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du vaisseau naufragé, serout remis au Consul Belge ou Péruvien dans l'arrondissement duquel le naufrage aura lieu; et le Consul, les propriétaires, les agents précités n'auront à payer que les dépenses faites pour la conservation de ces objets.

XXVI. Les navires, marchandises et effets appartenant aux citoyens et sujets respectifs qui auraient été pris par des pirates dans les limites de la juridiction de l'une des 2 Parties Contractantes ou en haute mer, et qui seraient conduits ou trouvés dans les ports, rivières, rades, baies de la domination de l'autre Partie Contractante, seront remis à leurs propriétaires en payant, s'il y a lieu, les frais de reprise, qui seront déterminés par les tribunaux compétents, lorsque le droit de propriété aura été prouvé devant les tribunaux et sur la réclamation qui dévra en être faite dans le délai d'un an par les parties intéressées, par leurs fondés de pouvoirs ou par les agents des Gouvernements respectifs.

XXVII. Il est formellement convenu entre les 2 Parties Contractantes, qu'indépendamment des stipulations qui précédent, les agents diplomatiques, les citoyens de toute classe, les navires et les marchandises de l'un des 2 Etats jouiront de plein droit, dans l'autre, des franchises, réductions de droits, priviléges et immunités quelconques consentis ou à consentir en faveur de la nation la plus favorisée, et ce gratuitement si la concession est gratuite, ou avec la même compensation si la concession est additionnelle.

XXVIII. Le présent Traité sera en vigueur pendant 10 ans, à compter du jour de l'échange des ratifications; et si, un an avant l'expiration de ce terme, ni l'une ni l'autre des 2 Parties Contractantes n'annonce, par une déclaration officielle, son intention d'en faire cesser l'effet, ledit Traité restera encore obligatoire pendant une année pour les 2 parties, et ainsi de suite jusqu'à l'expiration des 12 mois qui suivront la déclaration officielle en question, à quelque époque qu'elle ait lieu.

XXIX. Le présent Traité sera ratifié par Sa Majesté le Roi des Belges et par son Excellence le Président de la République du Pérou, après l'approbation du Congrès, et les ratifications seront échangées, à Londres, le plus tôt que faire se pourra.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires l'ont signé et y ont apposé leur sceau.

Fait en double original, à Londres, le 16 Mai, 1850. (L.S.) OSMA.

(L.S.) SYLVAIN VAN DE WEYER.

ARTICLES ADDITIONNELS.

ART. A. Si par un concours de circonstances malheureuses, des différends entre les 2 Hautes Parties Contractantes pouvaient devenir le motif d'une interruption de relations d'amitié entre elles, et qu'après avoir épuisé les moyens d'une discussion amicale et

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concilliante, le but de leur désir mutuel n'eût pas été complétement atteint, l'arbitrage d'une troisième Puissance également amie des 2 parties sera invoqué d'un commun accord, pour éviter par ce moyen une rupture définitive.

Il est convenu que, dans le cas d'une interruption de relations commerciales ou d'une rupture complète, les citoyens du pays de l'une des Hautes Parties Contractantes établis ou résidant dans les Etats de l'autre, et qui exercent un commerce ou une profession privée quelconque, auront la faculté de rester dans leur profession ou de continuer leurs affaires sans avoir à supporter de trouble ni de désagrément dans la pleine jouissance de leur liberté et de leurs propriétés, tant qu'ils se conduiront pacifiquement et n'enfreindront pas les lois; et leurs biens et effets ne seront pas plus sujets à saisie, séquestre ou a toute autre charge et retenue, que ceux de la même nature appartenant aux nationaux.

Les négociants et les autres personnes résidant sur les côtes auraient 6 mois pour régler leur comptes et disposer de leurs propriétés, s'ils se trouvaient dans l'intention de quitter le pays, et une année entière si leur résidence était dans l'intérieur. Un saufconduit leur sera délivré pour s'embarquer dans un port de leur choix. Dans aucun cas, les dettes entre particuliers, les fonds publics, les actions de compagnies ne seront confisqués, séquestrés ni retenus.

B. S'il arrivait que l'une des Hautes Parties Contractantes fût en guerre avec quelque autre Puissance, Nation ou Etat, les sujets de l'autre pourront continuer leur commerce et leur navigation avec ces mêmes Etats, excepté avec les villes ou ports qui seraient bloqués ou assiégés par terre ou par mer.

Prenant en considération, cependant, l'éloignement des pays des 2 Hautes Parties Contractantes et l'incertitude qui en résulte sur les divers événements qui peuvent avoir lieu, il est convenu qu'un bâtiment marchand qui tentera d'entrer dans un de ces ports assiégés ou bloqués sans avoir connaissance du siége ou du blocus, pourra quitter librement ce port avec sa cargaison et se diriger vers tout autre port ou lieu qu'il jugera convenable, à moins que ledit bâtiment ne persiste à vouloir entrer malgré la sommation légale connue en temps opportun du commandant des forces militaires du blocus ou du siége: il est bien entendu que, dans aucun cas on n'autorisera le commerce des articles réputés de contrebande de guerre, tels qu'ils sont spécifiés dans les Traités analogues.

S'il arrivait qu'un bâtiment appartenant au pays de l'une des Parties Contractantes se trouvât dans un port assiégé ou bloqué par les forces militaires de l'autre partie, avant l'ouverture du blocus ou du siége, il pourra librement en sortir avec son chargement, comme aussi il ne sera pas sujet à confiscation ni à un trouble quelconque,

s'il était trouvé dans le port après la prise ou la reddition de la place.

Si un navire entré dans le port avant la signification du blocus prenait à son bord une cargaison postérieurement à cet acte, les forces faisant le blocus pourraient lui ordonner de rentrer dans ce port et de débarquer son chargement. Faute d'obéir à cette injonction, il se trouverait exposé aux mêmes conséquences que le bâtiment qui persisterait à vouloir entrer dans un port bloqué malgré la sommation qu'il aurait reçue de se retirer.

Fait en double original, à Londres, le 16 Mai, 1850. (L.S.) OSMA.

(L.S.) SYLVAIN VAN DE WEYER.

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ACCESSIONS. See TREATIES.
ACCOUNTS, FINANCE, &c. See BELGIUM. FRANCE. GREAT BRITAIN.
ADDITIONAL CONVENTIONS. See TREATIES.
AFRICA (WEST COAST). Correspondence with Great Britain. Slave

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London, 17th August. 1952. 664

TREATIES, &c. between GREAT BRITAIN and

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NATIVE STATES and CHIEFS, viz. :—with
Benin River. Agreement. Commerce.

Navigation.

River Benin, 4th April, 1851. 731
Kykandy. Treaty. Peace. Commerce.
Navigation............ 19th March, 1851. 731
Lagos. Engagement. Slave Trade. Human
Sacrifices.

Lagos, 1st January, 1852. 735
New Calabar. Engagement. Slave Trade.
Commerce. Navigation.

New Calabar, 8th August, 1851. 734
Old Calabar. Agreement. Slavery. Human
Sacrifices.

Duke's Town, 15th February, 1851. 727
Qua Plantations. Agreement. Slavery.
Human Sacrifices.

Duke's Town, 15th February, 1851. 727
Rio Nunez. Treaty. Peace. Commerce.
Navigation.

Caniope, 21st March, 1851. 728

ANHALT BERNBOURG. Additional Convention with Belgium, &c. Com-

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ANHALT-COTHEN. Additional Convention with Belgium, &c. Commerce.

Navigation....Berlin, 18th February, 1852. 1342

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