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§ 23.

Loi conventionnelle

maxime:

Vaisseau libre fait marchandises libres.

l'Espagne; et jusqu'à ce que cette volonté fût manifestée par quelque acte législatif, la cour était liée par le droit des gens général formant partie du droit du pays1.

Le droit conventionnel à l'égard de la règle dont nous relative à la nous occupons en ce moment a varié à différentes époques, selon les fluctuations de la politique et des intérêts des différents États maritimes de l'Europe. Il a été bien plus flexible que le droit coutumier; mais il y a une grande prépondérance dans les traités modernes en faveur de la maxime vaisseaux libres, marchandises libres, jointe quelquefois, mais pas toujours, à la maxime vaisseaux ennemis, biens ennemis. De sorte qu'on peut dire que depuis deux siècles il y a eu une constante tendance à établir par traité le principe que la neutralité du vaisseau exemptait la cargaison, même propriété de l'ennemi, de la capture et de la confiscation comme prise de guerre. La capitulation accordée par la Porte ottomane à Henri IV de France, en 1604, a été regardée communément comme présentant le premier exemple d'un relâchement à la règle primitive du droit des gens maritime, telle que la reconnaissait le Consolato del mare, par lequel les biens d'un ennemi trouvés à bord de vaisseaux amis étaient exposés à la capture et la confiscation comme prise de guerre. Mais un examen plus approfondi de cet acte montrera que ce n'était pas une convention réciproque entre la France et la Turquie, devant établir la maxime plus libérale de vaisseaux libres, biens libres; mais que c'était une concession gratuite, de la part du sultan, d'un privilége spécial par lequel les biens des sujets français chargés à bord des vaisseaux de ses ennemis, et les biens de ses ennemis chargés à bord des vaisseaux français, étaient les uns et les autres exempts de la capture par les croiseurs turcs. La capitulation déclare expressément, art. 10:

1 CRANCH'S Reports, vol. IX, p. 388. The Nereide.

«Parce que des sujets de la France naviguent sur vaisseaux appartenants à nos ennemis, et les chargent de leurs marchandises, et étant rencontrés, ils sont faits le plus souvent esclaves, et leurs marchandises prises; pour cette cause nous commandons et voulons qu'à l'avenir, ils ne puissent être pris sous ce prétexte, ni leurs facultés confisquées, à moins qu'ils ne soient trouvés sur vaisseaux en course, etc., »> Art. 12. «Que les marchandises qui seront chargées sur vaisseaux français appartenantes aux ennemis de notre Porte, ne puissent être prises sous couleur qu'elles sont de nosdits ennemis, puisque ainsi est notre vouloir 1. »

Ce fut de bonne heure un objet d'intérêt pour la Hollande, grand pays de commerce et de navigation, dont la politique permanente était essentiellement pacifique, d'obtenir un relâchement aux règles sévères observées antérieurement dans l'état de guerre maritime. Les États Généraux des Provinces-Unies s'étant plaints des mesures de l'ordonnance française d'Henri II, en 1538, un traité de commerce fut conclu entre la France et la république en 1646, `par lequel l'effet de l'ordonnance fut suspendu en tant qu'elle regardait la capture et la confiscation des vaisseaux neutres portant la propriété d'un ennemi. Mais il fut impossible d'obtenir aucun relâche

'FLASSAN, Histoire de la diplomatie française, t. II, p. 226. M. Flassan remarque: «C'est à tort qu'on a donné à ces capitulations le nom de traité, lequel suppose deux parties contractantes stipulant sur leurs intérêts; ici on ne trouve que des concessions de priviléges et des exemptions de pure libéralité faites par la Porte à la France.>> Dans la première édition anglaise de cet ouvrage, et dans une autre publiée plus récemment sous le titre d'Histoire du droit des gens, l'auteur avait été, en suivant l'autorité d'Azuni et d'autres compilaleurs, conduit à la conclusion erronée que la capitulation ci-dessus devait changer le droit primitif observé par les nations maritimes de la Méditerranée depuis les temps les plus reculés, et substituer une règle plus libérale à celle du Consolato del mare que les Turcs avaient dû nécessairement ignorer, et que le roi de France n'avait pas stipulé relâcher en leur faveur, quand les biens de ses ennemis seraient trouvés à bord des vaisseaux turcs.

ment à la règle par laquelle la propriété de l'ennemi dans les vaisseaux neutres était sujette à la capture. Le négociateur hollandais à Paris, dans sa correspondance avec le grand pensionnaire de Witt, établit qu'il avait obtenu «le rappel de la prétendue loi française, que robe d'ennemi confisque celle d'ami, de sorte que si pour l'avenir il était trouvé dans un vaisseau hollandais des effets appartenant aux ennemis de la France, ces effets seuls seraient susceptibles de confiscation, et le vaisseau et les autres biens seraient restitués; car,» continue-t-il, «il est impossible d'obtenir le 24 article de mes instructions, où il est dit que la liberté du navire doit emporter la liberté de la cargaison, même si elle appartient à un ennemi. » Cette dernière concession, les Provinces - Unies l'obtinrent de l'Espagne par le traité de 1650; de la France par le traité d'alliance de 1662, et par le traité de commerce signé en même temps que la paix à Nimègue en 1678, confirmé par le traité de Ryswick en 1697. La même stipulation fut insérée dans le traité des Pyrénées entre la France et l'Espagne en 1659. La règle de vaisseaux libres, biens libres, fut jointe dans ces traités à sa maxime corrélative vaisseaux ennemis, biens ennemis. La même concession fut obtenue par la Hollande de l'Angleterre en 1668 et 1674, comme prix d'une alliance entre les deux pays contre les ambitieux projets de Louis XIV. Ces traités donnèrent naissance, dans la guerre qui commença en 1796 entre la France et la Grande-Bretagne, à une controverse trèsremarquable entre les gouvernements anglais et hollandais. Il fut soutenu d'un côté que la Grande-Bretagne avait violé les droits de commerce neutre, et de l'autre États-Généraux n'avaient pas rempli la garantie qui constituait l'équivalent de la concession faite au pavillon neutre en dérogation au droit des gens préexistant1.

