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puissances avaient acquis sur la Grande-Bretagne par les droits de la guerre, dans la conquête de la Dominique. Par la capitulation de cette ile, tous rapports commerciaux avec la Grande-Bretagne avaient été prohibés. Dans le cas en question, le vaisseau avait été acheté à Londres par des neutres, qui l'avaient pourvu de faux papiers, et pris sur eux la propriété de la cargaison pour un voyage de Londres à la Dominique. Si ce vaisseau avait été employé dans un loyal commerce, compatible avec les droits de neutralité, sa cargaison, quoique propriété ennemie, ne pouvait être saisie comme prise de guerre, attendu que le congrès avait dit par son ordonnance que les droits de neutralité étendraient leur protection jusque sur les effets et les biens de l'ennemi. Mais si la neutralité était violée, le congrès n'avait pas dit qu'une pareille neutralité violée donnerait une pareille protection. Et il ne pouvait l'avoir dit sans confondre toutes les distinctions du juste et de l'injuste. Le congrès n'avait pas voulu dans son ordonnance déterminer dans quels cas les droits de neutralité seraient perdus à l'exclusion de tous autres cas; car les exemples non-mentionnés étaient aussi flagrants que les cas spécifiés1.

Par le traité de 1654, entre l'Angleterre et le Portugal, il fut stipulé (art. 23): «Tous les biens et marchandises de ladite république ou du roi, de leurs peuple ou sujets, trouvés à bord des vaisseaux des ennemis de l'une ou l'autre des deux puissances, seront de bonne prise, ainsi que les vaisseaux, et confisqués. Mais tous les biens et marchandises des ennemis de l'une à bord des vaisseaux de l'autre ou de leurs peuple ou sujets, resteront libres et intacts. >>

D'après cette stipulation unissant ainsi les deux maximes opposées de vaisseaux libres, biens libres, et de vaisseaux

1 DALLAS' Reports, vol. II, p. 34. The Erstern.

ennemis, biens ennemis, il fut dicidé par les cours de prises anglaises que la première disposition de cet article, qui soumet à condamnation les biens de l'une des nations trouvés à bord des vaisseaux de l'ennemi de l'autre partie contractante, ne pouvait s'appliquer exactement au cas de propriété chargée avant qu'il fût question de la guerre. Sir W. Scott remarque, en rendant son jugement sur ce cas, qu'il ne résultait pas de ce que des biens espagnols chargés sur un vaisseau portugais fussent protégés dans le cas d'une interruption de la guerre, que la propriété portugaise à bord d'un navire espagnol dût devenir immédiatement sujette à confiscation à l'ouverture des hostilités avec l'Espagne; que dans un cas la conduite des parties n'eût pas été différente, si l'événement des hostilités eût été connu. La cargaison avait droit à la protection du navire en général, par cette stipulation du traité même, si elle avait été chargée en pleine guerre, et a. fortiori si elle avait été chargée dans des circonstances encore plus favorables à la neutralité de la transaction. Dans l'autre cas il y aurait lieu de supposer que le traité se rapportait seulement aux biens chargés à bord d'un vaisseau ennemi dans un caractère ouvertement hostile, et que le marchand neutre aurait agi différemment, s'il avait été instruit du caractère du vaisseau au temps du chargement des biens à bord 1.

Le même principe a été fréquemment incorporé aux traités entre les diverses nations, au moyen de quoi le principe vaisseaux libres, marchandises libres, est associé à celui de vaisseaux ennemis, marchandises ennemies. Les traités d'Utrecht le reconnaissent expressément, et il a été aussi incorporé aux différents traités entre les États-Unis et les républiques de l'Amérique du Sud, avec cette modification << qu'il sera toujours compris que la propriété

1 ROBINSON'S Admiralty Reports, p. 28. The Marianna.

$ 24. Contrebande

neutre trouvée à bord des vaisseaux ennemis sera tenue et considérée comme propriété ennemie, et comme telle exposée à détention et à confiscation, excepté la propriété chargée à bord d'un vaisseau ennemi avant la déclaration de guerre, ou même après, si le chargement a été fait dans l'ignorance de la guerre; mais les parties contractantes consentent qu'après deux mois écoulés depuis la déclaration de guerre, leurs citoyens ne puissent arguer de l'ignorance du fait 1. »

La liberté générale du commerce neutre à l'égard des de guerre. puissances belligérantes est soumise à quelques exceptions. Parmi elles est le commerce avec l'ennemi, de certains articles appelés contrebande de guerre. L'autorité presque unanime de tous les jurisconsultes, des ordonnances de prises et des traités s'accordent à compter parmi ces articles tous les instruments de guerre, ou les matériaux de nature à pouvoir être employés à la guerre. Toutefois, il est assez difficile de concilier les autorités contradictoires tirées des opinions des publicistes, des divers usages des nations, et des textes de différentes conventions ayant pour but de donner à cet usage la forme fixe du droit positif. Grotius, en examinant ce sujet, établit une distinction entre les choses qui ne sont utiles que pour la guerre, celles qui ne le sont pas, et celles pouvant servir indistinctement à la guerre ou à la paix. Pour les premières il s'accorde avec tous les autres jurisconsultes pour en défendre aux neutres le transport chez l'ennemi, et pour leur permettre le transport des secondes; pour celles de la troisième classe, comme l'argent, les provisions, les vaisseaux, le matérial maritime, quelquefois les défend, et d'autres fois il les permet, selon les circons

il

1 Traité de 1828, entre les États-Unis et la Colombie, art. 13. Par le traité de 1831, entre les États-Unis et le Mexique; par le traité de 1834, avec le Chili, art. 13, le terme de quatre mois est fixé pour même effet, et par celui de 1842, avec l'Équateur, art. 16, le terme

de six mois.

