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maux non atteints donnera lieu à une indemnité fixée au quart de la valeur de l'animal.

ART. 10. Les Lieutenants-Gouverneurs déterminent des arrêtés par les mesures à prendre à l'égard des animaux soumis à l'importation et à l'exportation par terre.

Lorsqu'aucune maladie n'aura été signalée à la frontière, les animaux

entreront librement.

Toutefois les conducteurs d'animaux seront astreints à les présenter au poste le plus voisin de la route suivie par eux.

Le Commandant de poste s'assurera de leur bon état sanitaire, en fera le recensement et délivrera un laissez-passer qui, en cours de route, devra être présenté aux autorités et en recevoir le visa.

TITRE II

MESURES SPÉCIALES CONTRE CHAQUE MALADIE

Peste bovine.

ART. 11. Lorsque la peste bovine aura été constatée dans une localité et que le Lieutenant-Gouverneur aura pris l'arrêté portant déclaration d'infection du territoire de la localité, les animaux qui en sont atteints et ceux qui auraient été contaminés, alors même qu'ils ne présenteraient aucun signe apparent de la maladie, sont abattus par ordre du représentant de l'autorité locale conformément à la proposition des agents sanitaires.

Les localités, locaux, enclos, pâturages où ont séjourné des animaux malades sont mis en quarantaine pendant la durée de l'épizootie.

ART. 12. Les animaux bovins, ovins et caprins des territoires infectés doivent être recensés. Tout cas nouveau de maladie doit être signalé.

Il est interdit de laisser circuler les animaux desdites espèces dans toute l'étendue du territoire infecté.

Les foires et marchés, concours agricoles, les réunions et rassemblements sur la voie publique ayant pour but la mise en vente ou l'exposition des animaux seront également interdits.

ART. 13. --- Il est défendu de laisser sortir du territoire déclaré infecté des objets ou matières pouvant servir de véhicule à la contagion, tels que: fourrages, pailles, litières, harnais, couvertures, objets de pansage, les peaux, les laines.

Les cadavres d'animaux morts de peste bovine seront enfouis dans les conditions prévues à l'article 4 du présent arrêté.

Les litières, fumiers, restes de fourrages seront brûlés ou enfouis avec les cadavres.

ART. 14. En ce qui concerne les seuls animaux considérés comme contaminés, la vente de la viande après abatage sur place est autorisée. Les animaux conduits à la boucherie seront amenés à l'abattoir ou au lieu d'abatage en suivant un itinéraire que leur assignera l'autorité locale. On ne devra livrer à la boucherie que le nombre d'animaux susceptibles d'être consommés immédiatement.

ART. 15. La déclaration d'infection ne peut être levée que lorsqu'il s'est écoulé un délai minimum de trente jours après la disparition complète de la maladie et après l'accomplissement de toutes les prescriptions relatives à la désinfection.

ART. 16.

Péripneumonie contagieuse.
(Espèce bovine.)

Lorsque l'existence de la péripneumonie est constatée dans une localité, le Lieutenant-Gouverneur prend un arrêté portant déclaration d'infection des locaux et enclos dans lesquels se trouvaient les animaux malades.

ART. 17. Toutefois, le Lieutenant-Gouverneur peut, sur l'avis du vétérinaire local, autoriser la circulation dans le territoire de la localité, des animaux de travail qui ont été exposés à la contagion, quand ceux-ci sont jugés indispensables pour la culture et les transports. Il peut également autoriser la vente de ces animaux pour la boucherie.

Dans ce cas, l'abatage a lieu dans la localité même, sous la surveillance de l'Administration. La chair des animaux atteints de péripneumonie peut être livrée à la consommation si l'état général des malades est satisfaisant. Les peaux, issues et abats seront enfouis.

ART. 18. Lorsque la péripneumonie a pris ou menace de prendre un caractère envahissant, la déclaration d'infection prévue peut comprendre le territoire entier d'une localité ou d'un cercle.

Le Lieutenant-Gouverneur peut interdire l'accès des territoires déclarés infectés, la tenue des foires et concours.

ART. 19. La déclaration d'infection ne peut être levée que lorsqu'il s'est écoulé un délai de six mois sans qu'il se soit produit un cas nouveau de péripneumonie.

ART. 20.

Tuberculose.

(Espèce bovine.)

Lorsque la tuberculose est constatée dans une localité, le Lieutenant-Gouverneur prend un arrêté portant déclaration d'infection des locaux occupés par les animaux malades.

ART. 21. Les animaux présentant des signes cliniques de tuberculose

sont abattus sur l'ordre d'un représentant de l'autorité locale, après avis motivé d'un vétérinaire ou d'un médecin. Les viandes provenant d'animaux atteints de tuberculose généralisée sont exclues de la consommation.

Dans le cas de tuberculose localisée, elles peuvent être consommées, à condition que les organes tuberculeux soient saisis et détruits.

ART. 22. - La déclaration d'infection ne peut être levée que si tous les animaux contaminés ont été abattus, et après complète désinfection des locaux.

Charbon emphysémateux ou symptomatique
(Espèce bovine)

et fièvre charbonneuse.

(Espèces chevaline, bovine, ovine et caprine.)

