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près de ce village, se jette dans la Vistule, remontera ce ruisseau par Clo, Koscielniky jusqu'à Czulice, de sorte que ces villages sont compris dans le rayon de la ville libre de Cracovie; de là, en longeant les frontières des villages, continuera par Dziekanowice, Garlice, Tomaszow, Karniowice, qui resteront également dans le territoire de Cracovie, jusqu'au point où commence la limite qui sépare le district de Krzeszowico de celui d'Olkusz; de là elle suivra cette limite entre les deux districts cités pour aller aboutir aux frontières de la Silésie prussienne.

ART. VIII.

Priviléges accordés à Podgorze.

S. M. l'empereur d'Autriche, voulant contribuer en particulier, de son côté, à ce qui pourra faciliter les relations de commerce et de bon voisinage entre la Gallicie et la ville libre de Cracovie, accorde à perpétuité à la ville riveraine de Podgorze les priviléges d'une ville libre de commerce, tels qu'en jouit la ville de Brody. Cette liberté de commerce s'étendra à un rayon de 500 toises, à prendre de la barrière des faubourgs de la ville de Podgorze. Par suite de cette concession perpétuelle, qui cependant ne doit point porter atteinte aux droits de souveraineté de S. M. I. et R., les douanes autrichiennes ne seront établies que dans des endroits situés au dehors dudit rayon. Il n'y sera formé de même aucun établissement militaire qui pourrait menacer la neutralité de Cracovie, ou gêner la liberté de commerce dont S. M. I. et R. veut faire jouir la ville et le rayon de Podgorze.

ART. IX.

Neutralité de Cracovie.

Les cours de Russie, d'Autriche et de Prusse s'engagent à respecter et à faire respecter en tout temps la neutralité de la ville libre de Cracovie et de son territoire; aucune force armée ne pourra jamais y être introduite sous quelque prétexte que ce soit.

En revanche, il est entendu et expressément stipulé qu'il ne pourra être accordé dans la ville libre et sur le territoire de Cracovie aucun asile ou protection à des transfuges, déserteurs ou gens poursuivis par la loi, appartenant aux pays de l'une ou de

l'autre des hautes puissances susdites, et que sur la demande d'extradition qui pourra en être faite par les autorités compétentes, de tels individus seront arrêtés et livrés sans délai, sous bonne escorte, à la garde qui sera chargée de les recevoir à la frontière.

ART. X.

Constitution, académie et évéché de Cracovie.

Les dispositions sur la constitution de la ville libre de Craco vie, sur l'académie de cette ville, et sur l'évêché et le chapitre de Cracovie, telles qu'elles se trouvent énoncées dans les art. 7, 15, 16 et 17 du traité additionnel relatif à Cracovie, annexé au présent traité général, auront la même force et valeur que si elles étaient textuellement insérées dans cet acte.

ART. XI.

Amnistie générale.

Il y aura amnistie pleine, générale et particulière, en faveur de tous les individus, de quelque rang, sexe ou condition qu'ils puissent être.

ART. XII.

Séquestres et confiscations levés.

Far suite de l'article précédent, personne ne pourra à l'avenir étre recherché ou inquiété en aucune manière, pour cause quelconque de participation directe ou indirecte, à quelque époque que ce soit, aux événements politiques, civils et militaires en Pologne. Tous les procès, poursuites ou recherches seront regardés comme non avenus: les séquestres ou confiscations provisoires seront levés, et il ne sera donné suite à aucun acte provenant d'une cause semblable.

ART. XIII.
Exception.

Sont exceptés de ces dispositions générales, à l'égard des confiscations, tous les cas où les édits et sentences prononcés en dernier ressort auraient déjà reçu leur entière exécution, et n'au→ raient pas été annulés par des événements subséquents.

ART. XIV.

Libre navigation des rivières.

Les principes établis sur la libre navigation des fleuves et canaux dans toute l'étendue de l'ancienne Pologne, ainsi que sur la fréquentation des ports, sur la circulation des productions du sol et de l'industrie entre les différentes provinces polonaises, et sur le commerce de transit, tels qu'ils se trouvent énoncés dans les art. 24, 25, 26, 28 et 29 du traité entre l'Autriche et la Russie, et dans les art. 22, 23, 24, 25, 28 et 29 du traité entre la Russie et la Prusse, seront invariablement maintenus.

II. ALLEMAGNE.

ART. XV.

Cessions de la Saxe à la Prusse.

S. M. le roi de Saxe renonce à perpétuité, pour lui et tous ses descendants et successeurs, en faveur de S. M. le roi de Prusse, à tous ses droits et titres sur les provinces, districts et territoires ou parties de territoires du royaume de Saxe désignés ci-après, et S. M. le roi de Prusse possédera ces pays en toute souveraineté et propriété, et les réunira à sa monarchie. Les districts et territoires ainsi cédés seront séparés du reste du royaume de Saxe par une ligne qui formera désormais la frontière entre les deux territoires prussien et saxon, de manière que tout ce qui est compris dans la délimitation formée par cette ligne, sera restitué à S. M. le roi de Saxe, mais que S. M. renonce à tous les districts et territoires qui seraient situés au delà de cette ligne, et qui lui auraient appartenu avant la guerre.

Cette ligne partira des confins de la Bohême près de Wiese dans les environs de Seidenberg, en suivant le courant du ruisseau Wittich jusqu'à son confluent avec la Neisse.