le

tances existantes de la guerre 1. Vattel fait une espèce de distinction semblable, quoiqu'il renferme les bois et le matériel naval parmi les articles particulièrement employés pour la guerre, et toujours exposés à la capture comme contrebande; et qu'il ne considère les vivres comme tels que dans certaines circonstances, «où l'on espère réduire l'ennemi par la faim 2. » Bynkershoek combat vivement l'admission, dans la liste des articles de contrebande, des choses qui sont d'un usage commun à la paix et à la guerre. Il considère la limite assignée par Grotius au droit de les intercepter comme se bornant au cas de nécessité, et sous obligation de restitution ou d'indemnité, comme ne suffisant pas pour justifier l'exercice du droit lui-même. Il conclut que les matériaux dont on peut faire des articles de contrebande, ne sont pas eux

1 Sed et quæstio incidere solet quid liceat in eos qui hostes non sunt, aut dici nolunt, sed hostibus res aliquas subministrant. Nam et olim et nu per de ea re acriter certatum scimus, cum alii belli rigorem, alii commerciorum libertatem defenderent.

Primum distinguendum inter res ipsas. Sunt enim quæ in bello tantum usum habent, ut arma: sunt quæ in bello nullum habent usum, ut quæ voluptati inserviunt: sunt quæ et in bello et extra bellum usum habent, ut pecuniæ, commeatus, naves, et quæ navibus adsunt. In primo genere verum est dictum Amalasuinthæ ad Justinianum, in hostium esse partibus qui ad bellum necessaria hosti administrat. Secundum genus querelam non habet...... In tertio illo genere usus ancipitis distinguendus erit belli status. Nam si tueri me non possum nisi quæ mittuntur intercipiam, necessitas, ut alibi exposuimus, jus dabit, sed sub onere restitutionis, nisi causa alia accedat. Quod si juris mei exsecutionem rerum subvectio impedierit, idque scire potuerit qui advexit, ut si oppidum obsessum tenebam, si portus clausos, et jam deditio aut pax expectabatur, tenebitur ille mihi de damno culpa dato, ut qui debitorem carceri exemit, aut fugam ejus in meam fraudem instruxit: et ad damni dati modum res quoque ejus capi, et dominium earum debiti consequendi causa quæri poterit. Si damnum nondum dederit, sed dare voluerit, jus erit rerum retentione eum cogere ut de futuro caveat obsidibus, pignoribus, aut alio modo. Quod si præterea evidentissima sit hostis mei in me injustitia, et ille eum in bello iniquissimo confirmet, jam non tantum civiliter tenebitur de damno, sed et criminaliter, ut is qui judici imminenti rerum manifestum eximit: atque eo nomine licebit in eum statuere quod delicto convenit, secundum ea quæ de pœnis diximus, quare intra eum modum etiam spoliari poterit. (GROTIUS, de Jure belli ac pacis, lib. III, cap. 1, § v, 1, 2, 3.)

2 VATTEL, Droit des gens, liv. III, chap. ví, § 112.

mêmes contrebande; parce que si l'on peut prohiber tous les matériaux d'où l'on puisse extraire et fabriquer quelque chose propre à la guerre, le catalogue des objets de contrebande serait presque interminable, attendu qu'il n'y a presque aucune espèce de matériaux dont on ne puisse fabriquer quelque chose propre à la guerre. L'interdiction de tant d'articles se réduirait à l'interdiction totale du commerce, et pourrait tout aussi bien être exprimée de la sorte. Il modifie ce principe général, en déclarant qu'il peut arriver quelquefois que les matériaux pour la construction des vaisseaux soient prohibés, «si l'ennemi en a un grand besoin et ne puisse sans eux poursuivre la guerre. >> Sur cette base il justifie l'édit des États - Généraux de 1697 contre les Portugais, et celui de 1652 contre les Anglais, comme des exceptions à la règle générale que les matériaux pour la construction des navires ne sont pas de contrebande. Il déclare aussi que «les vivres sont souvent exceptés» de la liberté générale du commerce neutre, «< quand les ennemis sont assiégés par nos amis ou de toute autre manière pressés par famine 1. »

1 Grotius in eo argumento occupatus, distinguit inter res quæ in bello usum habent, et quæ nullum habent, et quæ promiscui usus sunt, tam in bello, quam extra bellum. Primum genus non hostes hostibus nostris advehere prohibet, secundum permittit, tertium nunc prohibet, nunc permittit. Si sequamur, quæ capite præcedenti disputata sunt, de primo et secundo genere non est, quod magnopere laboremus. In tertio genere distinguit Grotius, et permittit res promiscui usus intercipere, sed in casu necessitatis, si aliter me meaque tueri non possim, et quidem sub onere restitutionis. Verum, ut alia præteream, quis arbiter erit ejus necessitatis, nam facillimum est eam prætexere? an ipse ego, qui intercepi? Sic, puto, ei sedet, sed in causa mea me sedere judicem omnes leges omniaque jura prohibent, nisi quod usus, tyrannorum omnium princeps, admittat, ubi fœdera inter principes explicanda sunt. Nec etiam potui animadvertere, mores gentium hanc Grotii distinctionem probasse; magis probarunt, quod deinde ait, neque obsessis licere res promiscui usus advehere, sic enim alteri prodessem in necem alterius, ut latius intelliges ex capite seq. Quod autem ipse ille Grotius tandem addit, distinguendum esse inter belli justitiam et injustitiam, ad foederatos, certo casu, pertinere posse, sed ad eos, qui neutrarum partium sunt, nunquam pertinere, capite præced. mihi visus sum probasse.

......Ex his fere intelligo, contrabanda dici, quæ uti sunt, bello apta esse possunt, nec quicquam interesse, an et extra bellum usum præ

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