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tions de chef de Service de l'Agriculture sont remplies, dans chaque colonie, par le fonctionnaire de ce service le plus élevé en grade ou le plus ancien dans le grade le plus élevé.

ART. 5. Composition du personnel. Le personnel du Service de l'Agriculture comprend :

1o Des directeurs de l'Agriculture (3 classes);

2o Des inspecteurs de l'Agriculture (3 classes);

3o Des sous-inspecteurs d'Agriculture (3 classes);

4o Des directeurs de Jardins d'essais ou de Stations agronomiques (3 classes);

5o Des agents principaux de culture (3 classes).

ART. 6. Les directeurs de l'Agriculture ne peuvent être choisis que parmi les inspecteurs de l'Agriculture de 1re classe, comptant, dans cette classe, trois années au moins de services effectifs aux colonies ou en mission.

ART. 7. Les inspecteurs d'Agriculture sont choisis exclusivement parmi les sous-inspecteurs et directeurs de Jardins d'essais ou de Stations agronomiques de 1re classe comptant, dans cette classe, deux années au moins de services effectifs aux colonies ou en mission.

ART. 8. Les sous-inspecteurs d'Agriculture et directeurs de Jardins d'essais sont choisis:

1° Parmi les élèves diplômés de l'Institut national agronomique ou des Écoles nationales d'Agriculture, de l'École d'Horticulture de Versailles ou de l'École d'Agriculture coloniale de Tunis et pourvus du diplôme de l'École Supérieure d'Agriculture Coloniale;

2o Parmi les agents principaux de culture de 1re classe comptant, dans cette classe, au moins une année de services effectifs aux colonies ou en mission.

Les directeurs de stations agronomiques sont choisis parmi les élèves diplômés de l'Institut national agronomique, des Écoles nationales d'Agriculture, de l'École Centrale, de l'École de physique et de chimie, ou les licenciés ès-sciences et pourvus du diplôme de l'Ecole Supérieure d'Agriculture Coloniale.

ART. 9. Les agents principaux de culture sont recrutés parmi les élèves de l'École Supérieure d'Agriculture Coloniale, pourvus du certificat d'études de cette école ou les élèves de l'École d'Horticulture de Villepreux ayant accompli un stage d'une année au Jardin colonial.

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ART. 10. - Le traitement et l'assimilation des agents du Service de l'Agriculture coloniale sont fixés, au point de vue des passages, des indemnités de route et de séjour, conformément au tableau ci-dessous :

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ART. 11. Les directeurs de l'Agriculture sont nommés par décret du Président de la République, ils sont avancés par arrêté du Ministre. Les inspecteurs et sous-inspecteurs d'Agriculture, les directeurs de Jardins d'essais et de Stations agronomiques sont nommés par arrêté du Ministre des Colonies sur la proposition des Gouverneurs.

ART. 12.

Les agents principaux de culture sont mis, par le Ministre, à la disposition des gouverneurs.

Ils sont nommés et avancés par ces hauts fonctionnaires.

ART. 13. Toute nomination a lieu à la dernière classe de l'emploi. Les avancements de classe ne peuvent être obtenus qu'après une année au moins de services effectifs aux colonies ou en mission dans la classe immédiatement inférieure.

Nul ne peut être admis dans le personnel de l'Agriculture aux colonies, s'il n'est Français et n'a satisfait aux obligations des lois sur le recrutement de l'armée.

1. Catégories du tableau de classement annexé au décret du 3 juillet 1897 réglementant la concession des indemnités de route, de séjour et des passages.

ART. 14. Les peines disciplinaires, applicables aux fonctionnaires du Service de l'Agriculture, sont : 1° L'avertissement; 2o La réprimande ou le blâme; -3° La suspension de traitement; 4o La rétrogradation de classe ou d'emploi ; 5o La révocation.

ART. 15. — L'avertissement est donné par le chef du Service de l'Agriculture.

La réprimande ou le blâme sont infligés par le gouverneur, sur la proposition du chef du Service de l'Agriculture, avis en est donné au Ministre et mention en est faite au carnet de notes du fonctionnaire.

La suspension du traitement est prononcée dans les conditions prévues aux dispositions du décret sur la solde du personnel colonial. Avis en est, dans tous les cas, donné au Ministre et mention en est faite au carnet de notes du fonctionnaire.

La rétrogradation et la révocation sont prononcées après avis d'un conseil d'enquête nommé soit par le Ministre des Colonies, si l'inculpé est en France, soit par le gouverneur de la colonie où il est en service.

Le Conseil d'enquête est composé de la façon suivante :

Emploi de l'inculpé: DIRECTEUR de l'Agriculture,

Président : L'inspecteur général de l'Agriculture coloniale ou un directeur du Ministère des Colonies ou encore un secrétaire général des colonies.

Membres Un chef de bureau du Ministère ou un administrateur en chef des colonies. Un chef de service faisant partie du Conseil d'administration ou du Conseil privé ou un souschef du bureau de 1re classe au Ministère des Colonies. Un sous-chef de bureau ou un directeur d'Agriculture plus ancien de classe ou de grade que l'inculpé, ou un administrateur de 1 classe des colonies.

