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Le droit international sur ce point est habilement résumé par sir W. Scott dans le cas de la Maria, où l'exercice du droit trouva de la résistance dans l'intervention d'un convoi de vaisseaux de guerre suédois. En rendant le jugement de la haute cour d'amirauté dans ce cas mémorable, le savant jurisconsulte émet le trois principes. de droit suivants:

4o Que le droit de visite et de recherche à bord des vaisseaux marchands en pleine mer, quels que soient les vaisseaux, les cargaisons, les destinations, est un droit incontestable des croiseurs légalement commissionnés d'une nation belligérante, «Je dis: quels que soient les vaisseaux, les cargaisons et les destinations, parce que jusqu'à ce qu'ils aient été visités et recherchés, on ne sait pas quels sont les vaisseaux et les destinations; et c'est dans le but de s'assurer de ces points que la nécessité de ce droit de visite et de recherche existe. Ce droit est si simple en principe, qu'il ne saurait être nié par quiconque admet le droit de capture, parce que si l'on n'est pas libre de s'assurer, par une perquisition suffisante, s'il existe une' propriété qui puisse être légalement capturée, la capture est impossible. Même ceux qui soutiennent la règle inadmissible que les vaisseaux libres font les marchandises libres, doivent admettre l'exercice de ce droit, au moins pour s'assurer si les vaisseaux sont libres ou non. Le droit est également clair en pratique, car la pratique est uniforme et universelle sur ce point. Les nombreux traités européens qui se rapportent à ce droit, s'y rapportent comme droit préexistant, et simplement pour en régler l'exercice. Tous les écrivains sur le droit des gens le reconnaissent à l'unanimité, sans même en excepter Hübner lui-même, le grand champion des priviléges neutres.»

2o Que l'autorité d'un souverain neutre étant interposée de force, ne peut changer les droits d'un croiseur belligérant légalement commissionné. «Deux souverains

peuvent indubitablement convenir, s'ils le jugent à propos, comme, dans des circonstances récentes, ils sont convenus par convention spéciale, que la présence d'un de leurs vaisseaux de guerre avec leurs vaisseaux marchands sera mutuellement une preuve suffisante qu'il n'y a rien dans ce convoi de vaisseaux marchands d'incompatible avec l'amitié et la neutralité; et s'ils consentent à accepter ce gage, aucune partie tierce n'a le droit d'y trouver à redire, pas plus que de tout autre gage qu'ils peuvent convenir mutuellement d'accepter. Mais assurément aucun souverain ne peut forcer l'acceptation d'une pareille sûreté simplement par la violence. La seule sûreté connue du droit des gens sur ce point, indépendamment de toute convention spéciale, c'est le droit de visite personnelle et de recherche à exercer par ceux qui y ont intérêt. »

3o Que la peine pour l'opposition violente à ce droit est la confiscation de la propriété ainsi soustraite à la visite et à la recherche. Pour le prouver, je n'ai besoin que de me reporter à Vattel, un des plus corrects et non des moins indulgents des professeurs modernes de droit public. Dans le livre III, chap. VII, sect. 114, il s'exprime ainsi: «On ne peut empêcher le transport des effets de contrebande, si l'on ne visite pas les vaisseaux neutres. On est donc en droit de les visiter. Quelques nations puissantes ont refusé en différents temps de se soumettre à cette visite. Aujourd'hui, un vaisseau neutre qui refuserait de souffrir la visite, se ferait condamner par cela seul, comme étant de bonne prise. >> Vattel doit ici être considéré, non pas comme un jurisconsulte donnant simplement son opinion, mais comme un témoin qui affirme un fait, le fait que telle est la pratique existante de l'Europe moderne. Conformément à ce principe, nous trouvons dans la célèbre ordonnance française de 1681, actuellement en vigueur, art. 12, «que tout vaisseau sera de bonne prise en cas de résistance et de combat;» et Valin, dans

son petit commentaire, p. 81, dit expressément que, quoique l'expression soit dans un sens conjonctif, la résistance seul est suffisante. Il renvoie à l'ordonnance espagnole de 1718, évidemment copiée sur la précédente, où la même chose est exprimée dans le sens disjonctif, «en cas de résistance ou de combat.>> Nous avons sous les yeux des exemples récents où l'Espagne paraît continuer à agir d'après ce principe. La première fois que ce principe s'est offert à moi, dans les recherches que j'ai été à même de faire dans les institutions de notre pays sur les matières de cette nature, excepté ce qui se trouve dans le livre Noir de l'amirauté, c'est dans l'ordonnance de 1664, art. 12, qui établit «que quand un navire rencontré par un vaisseau de la marine royale ou autre bâtiment commissionné, combattra ou fera résistance, ledit navire et les marchandises seront condamnées de bonne prise.» Un article semblable se présente dans la proclamation de 1672. Je suis donc autorisé à dire que c'était la règle, et la règle non contestée de l'amirauté anglaise. Je ne veux pas dire que cette règle ne puisse avoir été enfreinte en certaines circonstances par des considérations de politesse ou de politique dont il convient de tempérer l'administration de ces espèces de lois entre les mains des tribunaux qui ont le droit de les revendiquer et de les appliquer; car personne ne peut nier qu'un État ne puisse se désister de ses droits extrêmes, et que ses conseils suprêmes ne soient autorisés à décider dans quels cas il est bon d'agir ainsi; l'individu qui a fait la capture, n'ayant en aucun cas aucun autre droit ni aucun autre titre que ce qu'aurait l'État lui-même dans des faits de captures identiques. Mais je me repose avec confiance sur tous les principes de raison, sur l'autorité particulière de Vattel, sur les institutions des autres grandes contrées maritimes, de même que sur celles de notre pays, quand j'ose dire que, d'après le droit des gens, comme on le

