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Reprise de propriété

neutre.

Il est vrai qu'en pratique ce décret était resté sans effet à l'égard de la propriété américaine, jusqu'à la condamnation de la cargaison de l'Horizon par le conseil des prises, en octobre 1807; et alors on peut peut-être penser, à la rigueur, que la cour d'amirauté anglaise n'aurait pas dû décréter le droit de recousse, dans le cas du Samson, surtout quand la convention de 1800 entre les États-Unis et la France était encore en vigueur, convention dont les termes étaient entièrement contradictoires aux mesures du décret de Berlin. Mais comme la cargaison de l'Horizon, fut condamnée conformément au rescrit impérial du 18 septembre 1807, ayant été prise avant la capture du Samson, soit que ce rescrit fût considéré comme une interprétation d'un point douteux dans le décret originaire, ou comme une déclaration d'une mesure antérieure et positive, il n'y a pas de doute que la Samson eût été condamnée en vertu de ce décret. Par conséquent un service évident fut rendu au propriétaire neutre au moyen de la reprise, et le droit de recousse était dû sur le principe de l'exception à la régle générale. Et le même principe pourrait avec équité être successivement appliqué aux procédures de prise de toutes les puissances belligérantes pendant la dernière guerre européenne, qui fut caractérisée par les plus flagrantes violations de l'ancien droit des gens. Ces violations dans bien des cas faisaient de la délivrance de la propriété neutre d'entre les mains de leurs croiseurs et de leurs cours de prises un immense service donnant droit à une rémunération, dans le genre d'un droit de recousse, à celui qui avait fait la reprise de cette propriété.

3o Enfin la reprise peut être faite sur un ennemi.

Le jus postliminiï était une fiction du droit romain, par laquelle les personnes ou les choses prises par l'ennemi devaient être remises dans leur premier état quand elles revenaient sous le pouvoir de la nation à laquelle elles

On l'appliquait aux per

appartenaient antérieurement. sonnes libres ou esclaves revenant postliminii, ainsi qu'à la propriété immobilière et à certains objets mobiliers, tels que les vaisseaux de guerre ou les navires particuliers, excepté les bâteaux de pêche et de plaisir. Ces choses donc, lorsqu'elles étaient reprises, étaient restituées au propriétaire originaire, comme si elles n'avaient jamais été hors de son contrôle et de sa possession 1. Grotius atteste, et son autorité est appuyée du Consulato del mare, que par l'ancien droit maritime de l'Europe, si la chose capturée était emmenée infra præsidia de l'ennemi, le jus postliminii était considéré comme perdu, et le premier propriétaire n'avait pas droit à restitution. Grotius expose

aussi que, d'après la loi plus récente établie chez les nations européennes, une possession de vingt-quatre heures était jugée suffisante pour dépouiller le propriétaire originaire de sa propriété même, si la chose capturée n'avait pas été conduite infra præsidia 2. Et Loccenius considère la règle des vingt-quatre heures de possession comme la loi générale de la chrétienté au temps où il écrivait 3. De même aussi Bynkershoek établit que la loi maritime genérale décide que si un navire ou des biens sont conduits infra præsidia de l'ennemi, ou de son allié, ou d'un neutre, le propriétaire originaire est entièrement dépouillé de son titre 4.

1 Inst., lib. I, tit. XII. DIG., I. XLIX, tit xv. «Navis longis atque onerariis postliminium est, non piscatus aut voluptatis causa.» (DIG. LXIX.)

2 Cui consequens esse videtur, ut in mari naves; et res alice captæ censeantur tum demum, cum in navalia aut portus, aut ad eum locum, ubi tota classis se tenet, perducta sunt; nam tunc desperari incipit recuperatio: sed recentiori jure gentium inter Europæos populos introductum videmus, ut talia capta censeantur ubi per horas viginti quatuor in potestate hostium fuerint. (GROTIUS, de Jure belli ac pacis, lib. III, cap. vi, § 3.) Consolato del mare, cap. CCLXXXVII, § 1. WHEATON'S Reports, vol. V, appendix, p. 56. AYALA, de Jure belli ac pacis, cap. v. WHEATON, Histoire du droit des gens, p. 45. 3 LOCCENIUS, de Jure marit., lib. II, cap. IV, § 4.

✦ BYNKERSHOEK, Quæstionum juris publici lib. I, cap. v.

