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Toutefois, le cas de réversion échéant, le grand-duc de Toscane s'engage à céder, dès qu'il entrera en possession de la principauté de Lucques, au duc de Modène, les territoires suivants:

1o Les districts toscans de Fivizano, Pietra-Banta et Carga, et 2o Les districts lucquois de Castiglione et Gallicano, enclavés dans les États de Modène, ainsi que ceux de Minnucciano et Monte-Ignose, contigus au pays de Massa.

ART. CIII.

Dispositions relatives au Saint-Siége.

Les Marches avec Camerino et leurs dépendances, ainsi que le duché de Bénévent et la principauté de Ponte-Corvo, sont rendus au Saint-Siége.

Le Saint-Siége rentrera en possession des légations de Ravenne, de Bologne et de Ferrare, à l'exception de la partie du Ferrarois située sur la rive gauche du Pô.

S. M. I. et R. Apost. et ses successeurs auront droit de garnison dans les places de Ferrare et Commachio.

Les habitants des pays qui rentrent sous la Domination du Saint-Siége par suite des stipulations du Congrès, jouiront des effets de l'article XVI du traité de Paris du 30 mai 1814. Toutes les acquisitions faites par les particuliers en vertu d'un titre reconnu légal par les lois actuellement existantes, sont maintenues, et les dispositions propres à garantir la dette publique et le payement des pensions seront fixées par une convention particulière entre la cour de Rome et celle de Vienne.

ART. CIV.

Kétablissement du roi Ferdinand IV. à Naples.

S. M. le roi Ferdinand IV est rétabli, tant pour lui que pour ses héritiers et successeurs, sur le trône de Naples, et reconnu par les puissances comme roi du royaume des Deux - Siciles.

VI. AFFAIRES DE PORTUGAL.

ART. CV.

Restitution d'Olivenza.

Les puissances, reconnaissant la justice des réclamations formées par S. A. R. le prince régent de Portugal et du Brésil, sur

la ville d'Olivenza et les autres territoires cédés à l'Espagne par le traité de Badajoz de 1801, et envisageant la restitution de ces objets comme une des mesures propres à assurer entre les deux royaumes de la péninsule cette bonne harmonie complète et stable dont la conservation dans toutes les parties de l'Europe a été le but constant de leurs arrangements, s'engagent formellement à employer dans les voies de conciliation leurs efforts les plus efficaces, afin que la rétrocession desdits territoires en faveur du Portugal soit effectuée; et les puissances reconnaissent, autant qu'il dépend de chacune d'elles, que cet arrangement doit avoir lieu au plus tôt.

ART, CVI.

Rapport entre la France et le Portugal.

Afin de lever les difficultés que se sont opposées, de la part de S. A. R. le prince régent du royaume de Portugal et de celui du Brésil, à la ratification du traité signé le 30 mai 1814, entre le Portugal et la France, il est arrêté que la stipulation contenue dans l'article X dudit traité, et toutes celles qui pourraient y avoir rapport, resteront sans effet, et qu'il y sera substitué, d'accord avec toutes les puissances, les dispositions énoncées dans l'article suivant, lesquelles seront seules considérées comme valables.

Au moyen de cette substitution, toutes les autres clauses du susdit traité de Paris seront maintenues et regardées comme mutuellement obligatoires pour les deux cours.

ART. CVII.

Restitution de la Guyane française.

S. A. R. le prince régent du royaume de Portugal et de celui du Brésil, pour manifester d'une manière incontestable sa considération particulière pour S. M. T. Chr., s'engage à restituer à sadite Majesté la Guyane française jusqu'à la rivière d'Oyapock, dont l'embouchure est située entre le quatrième et le cinquième degré de latitude septentrionale, limite que le Portugal a toujours considérée comme celle qui avait été fixée par le traité d'Utrecht. L'époque de la remise de cette colonie à S. M. T. Chr. sera déterminée, dès que les circonstances le permettront, par une convention particulière entre les deux cours; et l'on procédera à

l'amiable, aussitôt que faire se pourra, à la fixation définitive des limites des Guyanes portugaise et française, conformément au sens précis de l'article huitième du traité d'Utrecht.

VII. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

ART. CVIII.

Navigation des rivières.

Les puissances dont les États sont séparés ou traversés par une même rivière navigable, s'engagent à régler d'un commun accord tout ce qui a rapport à la navigation de cette rivière. Elles nommeront, à cet effet, des commissaires qui se réuniront au plus tard six mois après la fin du Còngrès, et qui prendront pour bases de leurs travaux les principes établis dans les articles suivants.

