Page images
PDF
EPUB

Les Consuls et leurs Chanceliers ne pourront être cités à comparaître comme témoins devant les tribunaux. Quand la justice du pays aura besoin de prendre quelque déclaration juridique de leur part, elle devra la leur demander par écrit, ou se transporter à leur domicile pour la recevoir de vive voix. Enfin, ces agents, jouiront de tous les autres priviléges, exemptions et immunités qui pourront être accordés, dans leur résidence, aux agents du même rang de la nation la plus favorisée.

XXIII. Les archives, et en général tous les papiers des Chancelleries des Consulats respectifs, seront inviolables, et, sous aucun prétexte ni dans aucun cas, ils ne pourront être saisis ni visités par l'autorité locale.

XXIV. Les Consuls respectifs pourront, au décès de leurs nationaux morts sans avoir testé ni désigné d'exécuteurs testamentaires, 1°. apposer les scellés, soit d'office, soit à la réquisition des parties intéressées, sur les effets, meubles et papiers du défunt, en prévenant d'avance de cette opération l'autorité locale compétente, qui pourra y assister, et même, si elle le juge convenable, croiser de ses scellés ceux qui auront été apposés par le Consul, et dès lors ces doubles scellés ne seront levés que de concert; 2°. dresser l'inventaire de la succession, en présence de l'autorité du pays, si elle croyait devoir concourir à cet Acte; 3°. faire procéder, suivant l'usage du lieu, à la vente des effets mobiliers et immobiliers en dépendants; enfin, administrer et liquider personnellement, ou nommer, sous leur responsabilité, un agent pour administrer et liquider ladite succession, saus que l'autorité locale ait à intervenir dans ces nouvelles opérations, à moins qu'un ou plusieurs citoyens du pays, ou les citoyens d'une tierce puissance, n'aient à faire valoir des droits contre elles; car, dans ce cas, et s'il survient quelques difficultés entre les intéressés, elles seront jugées par les tribunaux du territoire, le Consul agissant comme représentant la succession.

Mais lesdits Consuls seront tenus de faire annoncer la mort du défunt dans une des gazettes qui se publieront dans l'étendue de leur arrondissement, et ils ne pourront faire la délivrance de la succession ou de son produit aux héritiers légitimes ou à leurs mandataires qu'après avoir fait acquitter toutes les dettes que le défunt pourrait avoir contractées dans le pays, ou qu'autant qu'une année se sera écoulée depuis la date du décès sans qu'aucune réclamation ait été présentée contre la succession.

XXV. En tout ce qui concerne la police des ports, le chargement et le déchargement des navires, la sûreté des marchandises, biens et effets, les citoyens des 2 pays seront respectivement soumis aux lois et statuts du territoire. Cependant les Consuls respectifs seront exclusivement chargés de l'ordre intérieur à bord des navires de

commerce de leur nation, et connaîtront seuls de tous les différends qui surviendraient entre les hommes, le capitaine et les officiers de l'équipage; mais les autorités locales pourront intervenir lorsque les désordres survenus seront de nature à troubler la tranquillité publique à terre ou dans le port, et pourront également connaître de ces différends lorsqu'une personne du pays ou un étranger s'y

trouveront mêlés.

XXVI. Les Consuls respectifs pourront faire arrêter et renvoyer soit à bord, soit dans leur pays, les matelots qui auraient déserté des bâtiments de leur nation. A cet effet, ils s'adresseront par écrit aux autorités locales compétentes, et justifieront par l'exhibition des registres du bâtiment ou du rôle d'équipage, ou, si le navire était parti, par copie desdites pièces dûment certifiée par eux, que les hommes qu'ils réclament faisaient partie dudit équipage. Sur cette demande ainsi justifiée, la remise ne pourra leur en être refusée. I leur sera donné, de plus, toute aide et assistance pour la recherche, saisie et arrestation desdits déserteurs, qui seront même détenus et gardés dans les prisons du pays, à la réquisition et aux frais des Consuls, jusqu'à ce qu'ils aient trouvé une occasion de les faire partir. Si pourtant cette occasion ne se présentait pas dans un délai de 3 mois, à compter du jour de l'arrestation, les déserteurs seraient mis en liberté et ne pourraient plus être arrêtés pour la même cause.

XXVII. Toutes les fois qu'il n'y aura pas de stipulations contraires entre les armateurs, les chargeurs et les assureurs, les avaries que les navires de l'un des 2 Etats auraient éprouvées en se rendant dans les ports de l'autre seront réglées par les Consuls de leur nation, à moins que des habitants du pays où résideraient les Consuls ne fussent intéressés dans ces avaries; car alors, et s'il n'intervenait pas de compromis amiables entre toutes les parties intéressées, elles devraient être réglées par l'autorité locale.

