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PARTIE

OFFICIELLE

MADAGASCAR ET DÉPENDANCES

ARRÊTÉ

modifiant l'arrêté du 7 mai 1901, créant une magnanerie modèle, des champs d'expériences pour la culture du murier et des muraies, et l'arrêté du 6 février 1902, relatif aux encouragements à donner à la culture du mûrier dans le Betsileo.

Le Gouverneur Général de Madagascar et Dépendances,

Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet 1897;

Vu l'arrêté du 7 mai 1901;

Vu l'arrêté du 6 février 1902;

Vu l'arrêté du 5 octobre 1903, rendant applicable à la province d'Ambositra l'arrêté du 7 mai 1901;

Considérant que les Européens qui s'adonnent à la sériciculture concourent puissamment au développoment de cette industrie, tant par l'exemple d'un labeur persévérant que par les produits de choix qu'ils obtiennent, montrant ainsi à la population indigène les méthodes de culture et d'élevage à mettre en pratique, et que, par suite, leurs efforts méritent d'étre encouragés; Sur la proposition du Secrétaire Général;

Le conseil d'administration entendu,

ARRÊTE :

ARTICLE [er.

L'article 18 de l'arrêté du 7 mai 1901 est modifié et complété comme il suit :

« ART. 18.

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Il sera alloué à chaque village, collectivement, pour les mûraies de fokonolona, et à chaque particulier européen ou indigène, ou famille, pour les mûraies lui appartenant, une prime annuelle d'encouragement.

« Cette prime sera calculée sur les bases ci-après par pied de 2 à 7 ans inclusivement, mis en place à 2 m. 50 au moins d'intervalle en tous sens et maintenus en bon état d'entretien, ou par 3 mètres courants pour les plantations en haies, de 2 à 7 ans inclusivement, maintenues en bon état d'entretien, savoir :

« De 2 à 3 ans : 3 centimes par plant ou par 3 mètres courants de haie. <«< De 3 à 5 ans : 5 centimes par plant ou par 3 mètres courants de haie.

Bulletin du Jardin colonial.

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«< De 5 à 7 ans : 7 centimes par plant ou par 3 mètres courants de haie. « Elle sera payée chaque année, au commencement du 4o trimestre, au vu de registres tenus, pour les muraies des indigènes, par les autorités indigènes, et contrôlés conformément aux dispositions ci-après La commission prévue à l'article 13 ci-dessus, en même temps qu'elle procédera, sur place, en présence du fokonolona, au choix des terrains destinés à la création des mûraies à créer pour l'exercice suivant, examinera l'état des mûraies existantes, déterminera l'âge des plants donnant droit à la prime et vérifiera le nombre des habitants contribuant à la culture.

<«<Les observations de la commission seront consignées sur les registres tenus par les sous-gouverneurs et vérifiés par le chef de la province, conformément aux modèles ci-annexés 4 et 4 bis ; elles seront transmises, dans la même forme, par les soins du chef de la province, au Gouverneur Général, en vue de l'allocation de la prime.

«Pour les muraies des Européens, les registres seront tenus par les propriétaires eux-mêmes et les primes seront payées, après avis d'une commission composée du chef de la province ou de son délégué, du chef du service de l'agriculture ou de son délégué, du propriétaire ou de son représentant. »>

ART. II. L'article 1er de l'arrêté du 6 février 1902 est modifié et complété de la manière suivante :

<<< ART. 1er. Dans la province de Fianarantsoa, il sera alloué, à tout particulier Européen ou indigène, ou famille, pour mûraies lui appartenant, une prime annuelle d'encouragement.

« Cette prime sera calculée sur les bases ci-après, par pieds de 2 à 7 ans inclusivement, mis en place à 2 m. 50 au moins d'intervalle en tous sens et maintenus en bon état d'entretien :

« De 2 à 3 ans : 3 centimes par plant. « De 3 à 5 ans : 5 centimes par plant.

« De 5 à 7 ans : 7 centimes par plant.

<«< Elle sera payée chaque année au vu de registres tenus, pour les muraies des indigènes, par les autorités indigènes et contrôlés sur place par une commission composée :

«Du chef de province ou de son délégué;

« D'un délégué du chef du service de l'agriculture;

«Du gouverneur principal ou de son délégué;

« Du sous-gouverneur.

«En cas d'empêchement de l'un ou de deux de ses membres, la commission fonctionnera valablement si elle comprend au moins:

«Le chef de province ou son délégué;

«Le sous-gouverneur.

« Pour les muraies des Européens, les registres seront tenus par les

propriétaires eux-mêmes et les primes seront payées après avis d'une commission composée du chef de la province ou de son délégué, du chef de service de l'agriculture ou de son délégué, du propriétaire ou de son représentant. ART. III. MM. le Secrétaire général, les Administrateurs chefs des provinces de l'Imerina centrale, Imerina du Nord, Angavo-Mangoro, Itasy, Vakinankaratra, Ambositra et Fianarantsoa et le chef du service de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Tananarive, le 27 janvier 1906.

Victor AUGAGNEUR.

