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§ 31. Droit d'un neutre de conduire ses mar

sur un

vaisseau de guerre ennemi.

La question de savoir jusqu'à quel point un marchand neutre a le droit de charger ses biens à bord d'un vaisseau de guerre ennemi, et jusqu'à quel point sa propriété chandises est enveloppée dans les conséquences de résistance par le commandant ennemi, cette question a été agitée dans les cours de prises anglaises et américaines pendant la dernière guerre entre la Grande-Bretagne et les ÉtatsUnis. Dans un cas jugé par la cour suprême des ÉtatsUnis, en 1815, il fut décidé qu'un neutre avait le droit de fréter et de charger ses biens à bord d'un vaisseau marchand armé belligérant, sans perdre son caractère de neutralité, parce qu'il ne concourt réellement en aucune manière à la résistance du maître ennemi contre la capture 1. Au moment de cette décision de la cour américaine, sir W. Scott soutenait directement la doctrine contraire, et décrétait le droit de sauvetage pour la reprise d'une propriété neutre portugaise, prise auparavant par un croiseur américain, d'un vaisseau armé anglais, en se fondant sur ce que les cours de prises américaines auraient pu, avec équité, condamner la propriété2. En revoyant sa première décision, dans un cas ultérieur jugé en 1818, la cour américaine la confirma, et faisant allusion à la haute cour d'amirauté anglaise, elle arrêta que si un cas semblable se présentait de nouveau devant cette cour, et que les décisions de la cour américaine soient en même temps parvenues à ce savant magistrat, on l'inviterait à reconnaitre que le danger de condamnation, dans les cours des États-Unis, n'était pas aussi grand qu'il se l'était imaginé. En décidant le cas dont nous avons parlé en dernier lieu, la cour américaine le distingua de ceux où des vaisseaux neutres furent condamnés, pour acte d'extra-neutralité de la part du vaisseau convoyeur, et de ceux où des vaisseaux neutres avaient été condamnés pour s'être placés

1 CRANCH'S Reports, vol. IX, p. 388. The Nereide.
2 DODSON'S Admiralty Reports, vol. I, p. 443. The Fanny.

$ 32. Les vaisseaux

neutres sous

sous le convoi de l'ennemi. A l'égard de la première classe de ces cas, on savait bien qu'ils naquirent de la capture du convoi suédois au temps où la Grande-Bretagne avait résolu de jeter le gant à tout le monde sur les principes contestés de la confédération des puissances maritimes du Nord. Mais indépendamment de ceci, il y avait plusieurs considérations qui présentaient une distinction évidente entre les deux classes de cas et le cas en considération. Un convoi étant une association dans un but hostile, en s'en chargeant, un État répand sur les vaisseaux marchands une exemption de recherche qui n'appartient qu'au vaisseau national. Et en se joignant à un convoi, chaque vaisseau particulier abdique son caractère pacifique, et entreprend l'accomplissement de devoirs qui n'appartiennent qu'à la marinę militaire. Si donc l'association est volontaire, le neutre, en subissant le sort du convoi entier, n'a qu'à regretter la folie qu'il a faite d'unir sa fortune à celle du convoi; ou s'il est impliqué dans la résistance du vaisseau convoyeur, il partage le sort auquel, en cas de capture, est exposé le protecteur qu'il s'est choisi1.

Le gouvernement danois rendit, en 1810, une ordonnance relative aux captures, qui déclarait être de bonne de l'ennemi, et loyale prise «les vaisseaux qui, malgré que leurs paexposés à la villons fussent considérés comme neutres aussi bien pour

le convoi

sont-ils

capture?

la Grande-Bretagne que pour les puissances en guerre avec cette nation, se sont servi de convois anglais, soit dans l'Atlantique, soit dans la Baltique.» D'après cette ordonnance, beaucoup de vaisseaux neutres américains furent capturés et condamnés avec leurs cargaisons dans les cours de prises du Danemark, pour contravention à ces règlements. Dans le cours des discussions qui eurent lieu ensuite, entre les gouvernements américain et danois, relativement à la légalité de ces condamnations, les principes