que

les

1 DUMONT, Corps diplomatique, t. VI, pt. I, p. 342. FLASSAN, Histoire de la diplomatie française, t. III, p. 454. Il fut publié un

Un traité de commerce et de navigation fut conclu entre la république d'Angleterre et le roi de Portugal en 1654. Par ce traité le principe de vaisseaux libres, biens libres, joint à la maxime corrélative vaisseaux ennemis, biens ennemis, fut adopté entre les parties contractantes. Cette stipulation continua à former le droit conventionnel entre les deux nations, jointes étroitement aussi par une alliance politique, jusqu'à la révision de ce traité en 1810, où ces stipulations furent omises et n'ont jamais été renouvelées depuis.

Le principe que le caractère du vaisseau déterminerait celui de la cargaison, fut adopté par les traités d'Utrecht de 1713, ultérieurement confirmé par ceux de 1721 et 1793, entre la Grande-Bretagne et l'Espagne, par le traité d'Aix-la-Chapelle en 1748; et de Paris, en 1763, entre la Grande-Bretagne, la France et l'Espagne 1.

Tel était l'état du droit coutumier et conventionnel prédominant chez les principales puissances maritimes de l'Europe, quand la déclaration d'indépendance par les colonies anglaises de l'Amérique septentrionale qui constituent maintenant les États-Unis, donna naissance à une guerre maritime entre la France et la Grande-Bretagne. Pour se concilier les puissances qui restaient neutres dans cette guerre, le cabinet de Versailles rendit, le 26 juillet 1778, une ordonnance ou instruction aux croiseurs français, prohibant la capture des vaisseaux neutres, même venant des ports ennemis, ou s'y rendant, à moins qu'ils ne fussent chargés en tout ou en partie d'articles de contrebande destinés à l'usage de l'ennemi; se réservant le

pamphlet à l'occasion de cette controverse entre les gouvernements anglais et hollandais, par lord Liverpool (major), alors M. Jenkinson, intitulé: «Discours sur la conduite de la Grande-Bretagne à l'égard des nations neutres pendant la présente guerre. » Ce pamphlet contient une discussion très-complète et très-instructive de la question de navigation neutre, comme reposant sur le droit des gens primitif et sur les traités. Londres, in-8°, 1757; 2e édit., 1794; 3e édit., 1801. 1 WHEATON, Histoire du droit des gens, t. I, p. 157-168.

Neutralité

armée de 1780.

Le

droit de révoquer cette concession, à moins que l'ennemi n'adoptât une mesure réciproque dans les six mois. gouvernement anglais, loin d'adopter aucune mesure semblable, rendit en mars 1780 une ordonnance suspendant les stipulations spéciales relatives au commerce et à la navigation neutres contenues dans le traité d'alliance de 1674, entre la Grande-Bretagne et les Provinces - Unies, sous le prétexte que les États-Généraux avaient refusé de remplir les conditions réciproques du traité. Immédiatement après cette ordonnance, l'impératrice Catherine II de Russie communiqua aux différentes puissances belligérantes et neutres, la fameuse déclaration de neutralité aux principes de laquelle accédèrent la France, l'Espagne et les ÉtatsUnis d'Amérique, comme puissances belligérantes, et le Danemark, la Suède, la Prusse, la Hollande, l'empereur d'Allemagne, le Portugal et Naples, comme puissances neutres. Par cette déclaration, qui devint ensuite la base de la neutralité armée des puissances de la Baltique, la règle que les vaisseaux libres font les biens libres fut adoptée, sans qu'on y associât préalablement la maxime que les vaisseaux ennemis font les biens ennemis. La cour de Londres répondit à cette déclaration, en en appelant aux «principes généralement reconnus comme droit des gens, étant la seule loi entre puissances avec lesquelles il n'existe aucun traité,» et aussi à «la teneur de ses différents engagements avec les autres puissances où ces engagements avaient changé la loi primitive par des stipulations mutuelles, selon la volonté et l'intérêt des parties contractantes. >> Les circonstances rendirent indispensable au gouvernement anglais de dissimuler son ressentiment envers la Russie et les autres puissances du Nord, et la guerre se termina sans arrangement formel de ce différend entre la Grande-Bretagne et les autres membres de la neutralité armée1.

1 FLASSAN, Diplomatie française, t. VII, p. 183,

273.

Annual

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