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§ 4. L'Uti

base de tout traité de paix,

à moins de

convention expresse du

contraire

Le traité de paix laisse toute chose dans l'état où elle se trouve, à moins qu'il n'y ait stipulation expresse du possidelis contraire. L'état de possession existant est maintenu en tant cependant qu'il n'est pas altéré par les termes du traité. S'il n'est rien dit sur les places et le pays conquis, ils restent au vainqueur, dont le titre ne peut par la suite être remis en question. Tant que continue la guerre, le conquérant en possesion n'a qu'un droit usufructuaire, et le titre latent du premier souverain continue jusqu'à ce que le traité de paix, par son opération tacite ou ses dispositions expresses, éteigne son titre pour jamais 1.

La restitution du territoire conquis à son souverain originaire, par le traité de paix, emporte avec elle le rétablissement dans leur état primitif de toutes les personnes et de toutes les choses qui ont été temporairement sous la domination de l'ennemi. Cette règle générale s'applique sans exception à la propriété foncière, ou immeubles. Le titre acquis en guerre à cette espèce de propriété, jusqu'à ce qu'il ait reçu la confirmation d'un traité de paix, ne confère qu'un simple droit temporaire de possession.

Le droit de propriété ne peut pas être transféré par le conquérant à une partie tierce, de manière à lui donner le droit de réclamer contre le propriétaire primitif lors de la restitution du territoire au souverain originaire. Si d'un autre côté le territoire conquis est cédé au vainqueur par le traité de paix, un pareil transfert intermédiaire est par ce moyen confirmé, et le titre de l'acquéreur devient valide et complet. A l'égard de la propriété personnelle ou mobilière on applique une règle différente. Le titre de l'ennemi aux choses rangées sous cette dénomination est considéré comme complet contre le propriétaire primitif, après vingt-quatre heures de possession par rapport au 1 GROTIUS, de Jure belli ac pacis, lib. III, cap. VI, 4 et 5. - VATTEL, Droit des gens, liv. III. chap. XIII. § 197 et 198. MARTENS, Précis

du droit des gens, liv. III, chap. IV, § 282. moderne de l'Europe, § 254-259.

KLÜBER, Droit des gens

§ 5. A partir

butin fait sur terre. La même règle était autrefois considérée comme applicable aux captures de mer, mais l'usage plus moderne des nations maritimes exige une sentence formelle de condamnation de prise de guerre pour exclure le droit du propriétaire originaire à restitution sur le payement d'un droit de recousse. Mais puisque le jus postliminii n'a pas strictement parlant d'effet après la paix, si le traité de paix ne contient pas de stipulation expresse relativement à la propriété capturée, cette propriété reste dans l'état où le traité la trouve, et est ainsi tacitement cédée au véritable possesseur. Le jus postliminii est un droit appartenant exclusivement à l'état de guerre; et alors un transfert à un neutre avant la paix est valide, même sans sentence judiciaire de condamnation, s'il n'y a ni recouvrement ni reprise avant la paix. L'intervention de la paix comble tout défaut de titre, ét investit le neutre d'une possession légale de la même manière qu'elle assure le titre de l'ennemi lui-même qui a fait une capture 1.

Un traité de paix lie les parties contractantes à partir du moment de sa signature. Les hostilités doivent cesser commence entre elles de cette époque, à moins que quelque autre

de quelle

époquee

l'effet

du traité

de paix.

époque ne soit indiquée dans le traité lui-même. Mais le traité ne lie les sujets des nations belligérantes que du moment où il leur est notifié. Tous actes intermédiaires d'hostilité commis par eux avant que cette notification ne leur soit parvenue ne peuvent être punis comme actes criminels. Il est cependant du devoir de l'État de restituer la propriété saisie après la conclusion du traité; et afin d'éviter les disputes relatives aux conséquences de pareils actes, il est d'usage de fixer dans le traité même l'époque à laquelle les hostilités devront cesser dans les différents lieux. Grotius exprime l'opinion que les individus ne sont pas responsables, même civiliter, des hostilités

1 VATTEL, liv. III, chap. xiv, § 209, 212, 216. ROBINSON'S Admiralty Reports, vol. VI, p. 45. The Purissima Conception. P. 138. The Sophia.

ainsi continuées après la conclusion de la paix, tant qu'ils ignorent le fait, quoiqu'il soit du devoir de l'État de faire la restitution de la propriété toutes les fois qu'elle n'a pas été entièrement perdue ou détruite. Mais la meilleure opinion semble être que toutes les fois qu'une capture se fait en mer après la signature d'un traité de paix, la simple ignorance du fait ne garantira pas celui qui a fait la capture de la responsabilité civile en dommages; et que s'il a agi de bonne foi, son gouvernement doit le protéger et le mettre à couvert. Quand une place ou un pays est exempt d'hostilité par les articles de paix, il est du devoir de l'État de donner en temps convenable à ses sujets connaissance du fait, et il est obligé, en justice, d'indemniser ses officiers et sujets qui agissent dans l'ignorance de ce fait. En pareil cas il est le véritable fauteur responsable envers la partie lésée, et non l'officier supérieur commandant de la flotte, à moins qu'il ne soit dans l'endroit, et ne participe réellement à la transaction. Et la cour des prises ne peut décréter de dommages, même contre le fauteur, après un long espace de temps écoulé 1.

