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pays assez près du port bloqué pour être constamment informé de l'état du blocus, s'il est continué ou abandonné, il n'est pas besoin d'avis spécial; car la déclaration publique dans ce cas implique un avertissement à la partie après qu'il s'est écoulé un temps suffisant pour recevoir la déclaration au port d'où le vaisseau a mis à la voile 1. Mais quand le pays se trouve à une distance telle que les habitants ne puissent avoir cette information constante, ils peuvent légalement envoyer leurs vaisseaux à tous hasards, dans l'espoir de trouver le blocus levé après qu'il a existé longtemps. Dans ce cas la partie a le droit de s'enquérir si le blocus était ou non terminé, et par conséquent elle ne peut être envoloppée dans la peine attachée, à sa violation à moins que sur une pareille enquête elle ne reçoive l'avis de l'existence du blocus 2.

«Il y a, dit sir W. Scott, «deux espèces de blocus: l'un par le simple fait seulement, l'autre par une notification accompagnée du fait. Dans le premier cas, quand le fait cesse autrement que par accident ou le changement du vent, il y a immédiatement fin au' blocus; mais quand le fait est accompagné d'une notification publique du gouvernement d'un pays belligérant au gouvernement neutre, je crains, prima facie, que le blocus ne soit supposé exister jusqu'à ce qu'il ait été publiquement retiré. Il est indubitablement du devoir d'un pays belligerant qui a fait la notification de blocus d'en notifier de la même manière, et immédiatement, la discontinuation. Laisser le fait cesser et adresser de nouveau la notification, dans un temps éloigné, serait une fraude au détriment des nations neutres, et une conduite dont nous ne supposons pas un seul pays capable. Je ne dis pas qu'un blocus de cette espèce ne puisse dans aucun cas expirer de facto; mais je dis

1 ROBINSON'S Admiralty Reports, vol. II, p. 131. The Jonge Petronella. P. 298. The Calypso.

2 ROBINSON'S Admiralty Reports, vol. I, p. 332, The Betsey.

qu'on ne doit pas se hâter de présumer une pareille conduite contre une nation; et par conséquent, jusqu'à ce qu'un cas semblable devienne évident, je soutiendrai qu'un blocus doit, prima facie, être présumé continuer jusqu'à ce que la notification soit révoquée1.» Et dans un autre cas il dit: «L'effet d'une notification à un gouvernement étranger sera évidemment de comprendre tous les individus de cette nation; elle serait inutile s'il était permis à des individus de plaider leur ignorance de cette notification. Il est du devoir des gouvernements étrangers de communiquer l'information à leurs sujets dont ils sont obligés de protéger les intérêts. Je soutiendrai donc qu'un patron de navire neutre ne peut jamais être admis à affirmer, contre une notification de blocus, qu'il en est ignorant. S'il en est réellement ignorant, ce peut être un sujet de représentation à son gouvernement, et donner lieu à une réclamation d'indemnité de sa part, mais ce ne peut être un moyen de défense devant la cour d'un belligérant. Dans le cas d'un blocus de facto seulement, il peut en être autrement, mais ceci est un cas de blocus par notification. Une autre distinction entre un blocus notifié, et un blocus existant de facto seulement, c'est que dans le premier, l'acte de mettre à la voile pour une place bloquée suffit pour constituer le délit. On doit présumer que la notification sera formellement révoquée, et que l'avis en sera dûment donné; jusqu'à ce moment le port est considéré comme fermé; et dès l'instant de quitter le port pour faire voile pour une pareille destination, le délit de violation du blocus est complet, et la propriété engagée dans ce voyage soumise à confiscation. Il en peut être autrement d'un blocus existant seulement de facto: là aucune présomption ne s'élève pour la continuation, et l'ignorance de

1 ROBINSON'S Admiralty Reports, vol. I, p. 171. The Neptunus..

la partie peut être admise comme excuse d'un voyage d'une destination douteuse et provisoire 1. >>

Une règle définie pour la notification d'un blocus existant a été fréquemment établie par stipulations conventionnelles entre les différentes puissances maritimes. Ainsi par le 18 article du traité de 1794, entre la GrandeBretagne et les États-Unis, il fut déclaré: «Attendu qu'il arrive fréquemment que des vaisseaux font voile pour un port ou pour une place appartenant à un ennemi, sans savoir qu'elle est assiégée, bloquée, ou investie, il est convenu que tout vaisseau dans une pareille position peut être renvoyé de ce port ou de cette place, mais qu'il ne sera pas détenu ni sa cargaison confisquée, si elle n'est pas de contrebande, à moins qu'après être instruit du blocus il n'essaie encore d'entrer; et il lui sera permis de se rendre à tout port ou place qu'il jugera convenable. » Cette stipulation, qui équivaut à celle contenue dans les traités antérieurs conclus entre la Grande-Bretagne et les puissances de la Baltique, ayant été méprisée par les autorités maritimes et les cours de prises dans les Indes occidentales, l'attention du gouvernement britannique fut appelée sur ce sujet par une communication officielle de la part du gouvernement américain. En conséquence de cette communication, des instructions furent envoyées en 4804, par le conseil d'amirauté, aux commandants maritimes et aux juges des cours de vice-amirauté, de ne pas considérer comme existant le blocus des iles françaises des Indes occidentales, si ce n'est à l'égard de certains ports particuliers qui étaient réellement investis; et alors de ne pas capturer les vaisseaux destinés à ces ports, à moins qu'ils n'aient été préalablement avertis de n'y pas entrer. La stipulation dans le traité qu'on voulait soutenir par ces instructions semble être l'interprétation correcte