XXVIII. Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires Français naufragés sur les côtes de la République Dominicaine seront dirigées par les Consuls de France, et, réciproquement, les Consuls Dominicains dirigeront les opérations relatives au sauvetage des navires de leur nation naufragés ou échoués sur les côtes de France.

Les autorités locales des 2 pays n'interviendront que pour maintenir l'ordre, garantir les intérêts des sauveteurs, s'ils sont étrangers aux équipages naufragés, et assurer l'exécution des dispositions à observer pour l'entrée et la sortie des marchandises sauvées. En l'absence et jusqu'à l'arrivée des Consuls ou Vice-Consuls, les autorités du lieu devront d'ailleurs prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des individus et la conservation des effets naufragés. Il est, de plus, convenu que les marchandises

sauvées ne seront tenues à aucun droit de douane, à moins qu'elles ne soient admises à la consommation intérieure.

XXIX. La République Dominicaine jouira, dans toutes les colonies et possessions Françaises en Amérique, des mêmes droits, priviléges et de la même liberté de commerce et de navigation dont jouit actuellement ou jouira la nation la plus favorisée; et, réciproquement, les habitants des colonies et possessions de la France en Amérique jouiront, dans toute leur extension, des mêmes droits, priviléges et de la même liberté de commerce et de navigation qui, par ce Traité, sont accordés, dans la République Dominicaine, aux Français, à leur commerce et à leur navigation.

XXX. Il est formellement convenu entre les 2 parties contractantes qu'indépendamment des stipulations qui précèdent, les agents diplomatiques et Consulaires, les sujets de toute classe, les navires et les marchandises de l'un des 2 Etats jouiront de plein droit, dans l'autre, des franchises, priviléges et immunités quelconques consentis ou à consentir en faveur de la nation la plus favorisée, et ce gratuitement, si la concession est gratuite, ou avec la même compensation, si la concession est conditionnelle.

XXXI. Les stipulations du présent Traité sont perpétuelles, à l'exception des Articles X et XIV, dont la durée est fixée à 5 années, à partir de l'échange des ratifications; mais si, un an avant l'expiration de ce terme, ni l'une ni l'autre des 2 parties n'annonce par une déclaration officielle son intention d'en faire cesser les effets, lesdits articles resteront encore obligatoires pendant une année pour les 2 parties; et ainsi de suite jusqu'à l'expiration des 12 mois qui suivront la déclaration officielle en question, à quelque époque qu'elle

ait lieu.

Dans le cas où l'une des 2 Parties Contractantes jugerait qu'une ou plusieurs des stipulations du présent Traité ont été enfreintes à son préjudice, elle devra d'abord présenter à l'autre partie un exposé des faits, ainsi qu'une demande en réparation, accompagnée des documents et des preuves nécessaires pour la justifier, et elle ne pourra d'aucune manière autoriser des actes de représailles, ni déclarer la guerre qu'autant que la réparation demandée par elle aurait été refusée ou mal accueillie.

XXXII. Le présent Traité sera ratifié, conformément aux constitutions respectives des 2 pays, et les ratifications en seront échangées à Paris dans le délai de 8 mois, ou plus tôt, si faire se peut.

Fait et signé à Santo-Domingo, le 8ème jour du mois de Mai de l'an de grâce 1852.

(L.S.) MAXIME RAYBAUD. (L.S.) J. E. AYBAR.

(L.S.) DR. J. M. CAMINNERO. (L.S.) R. MIURA.

II. Le garde des sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre des Affaires Etrangères et le Ministre des Finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait au Palais de Saint-Cloud, le 26 Novembre, 1852.
Par le Prince Président :

LOUIS-NAPOLEON.

Le Ministre des Affaires Etrangères, DROUYN DE Lhuys.

CORRESPONDENCE and DOCUMENTS relative to the Affairs of the Duchies of Schleswig, Holstein, &c.—1849–

1852.

[Continued from Vol. XL. Page 1354.]

LIST OF PAPERS.

No.

71. The British Under Secretary for Foreign Affairs to the Secretary to the British Treasury, respecting the Treatment of Vessels of Holstein and Schleswig in British Ports as Danish Vessels.

Foreign Office, January 17, 1849.. 72. Edict of the Central Power of Germany prohibiting the exportation of arms, ammunition, &c., to Denmark during the war.

