Les cahiers sont déposés conformément à la loi; toute reproduction d'un article de doctrine, dissertation, observation ou question, sera considérée comme contrefaçon. C. civ. C. com. C. inst. crim. C. pén. C. for. L. Décr. J. Av. S. D. P. P. J. Huiss. SIGNES ET ABRÉVIATIONS Chauveau sur Carré. Encyclop. des Huiss. Formul. Annot. Suppl. à l'encycl. des huiss. Code civil. Code de procédure civile. Code d'instruction criminelle, Code forestier. Loi. Décret. Journal des Avoués. Recueil général des lois et arrêts, fondé par Sirey et continué par Devilleneuve et autres. Recueil périodique de Dalloz. Journal du Palais. Journal des Huissiers. Opinion de M. Chauveau, dans la nouvelle Encyclopédie des Huissiers,par MM. Marc Supplément alphabétique à l'Encyclopé- Imprimerie de l'Institut de Bibliographie (Ancienne maison Monnoyer). DES AVOUES OU RECUEIL CRITIQUE DE LÉGISLATION, DE JURISPRUDENCE & DE DOCTRINE EN MATIÈRE DE PROCÉDURE CIVILE, COMMERCIALE & ADMINISTRATIVE DE TARIFS, DE DISCIPLINE ET D'OFFICES BUREAUX DU JOURNAL IMPRIMERIE ET LIBRAIRIE GÉNÉRALE De jurisprudence LIBRAIRES DE LA COUR DE CASSATION Place Dauphine, 27 1901 Succursale: Rue Soufflot. 7 DES AVOUÉS ART. 8702. Tarifs des OFFICIERS MINISTÉRIELS, INSUFFISANCE, MODIFICATIONS NÉCESSAIRES, RÉVISION, COMMISSION INSTITUÉE AU MINISTÈRE DE LA JUSTICE. Le Journal Officiel du 5 décembre 1900, a publié l'arrêté ciaprès, pris sous la date du 4 décembre par M. le Garde des Scaux, ministre de la justice, et que nous nous empressons de reproduire : Nous, garde des sceaux, ministre de la justice, Considérant que les tarifs des frais et dépens en matière civile, tels qu'ils ont été établis parles décrets de 1807 etles lois ou les décrets postérieurs, ne correspondent plus ni aux exigences de la vie moderne ni à l'idée de proportionnalité entre les ressources des plaideurs, l'importance du litige et le service rendu qui devrait être la base d'une tarification de ce genre; que, d'autre part, à raison de la multiplicité des textes et de la diversité des émoluments qui varient souvent pour des actes de même nature, il est impossible au justiciable de se rendre compte avant d'entamer un procès des frais qu'il entraînera, et, après l'avoir engagé, de contrôler les états de frais qui lui sont présentés; Avons arrêté et arrêtons ce qui suit: Art. 1er. Une commission est instituée au ministère de la justice à l'effet d'examiner quelles sont les modifications qui pourraient être apportées aux tarifs des frais et dépens en matière civile. Art. 2. Sont nommés membres de cette commission : MM. Forichon, premier président de la cour d'appel de Paris, sénateur. Vallé, sénateur Odilon-Barrot, député. La Borde, conseiller à la cour de cassation. Malepeyre, directeur du personnel et du cabinet au ministère de la justice. Ditte, conseiller d'Etat, directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice. |