre en vertu duquel il est procédé, ne vicie pas ce commandement de nullité, lorsqu'aucune erreur n'a pu en résulter pour le débiteur sur la nature du titre dont s'agit.

2e Ce n'est pas de la matrice cadastrale proprement dite, mais de la matrice du rôle de la contribution foncière que l'art. 675 du C. pr. civ. exige à peine de nullité, que le procès-verbal de saisie-immobilière contienne copie littérale; or matrice de la contribution foncière et matrice cadastrale n'ont pu être confondues par le législateur lorsqu'il a édicté le dit art. 675, le cadastre étant à cette époque (2 juin 1841) loin d'être terminé sur toute l'étendue du territoire français.

(Enregistrement c. Société civile de la rue Denfert-Rochereau).

JUGEMENT.

LE TRIBUNAL; Attendu qu'un jugement rendu, par la 2e cham

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