Page images
PDF
EPUB

constances afin de prévenir la rupture de la paix générale par l'infraction partielle des arrangements territoriaux stipulés par les traités de Vienne, en conséquence des révolutions intérieures qui ont eu lieu dans quelques États constituées par ces traités. Tels sont les protocoles de la conférence de Londres, par lesquels une suspension d'hostilités entre la Hollande et la Belgique fut imposée, et des limites de séparation entre les deux États furent proposées, ce qui ayant été accepté par les deux nations belligérantes, devint la base d'une paix permanente. Les objections à cette espèce d'intervention, et la difficulté de la concilier avec l'indépendance des petites puissances, tombent sous les sens. Mais il est facile de la distinguer du droit général de surveillance sur les affaires intérieures des autres États proclamé par les puissances qui formèrent la Sainte-Alliance, dans le but de prévenir les changements dans leurs constitutions civiles qui ne procéderaient pas de la concession volontaire du souverain régnant, ou qu'on supposerait dans leurs conséquences immédiates ou futures menacer l'ordre social de l'Europe. Les délibérations de la conférence regardèrent la révolution par laquelle l'union de la Belgique et de la Hollande, établie par le congrès de Vienne, avait été rompue, comme un événement irrévocable; et confirmèrent l'indépendance, la neutralité, et l'état de possession territoriale de la Belgique d'après les conditions contenues dans le traité du 15 novembre 1834, entre les cinq puissances et ce royaume, soumises à telles modifications ultérieures qui pouvaient être le résultat des négociations directes entre la Hollande et la Belgique 1.

1 WHEATON, Histoire du droit des gens, t. II, p. 235.

APPENDICE.

Il nous est arrivé souvent, dans le cours de cet ouvrage, de renvoyer à la convention maritime conclue, en 1804, entre la Grande-Bretagne et la Russie, en conséquence de la Neutralité armée entre la Russie, le Danemark et la Suède. Il en a été de même de l'Acte final du Congrès de Vienne, qui forme aujourd'hui la base du droit public européen. Cette nécessité pour le lecteur de recourir fréquemment à ces deux importants traités, nous a décidé à les insérer ici dans leur entier. Il a été démontré dans un autre ouvrage que le traité entre la Grande-Bretagne et la Russie, auquel ont subséquemment accédé le Danemark et la Suède, peut être justement considéré nonseulement comme formant le nouveau droit conventionnel entre les parties contractantes, mais encore comme contenant la reconnaissance de droits universels préexistants, à laquelle les contractants ne pouvaient, sans injustice, refuser de faire participer les autres États. L'objet avoué de ce traité était de déterminer invariablement les principes du droit des neutres, et d'adopter des mesures qui dussent être également applicables à toutes les guerres maritimes dans lesquelles l'un des deux pouvoirs pourrait être engagé, tandis que l'autre resterait neutre. Il avait aussi pour but d'établir des mesures qui dussent être regardées comme des stipulations permanentes, servant de règles constantes aux parties contractantes en matière de commerce et de navigation. A cet effet, les trois puissances du Nord concédèrent à la Grande-Bretagne les deux points qui avaient été contestés par la Neutralité armée, en 1780 et 1800,

savoir: vaisseaux libres, biens libres, et le droit de visite, avec cette modification que l'exercice en serait limité aux vaisseaux publics de guerre. De son côté, la GrandeBretagne concédait à ces trois puissances les principes soutenus par la Neutralité armée relativement au commerce colonial, au cabotage, aux blocus, et à la manière d'exercer le droit de visite. Elle concédait de plus à la Russie la limitation de la contrebande aux armes et munitions de guerre, excluant de cette prohibition les provisions navales. Il est vrai qu'après la rupture qui eut lieu entre la Grand-Bretagne et la Russie, en conséquence de l'attaque de Copenhague et de la capture de la flotte danoise en 1807, le gouvernement russe publia une déclaration annulant la convention maritime de 1801, et proclamant de nouveau «la Neutralité armée, ce monument de la sagesse de l'impératrice Catherine,» s'engageant à ne jamais déroger à ce système, tandis que la GrandeBretagne publiait une contre-déclaration, proclamant de nouveau «<les principes du droit maritime contre lesquels était dirigée la Neutralité armée sans les auspices de l'impératrice Catherine. » Mais si l'opinion exprimée plus haut, quant au caractère permanent des stipulations contenues dans la convention de 1801, adoptées alors comme déterminant invariablement les principes du droit des neutres, contestés préalablement par les parties contractantes, s'appuyant sur les droits préexistants des nations, si, disonsnous, cette opinion est fondée, il n'était pas au pouvoir de l'une ou de l'autre des parties d'abroger les stipulations d'un traité perpétuel de cette nature, et qui par conséquent tombe dans la classe des contrats internationaux appelés conventions transitoires, qui peuvent être suspendus pendant la durée de la guerre entre les parties contractantes, mais qui revivent au retour de la paix 1.