ART. CIX.

Liberté de la navigation.

La navigation dans tout le cours des rivières indiquées dans l'article précédent, du point où chacune d'elles devient navigable jusqu'à son embouchure, sera entièrement libre, et ne pourra, sous le rapport du commerce, être interdite à personne; bien entendu que l'on se conformera aux règlements relatifs à la police de cette navigation, lesquels seront conçus d'une manière uniforme pour tous, et aussi favorables que possible au commerce de toutes les nations.

ART. CX.

Uniformité de système.

Le système qui sera établi, tant pour la perception des droits que pour le maintien de la police, sera, autant que faire se pourra, le même pour tout le cours de la rivière, et s'étendra aussi, à moins que des circonstances particulières ne s'y opposent, sur ceux de ses embranchements et confluents qui, dans leur cours navigable, séparent ou traversent différents États.

ART. CXI.
Tarif.

Les droits sur la navigation seront fixés d'une manière uniforme, invariable, et assez indépendante de la qualité différente

des marchandises pour ne pas rendre nécessaire un examen détaillé de la cargaison, autrement que pour cause de fraude et de contravention. La quotité de ces droits, qui, en aucun cas, ne pourront excéder ceux existants actuellement, sera déterminée d'après les circonstances locales, qui ne permettent guère d'établir une règle générale à cet égard. On partira néanmoins, en dressant le tarif, du point de vue d'encourager le commerce en facilitant la navigation, et l'octroi établi sur le Rhin pourra servir d'une forme approximative.

Le tarif une fois réglé, il ne pourra plus être augmenté que par un arrangement commun des États riverains, ni la navigation grevée d'autres droits quelconques outre ceux fixés dans le règlement.

ART. CXII.

Bureaux de perception.

Les bureaux de perception, dont on réduira autant que possible le nombre, seront fixés par le réglement, et il ne pourra s'y faire ensuite aucun changement que d'un commun accord, à moins qu'un des États riverains ne voulût diminuer le nombre de ceux qui lui appartiennent exclusivement.

ART. CXIII.

Chemins de halage.

Chaque État riverain se chargera de l'entretien des chemins de halage qui passent par son territoire, et des travaux nécessaires pour la même étendue dans le lit de la rivière, pour ne faire éprouver aucun obstacle à la navigation.

Le règlement futur fixera la manière dont les États riverains devront concourir à ces derniers travaux, dans le cas où les deux rives appartiennent à différents gouvernements.

ART. CXIV.

Droits de relâche

On n'établira nulle part des droits d'étape, d'échelle ou de relâche forcée. Quant à ceux qui existent déjà, ils ne seront conservés qu'en tant que les États riverains, sans avoir égard à l'intérêt local de l'endroit ou du pays où ils sont établis, les trouveraient nécessaires ou utiles à la navigation et au commerce en général.

ART. CXV.

Douanes.

Les douanes des États riverains n'auront rien de commun avec les droits de navigation. On empêchera, par des dispositions réglementaires, que l'exercice des fonctions des douaniers ne mette pas d'entraves à la navigation; mais on surveillera, par une police exacte sur la rive, toute tentative des habitants de faire la contrebande à l'aide des bateliers.

ART. CXVI.
Réglément.

Tout ce qui est indiqué dans les articles précédents, sera déterminé par un règlement commun qui renfermera également tout ce qui aurait besoin d'être fixé ultérieurement. Le règlement une fois arrêté ne pourra être changé que du consentement de tous les États riverains, et ils auront soin de pourvoir à son exécution d'une manière convenable et adaptée aux circonstances et aux localités.

ART. CXVII.

Navigation du Rhin, du Necker, etc., etc., etc.

Les règlements particuliers relatifs à la navigation du Rhin, du Necker, du Mein, de la Moselle, de la Meuse et de l'Escaut, tels qu'ils se trouvent joints au présent acte, auront la même force et valeur que s'ils y avaient été textuellement insérés.

ART. CXVIII.

Confirmation des traités et actes particuliers.

Les traités, conventions, déclarations, règlements et autres actes particuliers qui se trouvent annexés au présent acte, et nommément:

1o Le traité entre la Russie et l'Autriche,
2o Le traité entre la Russie et la Prusse, du

21 avril

du

1815;

3 mai 21 avril 3 mai

1815;

la

3o Le traité additionnel relatif à Cracovie, entre l'Autriche,

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4o Le traité entre la Prusse et la Saxe, du 18 mai 1815;

5o La déclaration du roi de Saxe sur les droits de la maison

de Schoenbourg, du 18 mai 1815;

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