De la Neisse elle passera au cercle d'Eigen, entre Tauchritz venant à la Prusse, et Bertschoff restant à la Saxe; puis elle suivra la frontière septentrionale du cercle d'Eigen jusqu'à l'angle entre Paulsdorf et Ober-Sohländ; de là elle sera continuée jusqu'aux limites qui séparent le cercle de Görliz de celui de Bautzen, de manière que Ober-, Mittel- et Nieder-Sohland, Ohlisch et Radewitz restent à la Saxe.

La grande route de poste entre Görlitz et Bautzen sera a la Prusse jusqu'aux limites des deux cercles susdits. Puis la ligue suivra la frontière du cercle jusqu'à Dubrauke; ensuite elle s'étendra sur les hauteurs à la droite de Löbauer-Wasser, de manière que ce ruisseau avec ses deux rives et les endroits riverains jusqu'à Neudorf, restent avec ce village à la Saxe.

Cette ligne retombera ensuite sur la Sprée et le Schwarzwasser; Liska, Hermsdorf, Ketten et Solchdorf, passent à la Prusse.

Depuis la Schwarze-Elster, près de Solchdorf, on tirera une ligne droite jusqu'à la frontière de la seigneurie de Königsbruck, près de Gross-Gräbchen. Cette seigneurie reste à la Saxe, et la ligne suivra la frontière septentrionale de cette seigneurie jusqu'à celle du bailliage de Grossenhayn dans les environs d'Ortrand. Ortrand, et la route depuis cet endroit, par Merzdorf, Stolzenhayn, Gröbeln, à Mühlberg, avec les villages que cette route traverse, et de manière qu'aucune partie de ladite route ne reste hors du territoire prussien, passent sous la domination de la Prusse. La frontière, depuis Gröbeln, sera tracée jusqu'à l'Elbe, près de Fichtenberg, et suivra celle du bailliage de Mühlberg. Fichtenberg vient à la Prusse.

Depuis l'Elbe jusqu'à la frontière du pays de Mersebourg, elle sera réglée de manière que les bailliages de Torgau, Eilenbourg et Delitsch passent à la Prusse, et ceux d'Oschatz, Wurzen et Leipzig restent à la Saxe. La ligne suivra les frontières de ces bailliages, en coupant quelques enclaves et demi-enclaves. La route de Mühlberg à Eilenbourg sera en entier sur le territoire prussien.

De Podelwitz appartenant au bailliage de Leipzig, et restant à la Saxe, jusqu'à Eytra, qui lui reste également, la ligne coupera le pays de Mersebourg, de manière que Breitenfeld, Hänichen, Gross-et Klein-Dölzig, Markranstädt et Knaut-Nauendorf restent à la Saxe; Modelwitz, Schkeuditz, Klein-Liebenau, Alt-Ranstädt, Schköhlen et Zetschen passent à la Prusse.

Depuis là, la ligne coupera le bailliage de Pegau, entre le Flossgraben et la Weisse-Elster. Le premier, du point où il se sépare, au-dessus de la ville de Crossen (qui fait partie du bailliage de Haynsbourg), de la Weisse-Elster, jusqu'au point où, au-dessous de la ville de Mersebourg, il se joint à la Saale, appartiendra

dans tout son cours entre ces deux villes, avec ces deux rives, au territoire prussien.

De là, où la frontière aboutit à celle du pays de Zeitz, elle suivra celle-ci jusqu'à celle du pays d'Altenbourg près de Luckau. Les frontières du cercle de Neustadt, qui passe en entier sous la domination de la Prusse, restent intactes.

Les enclaves du Voigtland dans le pays de Reuss, savoir: Gefäll, Blintendorf, Sparenberg et Blankenberg, se trouvent comprises dans le lot de la Prusse.

ART. XVI.

Titres à prendre par S. M. le roi de Prusse.

Les provinces et districts du royaume de Saxe qui passent sous la domination de S. M. le roi de Prusse, seront désignés sous le nom de duché de Saxe, et S. M. ajoutera à ses titres ceux de duc de Saxe, landgrave de Thuringe, margrave des deux DeuxLusaces, el comte de Henneberg. S. M. le roi de Saxe continuera à porter le titre de margrave de la Haute-Lusace. S. M. continuera de même, relativement et en vertu de ses droits de succession éventuelle sur les possessions de la branche Ernestine, à porter ceux de landgrave de Thuringe et comte de Henneberg.

ART. XVII.

Garantie de la Russie, de l'Angleterre, de l'Autriche et de la France.

L'Autriche, la Russie, la Grande-Bretagne et la France garantissent à S. M. le roi de Prusse, ses descendants et successeurs, la possession des pays désignés dans l'art. 15, en toute propriété et souveraineté.

ART. XVIII.

Renonciation de l'Autriche aux droits de souveraineté sur la Lusace.

S. M. I. et R. Apost., voulant donner à S. M. le roi de Prusse une nouvelle preuve de son désir d'écarter tout objet de contestation future entre les deux cours, renonce, pour elle et ses successeurs, aux droits de suzeraineté sur les margraviats de la Haute et Basse-Lusace, droits qui lui appartiennent en sa qualité de roi de Bohême, en autant que ces droits concernent la partie de ces provinces qui a passé sous la domination de S. M. le roi

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