Page images
PDF
EPUB

DÉCRÈTE :

ARTICLE 1er. Est fixée à 60.000 kilos la quantité de café originaire de la Côte d'Ivoire qui pourra être admise en France, pendant l'année 1906, dans les conditions prévues par les décrets susvisés des 30 juin 1892 et 25 août 1900.

[ocr errors]

ART. 2. Le Ministre des Colonies et le Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. Fait à Paris, le 26 janvier 1906.

Émile LOUBET.

TRANSPORT DE MATÉRIEL AGRICOLE

OU

INDUSTRIEL

SUR LE CHEMIN DE FER DE KAYES AU NIGER

Un arrêté ministériel en date du 14 novembre 1905 porte homologation du tarif spécial suivant relatif au transport des machines et éléments de machines ayant une destination industrielle ou agricole sur le chemin de fer de Kayes au Niger.

CHEMIN DE FER DE KAYES AU NIGER

Tarif spécial P. V. No 4.

(Homologation ministérielle du 14 novembre 1905.)

Machines ou éléments de machines ayant une destination industrielle ou agricole.

Par wagon complet de deux tonnes ou payant pour ce poids : Jusqu'à 150 kilomètres : 0 fr. 40 par tonne et par kilomètre; de 151 à 350 kilomètres : 0 fr. 30 par tonne et par kilomètre en sus; au delà de 350 kilomètres : 0 fr. 20 par tonne et par kilomètre en sus.

Les conditions d'application du présent tarif sont les mêmes que celles du tarif spécial P. V. no 2 homologué le 28 juillet 1905.

Vu pour être annexé à mon arrêté de ce jour.

Paris, le 14 novembre 1905.

Le Ministre des Colonies,

CLEMENTEL.

GUINÉE FRANÇAISE

ARRÊTÉ

du Lieutenant-Gouverneur soumettant à une visite sanitaire les animaux importés en Guinée.

JOURNAL OFFICIEL DE LA GUINÉE FRANÇAISE, 15 novembre 1905, no 99.

Le Lieutenant-Gouverneur de la Guinée française, officier de la Légion d'honneur,

Vu l'ordonnance organique du 7 septembre 1840;

Vu le décret du 18 octobre 1904 réorganisant le Gouvernement général de l'Afrique occidentale française;

Vu l'arrêté du 31 décembre 1904 du Gouverneur général de l'Afrique occidentale française créant dans les colonies de l'Afrique occidentale française un service zootechnique et des épizooties;

Afin de prévenir l'importation d'animaux atteints de maladies contagieuses, ARRÊTE :

ARTICLE 1er. - Les animaux des espèces chevaline, asine, bovine, ovine, caprine, cameline et porcine sont soumis en tous temps et aux frais des importateurs conformément à la loi, à une visite sanitaire au moment de leur entrée en Guinée; à Conakry, cette visite est faite par le vétérinaire chef du service zootechnique.

ART. 2. Dans les autres ports de la colonie, les animaux des espèces précitées font l'objet, au moment de leur débarquement, d'un examen de l'administrateur ou de son représentant qui constate l'état général de ces animaux.

Si ces animaux ne présentent pas les apparences de la bonne santé, l'administrateur les fait mettre en quarantaine en les isolant et rend compte au Gouverneur par télégramme.

ART. 3. Par mesure de prudence, même si les animaux débarqués sont reconnus sains, les importateurs devront les garder pendant huit jours au minimum, enfermés dans leurs propriétés, avant de les utiliser ou de les laisser circuler sur la voie publique.

ART. 4. En cas de constatation d'une maladie contagieuse à bord ou venant à apparaître sur un animal déjà débarqué, le vétérinaire, conformément à la loi, indique à l'administration les mesures à prendre. Le présent arrêté est applicable d'urgence, sans délai.

ART. 5.
ART. 6.

Le Secrétaire général est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la Colonie.

Conakry, le 15 novembre 1905.

A. FRÉZOULS.

CONGO FRANÇAIS

DÉCRET

fixant les quantités de cafés et de cacaos en fèves, originaires du Congo français (Bassin conventionnel), qui pourront être admises en France pendant l'année 1906 au bénéfice de la détaxe.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du Ministre des Colonies et du Ministre des Finances;

Vu les lois des 11 janvier 1892 (art. 3), du 24 février 1900 (art. 1 et 2), et du 17 juillet 1900 (art. 1er) relatifs au tarif des douanes;

Vu les décrets du 22 avril 1899 et du 25 août 1900, édictant les détaxes pour les cafés et les cacaos en fèves originaires de la partie française du Bassin conventionnel du Congo,

DÉCRÈTE:

ARTICLE 1er. Sont fixées ainsi qu'il suit, les quantités de cafés et de cacaos en fèves, originaires du Congo français (Bassin conventionnel), qui pourront être admises en France pendant l'année 1906, dans les conditions prévues par les décrets des 22 avril 1899 et 25 août 1900:

[blocks in formation]

ART. 2. Le Ministre des Colonies et le Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel du Ministère des Colonies.

Fait à Paris, le 30 novembre 1905.

Émile LOUBET.

MAYOTTE ET DÉPENDANCES

Un décret du 13 janvier 1906 autorise provisoirement le gouverneur de Mayotte et Dépendances à fixer, par voie d'arrêté pris en conseil d'administration, un prix maximum de vente du riz blanc et du riz en paille dans la colonie et les protectorats qui en dépendent.

INDO-CHINE

Un arrêté du Gouverneur général de l'Indo-Chine, en date du 10 novembre 1905 crée un tarif spécial P. V. no 13 pour le transport en petite vitesse des noix d'arec fraîches ou sèches sur le réseau des chemins de fer de l'Indo-Chine.

Les prix et conditions d'application de ce tarif sont les suivants :

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Les arecs expédiés sous le régime de ce tarif, en provenance ou à destination d'une gare non dénommée, mais intermédiaire entre deux gares dénommées, jouiront du bénéfice dudit tarif, en payant pour la distance entière comprise entre la première gare dénommée qui précède la gare expéditrice et la première gare dénommée qui suit la gare destinataire, si la taxe ainsi calculée est plus avantageuse pour l'expéditeur que celle prévue au tarif général.

Les noix d'arecs fraîches ou sèches faisant l'objet de wagons complets devront être chargées dans les trois heures qui suivront la mise à disposition des wagons à l'expéditeur.

Les wagons devront être déchargés trois heures après l'heure de la remise de la lettre d'avis au destinataire.

En raison de la nature particulière de la noix d'arec qui subit par le seul fait du transport, de sa durée et de la température du déchet de poids, l'Administration ne répond pas de ce manquant à moins qu'il ne dépasse le maximum de 3°/。 par cent kilomètres ou fraction de cent kilomètres.

Un délai de quatre jours en plus de ceux fixés par les tarifs généraux est accordé à l'Administration pour effectuer ces transports.

Toutes les expéditions effectuées aux prix et conditions du tarif P. V. no 13 sont soumises aux conditions des tarifs généraux et spéciaux en tout ce qu'ils n'ont rien de contraire au présent arrêté.

ERRATUM

Dans le dernier numéro, page 90, une disposition typographique sans séparation, semble indiquer que le Jardin d'Essai de Libreville n'a obtenu qu'une mention honorable à l'Exposition d'agriculture coloniale. Il n'en est rien, car cet établissement ancien et bien connu, exposait hors concours. Voilà pourquoi le Jury n'a pu que le féliciter, de la manière la plus élogieuse.

« PreviousContinue »