1 WHEATON'S Hist. of law of nations, p. 408-420.

No. I.

CONVENTION MARITIME

ENTRE LA GRANDE-BRETAGNE ET LA RUSSIE,

1801.

Le désir mutuel de S. M. l'empereur de toutes les Russies et de S. M. le roi du royaume uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande étant, non-seulement de s'entendre entre elles sur les différends qui ont altéré en dernier lieu la bonne intelligence et les rapports d'amitié quisubsistaient entre les deux États, mais encore de prévenir à l'avance, par des explications franches et précises à l'égard de la navigation de leurs sujets respectifs, le renouvellement de semblables altercations et les troubles qui pourraient en être la suite; et l'objet de la commune sollicitude de leursdites Majestés étant de parvenir, le plus tôt que faire se pourra, à un arrangement équitable de ces différends et à une fixation invariable de leurs principes sur les droits de la neutralité, dans leur application à leurs monarchies respectives, afin de resserrer de plus en plus les liens d'amitié et de bonne correspondance dont elles reconnaissent l'utilité et les avantages: elles ont nommé et choisi pour leurs plénipotentiaires, etc. Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs et les avoir trouvés en bonne et due forme, sont convenus des points et articles suivants:

ART. I. Il y aura désormais entre S. M. I. de toutes les Russies et S. M. britannique, leurs sujets, États et pays de leurs dominations, bonne et inaltérable amitié et intelligence, et subsisteront, comme par le passé, tous les rapports politiques de commerce, et autres d'une utilité commune, entre les sujets respectifs, sans qu'ils puissent être troublés ni inquiétés en manière quelconque.

ART. II. S. M. l'empereur de toutes les Russies et S. M. britannique déclarent vouloir tenir la main à la plus rigoureuse exécution des défenses portées contre le commerce de contrebande de leurs sujets avec les ennemis de l'une ou de l'autre des deux hautes parties contractantes.

ART. III. S. M. I. de toutes les Russies et S. M. britannique ayant résolu de mettre sous une sauvegarde suffisante la liberté du com

merce et de la navigation de leurs sujets, dans le cas où l'une d'entre elles serait en guerre, tandis que l'autre resterait neutre, elles sont convenues:

1o Que les vaisseaux de la puissance neutre pourront naviguer librement aux ports et sur les côtes des nations en guerre.

2o Que les effets embarqués sur les vaisseaux neutres seront libres, à l'exception de la contrebande de guerre et des propriétés ennemies; et il est convenu de ne pas comprendre au nombre des dernières les marchandises du produit du cru ou de la manufacture des pays en guerre qui auraient été acquises par des sujets de la puissance neutre, et seraient transportés pour leur compte; lesquelles marchandises ne peuvent être exceptées en aucun cas de la franchise accordée au pavillon de ladite puissance.

3o Que pour éviter aussi toute équivoque et tout malentendu sur ce qui doit être qualifié de contrebande de guerre, S. M. I. de toutes les Russies et S. M. britannique dèclarent, conformément à l'art. XI du traité de commerce conclu entre les deux couronnes le 10/22 février 1797, qu'elles ne reconnaissent pour telles que les objets suivants, savoir: canons, mortiers, armes à feu, pistolets, bombes, grenades, boulets, balles, fusils, pierres à feu, mêches, poudre, salpêtre, soufre, cuirasses, piques, épées, ceinturons, gibernes, selles et brides; en exceptant toutefois la quantité des susdits articles qui peut être nécessaire pour la défense du vaisseau et de ceux qui en composent l'équipage, et tous les autres articles quelconques non désignés ici ne seront pas réputés munitions de guerre et navales, ni sujets à confiscation, et par conséquent passeront librement sans être assujettis à la moindre difficulté, à moins qu'ils ne puissent être réputés propriétés ennemies dans le sens arrêté ci-dessus. Il est aussi convenu que ce qui est stipulé dans le présent article ne portera aucun préjudice aux stipulations particulières de l'une ou de l'autre couronne avec d'autres puissances par lesquelles des objets de pareil genre seraient réservés, prohibés ou permis.

4o Que, pour déterminer ce qui caractérise un port bloqué, on n'accorde cette dénomination qu'à celui où il y a, par la disposition de la puissance qui l'attaque avec des vaisseaux arrêtés ou suffisamment proches, un danger évident d'entrer.

5o Que les vaisseaux de la puissance neutre ne peuvent être arrêtés que sur de justes causes ou faits évidents; qu'ils soient

« PreviousContinue »