1 ROBINSON'S Admiralty Reports, vol. II, p. 112. The Neptunus. Hempel.

du droit des gens; elle est admise comme telle par les parties contractantes, ou comme constituant une règle entre elles à la place du droit des gens. Ni le droit des gens ni le traité n'admet la condamnation du vaisseau neutre sur la simple intention d'entrer dans le port bloqué non jointe au fait. Dans les cas cités ci-dessus, le fait du voyage était joint à l'intention, et la condamnation était fondée sur la supposition d'une infraction réelle au blocus. Le voyage pour un port bloqué avec connaissance de son blocus était là interprété comme tentative d'entrer dans ce port, et pour cette raison ce fait fut jugé comme une infraction au blocus, du moment du départ du vaisseau. Mais le fait d'appareiller pour un port bloqué est en luimême innocent, s'il n'est accompagné de la connaissance du blocus. Le droit de traiter le vaisseau en ennemi est déclaré par Vattel (liv. III, sect. 177) fondé sur la tentative d'entrer, et certainement cette tentative doit être opérée par une personne ayant connaissance du fait. Le sens du traité et des instructions données pour son accomplissement, c'est qu'un vaisseau ne peut pas être convaincu d'avoir connaissance du blocus jusqu'à ce qu'il ait été prévenu. On lui donne le droit de s'enquérir près de l'escadre de blocus, si antérieurement il n'a reçu cet avertissement de quelqu'un ayant pouvoir de le donner, et s'il est par conséquent dispensé de s'en informer ailleurs. Un vaisseau neutre pourrait ainsi légalement faire voile pour un port bloqué en connaissance de son blocus, et le voyage de ce vaisseau pour un pareil port ne constituerait pas une tentative d'infraction de blocus, à moins qu'il n'eût été réellement prévenu1.

Quand un port ennemi est déclaré en état de blocus par notification, et qu'en même temps que cette notifica

1 CRANCH'S Reports, vol. IV, p. 185. Fitzsimmons v. The Newport insurance company. Lettre de M. Mercy à M. le secrétaire Madison, 12 avril 1804. WHEATON'S Reports, vol. III, appendix, p. 44.

tion est faite, la nouvelle arrive que l'escadre de blocus a été chassée par une force supérieure de l'ennemi, le blocus est considéré, par les cours de prises, comme nul et imparfait dès le commencement, dans la simple circonstance essentiellement nécessaire pour lui donner un effet légal. Il serait injuste aux yeux des cours de prises de forcer des vaisseaux neutres à l'observation d'une notification accompagnée d'une circonstance qui en a détruit l'effet. Ce cas était donc considéré comme indépendant de la présomption qui, dans d'autres cas, naît de la notification. La notification détruite, il aurait fallu montrer que le véritable blocus avait été repris, et le vaisseau aurait pu prétendre à un avertissement, si un blocus de cette espèce avait existé à son arrivée dans le port. Le simple acte de faire voile pour un port placé, à cette époque, dans un état douteux de véritable blocus, ne fut pas jugé suffisant pour faire encourir au vaisseau la peine attachée à l'infraction de blocus 1.

Dans le cas ci-dessus naquit la question de savoir si la notification qui avait été faite ne conservait pas son effet; mais la cour fut d'avis qu'elle ne pouvait pas être considérée comme telle, et qu'une puissance neutre n'était pas obligée en de pareilles circonstances de présumer la continuation du blocus, ni d'agir sur la supposition que le blocus serait repris par une autre force suffisante pour le maintenir. Mais dans un cas subséquent, où l'escadre de blocus était véritablement retournée à sa première station devant le port pour recommencer le blocus, on demanda s'il y avait eu cette notoriété du fait, naissant de l'opération du temps ou d'autres circonstances, qui devait avoir porté à la connaissance des parties l'existence du blocus. Entre autres manières de résoudre la question une considération prédominante eût été l'espace de temps

1 ROBINSON'S Admiralty Reports, vol. IV, p. 65. The Triheten.

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