1 WHEATON'S Reports, vol. III, p. 409. The Atalanta.

sur lesquels était fondée l'ordonnance furent mis en question par le gouvernement des États-Unis, comme incompatibles avec les règles établies de droit international. II fut soutenu que les ordonnances de prise du Danemark ou de tout autre État particulier ne pouvaient faire ou changer le droit des gens, ni introduire une nouvelle règle obligatoire pour les puissances neutres. Le droit du monarque danois de faire des lois pour ses sujets et ses tribunaux était incontestable; mais avant que ses édits pussent opérer sur les étrangers entretenant un commerce sur les mers, propriété commune de toutes les nations, il faudrait prouver qu'ils étaient conformes à la loi par laquelle tous sont liés. Il était cependant inutile de supposer qu'en donnant ces instructions à ses croiseurs, le gouvernement danois ait eu l'intention de faire autre chose de plus que d'établir simplement des règles de décisions pour ses tribunaux, conformes à ce que ce gouvernement comprenait être de justes principes de droit public. Mais l'observation était importante quand on considérait que le droit des gens n'existait nulle part dans un code écrit accessible à tous et à l'autorité duquel tous en déférassent, et que la présente question regardait comme douteusse l'application d'un principe d'autorité à la confiscation de la propriété neutre, pour une offense supposée commise, non par le propriétaire mais par son agent, le maître du navire, sans la connaissance ou les ordres du propriétaire, en vertu de l'édit d'un belligérant, édit rétroactif dans ses effets, parce qu'il était ignoré de ceux qu'il devait affecter.

Le principe émis dans l'ordonnance, tel que l'interprétaient les tribunaux danois, était que le fait d'avoir navigué sous la protection d'un convoi ennemi est, per se, une cause suffisante, non-seulement de capture, mais de condamnation, dans les cours de l'autre belligérant; et cela sans s'enquérir des preuves de l'intérêt du propriétaire, ou des circonstances et des motifs d'après lesquels le

vaisseau capturé s'était joint au convoi, ou de la légalité du voyage, ou de l'innocence de la conduite du vaisseau à d'autres égards. Une prétention belligérante si rigoureuse, si neuve en apparence, et si importante dans ses conséquences, avant de pouvoir être admise par des États neutres, doit être rigoureusement démontrée par l'autorité des publicistes ou prouvée soutenue par l'usage des nations. Aucun des nombreux commentateurs du droit des gens n'en fait mention; aucune nation belligérante n'a jamais été régie par la règle contenue dans l'ordonnance danoise; et encore moins pourrait-on soutenir qu'aucune nation neutre y ait jamais acquiescé. La Grande - Bretagne avait, il est vrai, soutenu qu'un État neutre n'avait pas le droit de résister à l'exercice du droit de visite et de recherche du belligérant au moyen de convois consistant en ses propres vaisseaux de guerre. Mais on feuilletterait en vain les annales des cours d'amirauté anglaise pour trouver un précédent capable d'appuyer le principe soutenu par le Danemark, que le simple fait d'avoir navigué sous un convoi belligérant est, dans tous les cas et dans toutes les circonstances, une cause concluante de condamnation.

Les vaisseaux américains en question étaient engagés dans leur commerce loyal accoutumé entre la Russie et les États-Unis; ils étaient sans armes et n'opposèrent pas de résistance aux croiseurs danois. Ils furent capturés à leur voyage de retour, après, avoir passé la Baltique, et avoir été soumis à l'examen des croiseurs et des autorités du. Danemark, et furent condamnés en vertu d'un édit qui était inconnu, qui par conséquent quant à eux n'existait pas à leur départ de Cronstadt, et qui, à moins qu'il ne pût être strictement prouvé compatible avec le droit des gens préexistant, devait être considéré comme une mesure non autorisée de législation rétrospective. Faire subir à des marchands et à des navigateurs neutres les conséquences pénales d'un acte qu'ils avaient raison de croire innocent

au moment, acte qui n'est certes pas défendu par un seul traité ou un seul publiciste, ni par l'usage général des nations, ni par la pratique d'aucune nation belligérante, non plus que par le consentement de quelque État neutre que ce soit, ce procédé exige quelque chose de plus qu'un simple recours à l'analogie supposée d'autres principes reconnus de droit international, mais desquels on tenterait vainement de déduire comme corollaire le principe en question.

Être trouvé en compagnie d'un convoi de l'ennemi fournit une présomption que le vaisseau capturé et la cargaison appartenaient à l'ennemi, de la même manière que les biens pris dans un vaisseau ennemi sont présumés être propriété ennemie jusqu'à preuve du contraire. Mais cette présomption n'est pas de cette classe de présomptions appelées præsumptiones jures et de jure, qu'on regarde comme concluante contre la partie, et que celle-ci n'est pas libre de contredire. Ce n'est qu'une présomption légère qui cédera bientôt à des preuves contraires. Une des preuves qui, dans l'opinion du négociateur américain, aurait dû être admise par le tribunal de prises, pour contre-balancer cette présomption, eût été l'évidence que le vaisseau avait été forcé de se joindre au convoi, ou qu'il s'y était joint non pour se garantir de l'examen des croiseurs danois, mais pour se protéger contre d'autres croiseurs dont la conduite notoire et les principes avérés donnaient tout lieu de croire que les captures par eux faites seraient inévitablement suivies de condamnation. Il résulte donc que le simple fait d'avoir navigué sous un convoi anglais pouvait être considéré comme un motif de soupçon suffisant seulement pour justifier ceux qui avaient fait la capture à envoyer faire dans le vaisseau capturé une perquisition plus minutieuse, mais ne constituait pas en luimême un motif concluant de confiscation.

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