Frankfort, April 22, 1849.. 73. Declaration of the Provisional Government of the Duchies of Schleswig-Holstein Gottorf, May 12, 1849.. 74. Proclamation of the King of Denmark to the Inhabitants of Schleswig. Christiansborg, August 27, 1849.. 75. The Deputies from Schleswig-Holstein to the King of Denmark.

Page

922

924

924

928

[blocks in formation]

76. The Central Federal Commission to the Lieutenancy of the Duchy of Lauenburg.

Frankfort, January 7, 1850..

930

77. The King of Denmark to the Schleswig-Holstein Deputies.

932

932

Fredericksburg, January 11, 1850.. 78. Danish Propositions relative to the Duchy of Schleswig, transmitted to the Prussian Plenipotentiary at Berlin. January 17, 1850.. 79. Full Power given by the Central Power of Germany to the Prussian Government for the conclusion of Peace with Denmark.

Frankfort, January 20, 1850.. 80. Instructions given by the Central Power of Germany to the Prussian Government, for the Negotiation of Peace with Denmark. Frankfort, January 20, 1850..

81. Speech of the King of Denmark, on the Opening of the Rixdiet. Copenhagen, January 29, 1850..

934

935

937

82. The Russian Minister for Foreign Affairs to the Russian Minister to the German Confederation,

St. Petersburg, February 1, 1850.. 83. Prussian Counter-Project relative to the Duchy of Schleswig, transmitted to the Danish Plenipotentiaries. February 19, 1850..

938

941

No.

LIST OF PAPERS.

84. Memorandum of the Danish Plenipotentiaries recapitulating their

Page

principal demands.

Berlin, March 17, 1850..

943

85. The Prussian Minister for Foreign Affairs to the Lieutenants of the
Duchies of Schleswig-Holstein.
86. Treaty of Peace between Prussia, &c. and Denmark. Berlin, July 2, 1850.
See Vol. xxxviii. p. 99.

Berlin, March 19, 1850..

944

946

946

87. Secret Article to Treaty of July 2, 1850.
88. Declaration of the Prussian Plenipotentiaries annexed to the Final
Protocol of Conference of July 2, 1850.

[ocr errors]

89. The British Minister at Berlin to the Prussian Minister for Foreign
Affairs.
Berlin, July 4, 1850..
90. The Prussian Minister for Foreign Affaires to the Lieutenants of the
Duchies of Schleswig-Holstein.
Berlin, July 6, 1850..
91. Proclamation of the Statthalterschaft to the inhabitants of Schleswig-

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[blocks in formation]

92. Allocution of the Lieutenants of the Duchies of Schleswig-Holstein to the Country.

[ocr errors]

93. Proclamation of the King of Denmark to the Inhabitants of the Duchy of Schleswig.

Fredericksborg, July 14, 1850..

94. Manifesto addressed by the King of Denmark to the Inhabitants of the Duchy of Holstein for the Pacification of the 2 Duchies. Fredericksborg, July 14, 1850.. 95. Protocol of Conference between Austria, Denmark, France, Great Britain, Prussia, Russia, and Sweden and Norway.

London, August 2, 1850..

96. The Senate of Hamburgh to the Lieutenants of the Duchies of
Schleswig-Holstein. ..
Hamburgh, August 9, 1850..
97. Protocol of Conference between Austria, Denmark, France, Great
Britain, Prussia, Russia and Sweden and Norway.

[ocr errors][merged small]

98. Protocol recording the Exchange of the Ratifications of the Treaty of
July 2, 1850.
Berlin, September 6, 1850..
99. Speech of Count Reventlow at the Opening of the First Ordinary
Diet of the Duchies of Schleswig-Holstein.

Kiel, September 9, 1850..

951

952

953

954

955

955

957

100. Allocution of the Diet of Schleswig-Holstein to the People of Germany.

[blocks in formation]

101. The Prussian Minister for Foreign Affairs to the Prussian Minister

[merged small][ocr errors][merged small][merged small]

102. The Prussian Minister for Foreign Affairs to the Lieutenants of the Duchies of Schleswig-Holstein.

[blocks in formation]

103. Protocol on the Exchange of the Ratifications of the Treaty of Peace

[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

Frankfort, October 26, 1850.. 104. The Lieutenants of the Duchies of Schleswig-Holstein to MajorGeneral Hahn .. Kiel, October 28, 1850. 105. The President of the Germanic Diet to the Lieutenants of the Duchies of Schleswig-Holstein. Frankfort, October 30, 1850.. 106. The Prussian General to the Lieutenants of the Duchies of Schleswig.. Berlin, October 30, 1850.. 107. The Lieutenants of the Duchies of Schleswig-Holstein, to the Prussian

[blocks in formation]
« PreviousContinue »