Quand le traité de paix contient une stipulation expresse que les hostilités doivent cesser dans un lieu donné et à un certain temps, et qu'une capture est faite avant l'expiration de la période limitée, mais en connaissance de la paix, de la part de celui qui fait la capture, cette capture n'est pas valide: car puisqu'une connaissance de la paix, qui n'est que le résultat de l'interprétation des faits après les époques déterminées dans les différentes parties du monde, rend nulle la capture, à plus forte raison la connaissance précise de la paix doit-elle produire cet effet. Lorsque la capture d'un vaisseau anglais fut faite par un croiseur américain, avant la période fixée pour la cessation des hostilités par le traité de Gand en 1814, et en ignorance du fait (la capture il est vrai n'avait pas été conduite infra ' ROBINSON'S Admiralty Reports, vol. 1, p. 121. The Mentor.

§ 6. Dans

quel Etat

les choses prises

doivent être

præsidia ni condamnée, et pendant qu'elle était en mer, elle fut reprise par un vaisseau de guerre anglais après la periode fixée pour la cessation des hostilités, mais sans connaissance de la paix), il fut arrêté judiciairement que la possession du vaisseau par le croiseur américain était une possession loyale, et que le bâtiment anglais qui l'avait reprise ne pouvait après la paix user loyalement de violence pour enlever cette possession loyale. La restauration de la paix mettait fin à toute violence à partir du temps limité; et alors le principe général que les choses acquises pendant la guerre demeuraient, quant au titre et à la possession, dans l'état la paix les trouvait, avait son application. L'uti possidetis est la base de tout traité de paix, à moins de stipulation expresse du contraire. La paix donne un titre définitif et parfait aux captures sans condamnation, et comme elle défend toute violence, elle enlève tout espoir de reprise, comme si le vaisseau capturé avait été conduit infra præsidia, et condamné judiciairement 1.

Les choses dont la restitution est stipulée par le traité doivent être rendues dans l'état dans lequel elles ont été prises d'abord, à moins de disposition expresse du conrestituées. traire; mais ceci ne se rapporte pas aux altérations produites par l'effet naturel du temps ou des opérations de la guerre. Une forteresse ou une ville doit être rendue comme elle était quand elle fut prise, en tant qu'elle est restée dans cet état à la conclusion de la paix. Il n'y a pas d'obligation de réparer non plus que de restaurer une forteresse démantelée, ou un territoire ravagé. La paix éteint toute réclamation pour les dommages faits en guerre ou résultant des opérations de la guerre. Les choses doivent être rendues dans l'état la paix les a trouvées; et démanteler une fortification ou ravager un pays après 1 VALIN, Traités des prises, chap. IV, § 4 et 5. ÉMÉRIGON, Traité d'assurance, chap, x, § 19. MERLIN, Répertoire de jurisprudence, t. IX, tit. Prises maritimes, § 5. KENT'S Commentaries on American law, vol. I, p. 172 5th ed.

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la conclusion de la paix, et avant la reddition, serait un acte de perfidie. Si le vainqueur a réparé les fortifications et rétabli la place dans l'état où elle était avant le siége, il est forcé de la rendre dans le même état. Mais s'il a construit de nouveaux ouvrages, il peut les démolir; et en général, afin d'éviter les disputes, il est bon de stipuler dans le traité précisement dans quel état les places occupées par l'ennemi doivent être rendues 1.

La violation d'un article du traité est une violation de tout le traité; car tous les articles dépendent les uns des autres, et l'un doit être considéré comme la condition de l'autre. La violation d'un seul article rompt le traité entier, si la partie offensée veut le considérer ainsi. Ceci peut cependant être empêché au moyen d'une stipulation expresse, que si un article est rompu, les autres néanmoins resteront en pleine vigueur. Si le traité est violé par l'une des parties contractantes, soit par des procédés incompatibles avec son esprit général, soit par une infraction particulière à l'un de ses articles, il ne devient pas absolument nul, mais susceptible d'être annulé au choix de la partie offensée. Si elle préfère ne pas en venir à une rupture, le traité reste valide et obligatoire; elle peut ne pas insister sur l'infraction commise ou la pardonner, ou bien demander une juste satisfaction 2.

$ 7. Violation du traité.

§ 8. Disputes relatives à sa

violation;

les termine.

Les traités de paix doivent être interprétés d'après les mêmes règles que les autres traités. Les disputes relatives à leur sens ou à leur infraction alléguée peuvent s'arran- comment on ger par négociation amiable entre les parties contractantes, par la médiation des puissances amies ou par la soumission du différend à l'arbitrage de quelque puissance choisie par les parties. Les cinq grandes puissances de l'Europe ont récemment assumé ces fonctions dans plusieurs cir

1 VATTEL, Droit des gens, liv. IV, chap. 1, § 31.

2 GROTIUS, de Jure belli ac pacis, lib. II, cap. xv, § 15; lib. III, cap. XIX, § 14. - VATTEL, liv. IV, chap. iv. § 47, 48, 54.

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