Secrétaire: Le sous-chef de bureau le moins ancien ou le moins élevé en grade ou le directeur d'Agriculture ou l'administrateur des colonies.

Emploi de l'inculpé : INSPECTEUR OU SOUS-INSPECTteur,

Directeur de Jardins d'essais ou de Station agronomique.

Président Un administrateur en chef de 1re classe des colonies.

Membres Un administrateur des colonies de 1re classe ou de 2o classe, un directeur de l'Agriculture ou un chef de service de l'Agriculture plus ancien ou plus élevé en grade que l'inculpé. Un administrateur adjoint de 1re classe ou 2o classe ou un chef de bureau des secrétariats généraux.

Secrétaire L'administrateur adjoint de 1re ou 2o classe ou le chef de bureau des secrétariats généraux.

Emploi de l'inculpé: UN AGENT PRINCIPAL DE culture.

Président Le plus élevé en grade des membres du Conseil.

:

Membres 3 fonctionnaires, dont 2 ayant l'assimilation d'officier supérieur, désignés par le Ministre ou par le gouverneur de la colonie'.

Secrétaire: Le moins élevé en grade.

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ART. 16. Les fonctionnaires inculpés sont appelés, par le Conseil d'enquête, à fournir leurs explications écrites ou verbales. Leurs moyens de défense sont annexés au procès-verbal du Conseil d'enquête et transmis avec celui-ci à l'autorité compétente pour statuer sur les mesures disciplinaires qui leur sont applicables.

ART. 17.

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TITRE 3. Dispositions générales et transitoires.

Les agents du Service de l'Agriculture actuellement en service sont répartis, suivant leur traitement, dans les classes et grades prévus au présent décret.

Ces agents continueront à recevoir leur solde actuelle si celle-ci est supérieure à celle de leur grade.

ART. 18. Les fonctionnaires et agents envoyés dans les colonies où il existe une caisse de retraite locale seront, dès leur arrivée dans la colonie, autorisés à opter pour le régime de ces caisses et, dans ce cas, ne pourront être changés de colonie que sur leur demande.

ART. 19. Toutes dispositions antérieures au présent décret sont et demeurent abrogées.

ART. 20. Le Ministre des Colonies est chargé de l'exécution du présent décret qui sera inséré au Journal officiel de la République française, au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du Ministère des Colonies. Fait à Paris, le 6 décembre 1905.

Émile LOUBET.

Par le Président de la République :

Le Ministre des Colonies,
CLEMENTEL.

1. L'un de ces fonctionnaires devra appartenir au Service de l'Agriculture.

RAPPORT AU MINISTRE

suivi d'un arrêté autorisant l'Académie des Arts de la fleur à ouvrir au Jardin colonial un cours gratuit.

Une Société d'artistes français désigné sous le nom d'Académie des Arts de la fleur, s'est fondée en vue de mettre à la portée de tous les moyens de tirer parti d'un enseignement pratique, donné gratuitement par des maîtres de talent. Un premier essai fait l'année dernière dans l'établissement horticole de la ville de Paris, à Auteuil, a donné les résultats les plus satisfaisants.

Les organisateurs de cet enseignement ont pensé qu'il serait possible de tirer le plus utile parti des documents de toute nature, rassemblés au Jardin colonial, et qui se rapportent aux plantes de nos colonies: végétaux cultivés en serre, ou dehors à la belle saison, fruits, fleurs et produits divers conservés dans les herbiers et les collections, documents photographiques, dessins, aquarelles, etc.

Une délégation de peintres qui est venue visiter l'établissement de Nogent a reconnu qu'il serait facile de donner un cours dans les laboratoires qui sont libres le dimanche.

Le Conseil d'administration du Jardin colonial a examiné la demande adressée par M. Cesbron, le Président élu de cette Académie, et a émis un avis très favorable à cette organisation dont pourraient bénéficier largement les ouvriers d'art des 12 et 13e arrondissements de Paris, où l'industrie des meubles, des impressions, des papiers peints, etc., est si développée.

Si Monsieur le Ministre veut bien autoriser la création de cet enseignement qui ne créera aucune charge matérielle pour le Jardin colonial, j'ai l'honneur de le prier de vouloir bien revêtir de sa signature l'arrêté ci-joint:

Le 1er décembre 1905.

J. DYBOWSKI.

ARRÊTÉ

Le Ministre des Colonies,

ARRÊTE :

ARTICLE 1or. — L'Académie des Arts de la fleur et de la plante est autorisée à ouvrir au Jardin colonial un cours gratuit de dessin, peinture, modelage et interprétations décoratives applicables aux industries d'art.

ART. 2. Les cours auront lieu le dimanche. Ils seront organisés de façon à ne porter aucune entrave au fonctionnement normal du Jardin colonial.

ART. 3. In emplacement sera mis par le Directeur du Jardin colonial à la disposition de l'Académie de l'Art de la fleur. Un règlement d'ordre sera établi d'accord entre l'administration de l'Établissement et celle de l'Académie de la Fleur. Cette dernière devra en assurer l'application et la rigoureuse observation.

Fait à Paris, le 1er décembre 1905.

CLÉMENTEL.

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