INDO-CHINE FRANÇAISE

Le Gouverneur Général de l'Indo-Chine, Commandeur de la Légion d'honneur,

Vu le décret du 21 avril 1891;

Vu l'arrêté du décembre 1902, sur le régime des alcools en Indo-Chine, et notamment l'article 91, § 2, dudit arrêté;

Vu l'arrêté du 22 novembre 1902, réglementant la vente des alcools en Indo-Chine;

Vu l'arrêté du 29 novembre 1905, réservant à l'Administration des douanes et régies la vente des alcools indigènes et vins de Chine en Cochinchine; Sur la proposition du Directeur général des douanes et régies,

ARRÊTE :

ARTICTE 1er. Les alcools indigènes fabriqués en Cochinchine, par des procédés asiatiques et par la mise en œuvre du riz nêp seront payés aux distillateurs par l'Administration des Douanes et Régies aux prix maxima ci-après 28 $ 80 l'hectolitre d'alcool pur quand le cours du picul de 60 kilos 700 de riz nêp variera entre 2 $ 20 et 2 $ 45.

30 $ 40 quand le cours variera entre 2 $ 46 et 2 $70

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ART. 2. Ces prix seront fixés trimestriellement, en prenant pour base le cours moyen du riz nêp en Cochinchine, pendant le trimestre précédent.

-

Ce cours moyen sera communiqué aux intéressés qui pourront, dans les cinq jours de la communication, présenter leurs observations, s'il y a lieu. ART. 3. Les prix fixés par l'arrêté du 6 mai 1903, relatif à l'achat de l'hectolitre d'alcool pur indigène, aux distillateurs en Cochinchine et au Cambodge, demeurent applicables aux distillateurs fabriquant avec des procédés européens, autres que la Société française des Distilleries de l'Indo-Chine.

ART. 4. Le Directeur général des Douanes et Régies est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur à compter du 1er janvier 1906.

Saïgon, le 26 décembre 1905.

BEAU.

Le Gouverneur général de l'Indo-Chine, Commandeur de la Légion d'honneur,

Vu le décret du 21 avril 1891;

Vu l'arrêté du 20 décembre 1902, sur le régime des alcools en Indo-Chine, et notamment les articles 91 et 92;

Vu l'arrêté du 22 décembre 1902, relatif aux dépôts régionaux et à la vente des alcools indigènes et vins de Chine;

Vu le décret du 7 août 1903, approuvant les arrêtés des 20 et 22 décembre 1902;

Vu l'arrêté du 10 septembre 1903, fixant à 30 cent. par litre d'alcool pur la taxe de consommation à percevoir sur les alcools indigènes;

Vu l'arrêté en date du 29 novembre 1905, stipulant qu'à partir du 1er décembre 1905, la vente des alcools indigènes et des vins de Chine sera assurée en Cochinchine par l'Administration des douanes et régies;

Vu l'arrêté du 6 mai 1903, fixant l'échelle des prix auxquels sera fait l'achat de l'alcool indigène aux distillateurs établis en Cochinchine;

Vu l'arrêté en date du 26 décembre 1905, fixant l'échelle des prix auxquels se fait l'achat de l'hectolitre d'alcool pur indigène aux distillateurs établis en Cochinchine, employant le riz et les procédés indigènes de fabrication;

Vu le contrat en date du 12 novembre 1905 entre l'Administration des douanes et régies et la Société française des distilleries de l'Indo-Chine, et vu le cablogramme ministériel no 317 en date du 10 novembre 1905;

Sur la proposition du Directeur général des douanes et régies de l'IndoChine,

ARRÊTE :

ARTICLE 1er. Les prix maxima auxquels les distillateurs établis en

Cochinchine, autres que la Société française des Distilleries de l'IndoChine, livreront à la Régie le produit de leur fabrication, proportionnellement aux contingents annuels dont les montants sont déterminés par décision du Directeur général des Douanes et Régies de l'Indo-Chine, sont fixés pour le premier trimestre 1906, à:

1° Trente et une piastres vingt cents (31 $20) l'hectolitre d'alcool pur, pour les alcools indigènes ordinaires provenant de la distillation du riz ordinaire ;

2o Et quarante piastres (40 $00) l'hectolitre d'alcool pur pour les alcools indigènes provenant de la distillation du riz nêp à l'aide des procédés indigènes.

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ART. 2. Le Directeur général des douanes et régies de l'Indo-Chine est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Saïgon, le 27 décembre 1905.

NOMINATIONS ET MUTATIONS

DANS LE PERSONNEL

BEAU.

AGRICOLE

Afrique occidentale française.

Par arrêté du Gouverneur Général daté du 1er février, sont admis dans le cadre du personnel du Service de l'Agriculture organisé par le décret du 6 décembre 1905, en qualité d'agents principaux de 1re classe: MM. Dumas, agent de culture de 4o classe du cadre du Sénégal; Costes, agent de culture de 5o classe du cadre du Sénégal;

Bardou, Brossat, Orsolani, agents de culture de 2o classe du cadre
de la Guinée;

Dufossé, Edwards, agents de culture de 3e classe du cadre de la
Guinée.

Par arrêté du Gouverneur général daté du 24 février:

M. Bret (Charles-Gustave-Maurice), ancien élève diplômé de l'École supérieure d'agriculture coloniale, est nommé agent principal de culture de 1re classe et appelé, en cette qualité, à servir à l'Inspection de l'Agriculture de l'Afrique occidentale française.

Guinée française.

Par décision du Lieutenant-Gouverneur datée du 9 février 1906 : M. Jean Costes, agent de culture, a été chargé de l'entretien des plantations des avenues, boulevards, places et jardins de la ville de Conakry,

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