ART. 23. Lorsque l'existence du charbon a été constatée, le Lieutenant-Gouverneur prend un arrêté pour soumettre à la surveillance administrative les animaux parmi lesquels la maladie s'est déclarée. Aussitôt qu'un animal est reconnu malade, il est isolé.

La surveillance cesse quinze jours après la disparition du dernier cas de maladie.

ART. 24. Pendant la durée de la surveillance, les animaux ne peuvent être vendus que pour la boucherie et à la condition qu'ils soient abattus sur place ou dans un abattoir public. Il est interdit pendant la période de surveillance d'introduire dans les locaux infectés de nouveaux animaux.

ART. 25.

Gale.

(Espèces ovine, caprine, cameline.)

Lorsque l'existence de la gale est constatée dans une localité, le Maire ou le Commandant de cercle dont elle dépend prend les dispositions nécessaires pour placer les troupeaux dont font partie les animaux galeux sous la surveillance de l'Administration.

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ART. 26. Il n'est permis de conduire ces troupeaux aux pâturages qu'après l'application d'un traitement curatif et en évitant tout contact avec les animaux sains.

ART. 27. Les peaux et laines d'animaux atteints de gale ne peuvent être livrées au commerce qu'après avoir été désinfectées.

Cette mesure s'applique aux laines provenant d'un troupeau dans lequel des cas de gale ont été constatés.

ART. 28. Les mesures auxquelles sont soumis les troupeaux dans lesquels la gale a été constatée, sont levées après la disparition de la maladie. et la désinfection des locaux.

ART. 29.

Morve et farcin.

(Espèces chevaline, ovine et croisements.)

L'animal atteint de morve ou de farcin dûment constaté est abattu. L'animal suspect ou contaminé est soumis à une quarantaine de deux mois.

ART. 30.

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Il est interdit d'exposer des animaux contaminés dans les concours et de les mettre en vente.

Le propriétaire ne peut s'en dessaisir que pour les faire abattre.

ART. 31.

Lymphangite épizootique.

(Espèces chevaline, asine et croisements.)

Les animaux reconnus atteints de lymphangite, ainsi que ceux qui seraient déclarés douteux sont isolés des autres animaux susceptibles de prendre la maladie.

-

ART. 32. Lorsque les accidents offriront une grande ténacité et lorsque, par leur extension, ils auront une tendance à se généraliser et prendront un caractère incurable, les animaux seront abattus, sur la proposition d'un vétérinaire. Les harnachements, objets de pansage, à l'usage des animaux malades seront désinfectés.

Les cases et campements provisoires ayant abrité des lymphangiteux seront brûlés.

ART. 33.

Rage.
(Toutes espèces.)

Tous les animaux atteints de la rage, quelle que soit l'espèce à laquelle ils appartiennent, sont immédiatement abattus et enfouis. Les chiens, chats mordus ou roulés par un animal enragé ou ayant été en contact avec lui sont aussi abattus.

ART. 34.

Les autres animaux domestiques mordus par un animal atteint de la rage sont marqués, et il est défendu aux propriétaires de s'en dessaisir avant l'expiration d'un délai de trois mois pendant lequel ils sont surveillés.

Toutefois, pendant les cinq jours qui suivent la morsure, ils peuvent être sacrifiés pour la boucherie.

Leur abatage devra être constaté par l'Administration.
ART. 35.

Lorsqu'un cas de rage aura été constaté dans une localité, le Maire, l'Administrateur du cercle ou le Commandant du poste le plus voisin pourra ordonner la séquestration de tous les chiens pendant deux mois au moins.

Pendant le même temps, il est interdit aux propriétaires de se dessaisir de leurs chiens ou de les conduire en dehors de leur résidence.

Les chiens errants sont abattus sans délai. Sont considérés comme errants, tous chiens non munis d'un collier portant indication du nom du propriétaire.

ART. 36. Si la rage se répand parmi les chats se trouvant dans une localité, tous les animaux de cette espèce sont abattus.

ART. 37.

Affections à trypanosomes.

(Cheval, mulet, àne, boeuf, dromadaire.)

Tout animal atteint de trypanosomiase sera immédiatement isolé des animaux sains.

ART. 38. - Dans chaque Colonie, un arrêté du Lieutenant-Gouverneur déterminera les localités infectées qui devront être évacuées pendant les saisons dangereuses correspondant à la pullulation des mouches piquantes.

TITRE III

PÉNALITÉS

ART. 39. Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront punies des peines de simple police (1 à 5 francs d'amende, et, en cas de récidive, 1 à 5 jours d'emprisonnement.

ART. 40. Les Lieutenants-Gouverneurs des Colonies relevant du Gouvernement général de l'Afrique occidentale française sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.

Gorée, le 18 janvier 1906.

E. ROUME.

MADAGASCAR

ET DÉPENDANCES

Le Journal officiel de Madagascar et dépendances du 6 janvier dernier publie la liste des plantes mises en distribution durant le premier trimestre de 1906 par les Stations d'essais de Nanisana, de l'Ivoloïna et de FortDauphin.

Ce numéro rappelle également le réglement sur l'organisation et le fonctionnement du service des cessions de graines et de plantes aux particuliers.

1. Voir le bulletin du Jardin colonial, année 1902-1903, p. 382.

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