comprend maintenant, une résistance délibérée et continue à l'exercice du droit de recherche de la part d'un vaisseau neutre envers un croiseur légal, est suivie de la conséquence légale de la confiscation 1. >>

Le jugement de condamnation prononcé sur ce cas, fut suivi du traité de la neutralité armée consenti par les puissances de la Baltique, en 1800, laquelle ligue fut dissoute par la mort de l'empereur Paul; et les points controversés entre ces puissances et la Grande-Bretagne furent définitivement arrangés par la convention du 5 juin 1804. Par le 4 article de cette convention, le droit de recherche pour les vaisseaux marchands naviguant sous convoi neutre, fut modifié en limitant ce droit aux vaisséaux de guerre publics de la partie belligérante, à l'exclusion des vaisseaux armés privés. Le sujet de cette modification, la prétention de résister, au moyen de convois, à l'exercice du droit belligérant de recherche, fut abandonnée par la Russie et les autres puissances du Nord, et divers règlements furent établis pour empêcher l'abus de ce droit de préjudicier au commerce neutre. Comme on l'a déjà fait observer, l'objet de ce traité est expressément déclaré par les parties contractantes, dans le préambule, être l'arrangement des différends qui s'étaient élevés de la neutralité armée, «par une invariable détermination de leurs principes sur les droits de neutralité dans leur application à leurs monarchies respectives.» Le 8o article établit aussi que «les principes et les mesures adoptées par le présent acte seront également applicables à toutes les guerres maritimes dans lesquelles l'une des deux puissances peut être engagée, tandis que l'autre reste neutre. Ces stipulations seront par conséquent regardées comme permanentes, et serviront de règle constante aux parties contractantes en matière de commerce et de navigation 2.>>

1 ROBINSON'S Admiralty Reports, vol. I, p. 340. The Maria. 2 La question naissant du cas du convoi suédois a donné lieu à

§ 30.

Résistance

violente par

ennemi.

Dans le cas de la Maria, la résistance du vaisseau con

un maitre voyeur fut regardée comme la résistance de toute la flotte des vaisseaux marchands, et assujettit la flotte entière à condamnation. C'était un cas de propriété neutre condamnée pour tentative de résistance, par un vaisseau de guerre neutre, à l'exercice du droit de visite et de recherche opéré par un croiseur belligérant légalement commissionné. Mais la résistance violente, par un maître ennemi, n'affectera pas en général la propriété neutre chargée à bord d'un vaisseau marchand ennemi. Car la tentative de sa part d'arracher son vaisseau d'entre les mains de celui qui l'a capturé, n'est autre chose que l'acte hostile d'une personne hostile qui a parfaitement le droit de faire une pareille tentative. «Si un maître neutre, dit sir W. Scott, «tente de se soustraire à la recherche, il viole le devoir qui lui est imposé par le droit des gens, de se soumettre au droit de recherche et au droit qu'a le belligérant de s'enquérir de la propriété du vaisseau ou de la cargaison; et s'il viole cette obligation par un recours à la force, la conséquence qui s'ensuivra, sera de faire saisir la propriété de son commettant, ce qui, je crois, s'étendrait aussi à toute la propriété confiée à ses soins, qu'il aurait ainsi tenté frauduleusement de soustraire à l'opération des droits de la guerre. Avec un maître ennemi, le cas est très-différent. Aucun devoir n'est violé par un tel acte de sa part, lupum auribus teneo, et s'il peut s'échapper, il a le droit de le faire 1»>

plusieurs essais instructifs de polémique. Le jugement de sir W. Scott fut attaqué par le professeur J. F. W. SCHLEGEL, de Copenhague, dans un Traité sur la visite des vaisseaux neutres sous convois, trad. Londres, 1804; et soutenu par le docteur CROKE, dans ses Remarques sur l'ouvrage de M. Schlegel, 1801. Voyez aussi: Lettres de SULPICIUS sur la Confédération du Nord, Londres, 1801; Substance du discours de lord Grenville à la Chambre des Lords, 13 novembre 1801, Londres 1802; WHEATON, Histoire du droit des gens, t. II, p. 76-86.

1 ROBINSON'S Admiralty Reports, vol. V, p. 232. The Catherina Elisabeth.

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