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Règle de représaille amiable ou de

Sir W. Scott, en donnant le jugement de la haute cour d'amirauté anglaise dans le cas du Santa-Cruz, et autres appliquée vaisseaux portugais repris, en 1796 et 1797,

réciprocité

aux

des alliés.

sur l'en

reprises de nemi commun par une croisière anglaise, montre que la propriéte c'était une question fort curieuse que de chercher à connaître la vraie règle sur ce sujet. «Quand je dis la vraie règle, je veux dire seulement la règle à laquelle doivent adhérer les nations qui observent de justes principes; car du moment où vous admettez, comme il faut l'admettre, que la pratique des nations est variée, vous admettez qu'il n'y a pas de règles opérant avec la propre force et l'autorité d'une loi générale. Il serait bon qu'il y eût quelque règle; que ce soit la règle de la possession immédiate, ou la règle de la possession de la nuit et des vingt-quatre heures; ou bien la règle d'emmener infra præsidia, ou la règle de demander sentence réelle de condamnation. L'une ou l'autre de ces règles suffirait à la pratique générale, quoiqu'en théorie l'une paraîtrait peut-être plus juste que l'autre mais le fait est qu'il n'existe pas de pareille règle de pratique. A la vérité, les nations s'accordent pour reconnaître comme principes une possession ferme et assurée; mais ces règles d'évidence à l'égard de cette possession sont si peu d'accord et conduisent à des conclusions si op-posées que la pure unité de principes n'établit pas de règle uniforme pour organiser la pratique générale. Mais l'opinion publique de tous les États de l'Europe fût-elle plus distinctement d'accord sur un principe quelconque propre à établir la règle du droit des gens sur ce sujet, il ne s'ensuit en aucune manière qu'une nation doive se reposer sur l'obligation de l'observer. Cette obligation ne pourrait s'élever que d'une réciprocité de pratique chez les autres peuples. Car de la circonstance même de la prééminence d'une règle différente chez les autres peuples, il deviendrait non-seulement légal, mais même nécessaire pour cette nation de suivre une conduite différente. Par exemple, s'il y avait une règle qui

prévalût chez les autres nations, par laquelle la possession immédiate et le simple acte de la capture dépouillassent de la propriété le propriétaire originaire, il serait absurde à la Grande-Bretagne d'agir envers ces nations sur un principe plus large, et de poser comme règle générale qu'emmener la capture infra præsidia (quoique probablement la vraie règle) serait dans tous les cas de reprise jugée nécessaire pour dépouiller le propriétaire originaire de son droit. Adhérer à une telle règle serait une lourde injustice envers les sujets anglais; et une règle de laquelle il doive résulter une lourde injustice dans la pratique ne peut jamais être la vraie règle de droit entre des nations indépendantes. Peut-on supposer, en effet, qu'il soit du devoir d'un pays de se faire martyr d'une convenance spéculative, quand même cela serait établi par une démonstration plus claire que de telles questions ne l'admettent généralement? Lors donc qu'il y a d'un côté convenance abstraite et de l'autre justice réelle pratique, la règle de la justice évidente doit être regardée comme la vraie règle du droit des gens entre États indépendants.

«Si l'on me demande, d'après la diversité connue de la pratique à ce sujet, quelle est la règle qu'il convient à un État d'appliquer à la propriété de ses alliés qui a été reprise, je répondrai que le procédé libéral et rationnel serait d'appliquer en premier lieu la règle du pays auquel appartient la propriété reprise. J'admets que la pratique des nations n'est pas ainsi; mais je pense qu'une pareille règle serait à la fois libérale et juste. Pour le propriétaire du bâtiment repris, elle offre son consentement contenu dans la sagesse législative de son pays; pour celui qui fait la reprise, cette règle ne peut pas être considérée comme préjudiciable, lorsque la règle du pays du propriétaire dont le bàtiment a été repris porterait condamnation, tandis que la règle de celui qui a fait la reprise, et qui prévaut parmi ses concitoyens, porterait restitution de la

capture. Cette règle offre un avantage évident; et même dans le cas de restitution immédiate, d'après les règles du vaisseau repris, le pays qui fait la reprise pourrait compter en toute sûreté recevoir une justice réciproque à son

tour.

«On peut dire: Qu'arrivera-t-il si cette confiance est déçue? On doit alors chercher réparation dans les représailles; ce qui dans les contestations d'États indépendants n'est pas considéré comme une rétorsion de fait, mais comme une juste et équitable mesure de vengeance civile. Ce sera leur dernière sécurité, et c'est une sécurité suffisante pour garantir la confiance qu'on doit avoir. Car les transactions des États ne peuvent être balancées par une minutieuse arithmétique; il faut que dans tous les cas il y ait quelque chose de hasardé sur une présomption de justice et de générosité.

« On peut encore demander ce qu'il y a à faire s'il n'y a pas de règle établie dans le pays du navire repris. Je réponds d'abord que ceci est à peine supposable; il peut ne pas y avoir d'ordonnance, ni d'actes de prise s'appliquant immédiatement à la reprise; mais il y a une loi d'habitude, une loi d'usage, un principe arrêté et reconnu sur ce point dans toutes les contrées commerciales civilisées: c'est la pratique commune de tous les États de l'Europe, à chaque guerre, de lancer des proclamations et des édits au sujet des prises. Jusqu'à ce que les édits paraissent, les cours d'amirauté ont une loi et un usage d'après lesquels ils procèdent, selon l'usage et l'ancienne pratique, aussi régulièrement qu'elles le font par la suite, en se conformant aux règles expresses de leurs actes de prises. Ensuite s'il existe un pays où aucune règle ne règne, le pays qui a fait la reprise doit nécessairement appliquer sa propre règle, et se reposer sur la présomption que cette règle sera adoptée, et mise en œuvre dans la pratique future de ses alliés.

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