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6o Le traité entre la Prusse et le Hanovre, du 29 mai 1815; 70 La convention entre la Prusse et le grand-duc de SaxeWeimar, du 1er Juin 1814;

8o La convention entre la Prusse et les duc et prince de Nassau, du 31 mai 1815;

9o L'acte sur la constitution fédérative de l'Allemagne, du 8 Juin 1815;

10o Le traité entre le roi des Pays-Bas et la Prusse, l'Angleterre, l'Autriche et la Russie, du 31 mai 1815;

11o La déclaration des puissances sur les affaires de la Confédération helvétique, du 20 mars, et l'acte d'accession de la diète, du 27 mai 1815;

12o Le protocole du 29 mars 1815 sur les cessions faites par le roi de Sardaigne au canton de Genève:

13o Le traité entre le roi de Sardaigne, l'Autriche, l'Angleterre, la Russie, la Prusse et la France, du 20 mai 1815;

14o L'acte intitulé: Conditions qui doivent servir de bases à la réunion des États de Gênes à ceux de S. M. sarde;

15o La déclaration des puissances sur l'abolition de la traite des nègres, du 8 février 1815;

16o Les règlements pour la libre navigation des rivières.

17o Les règlements sur le rang entre les agents diplomatiques. sont considérés comme parties intégrantes des arrangements du Congrès, et auront partout la même force et valeur que s'ils étaient insérés mot à mot dans le traité général.

ART. CXIX.

Toutes les puisances qui ont été réunies au Congrès, ainsi que les princes et les villes libres qui ont concouru aux arrangements consignés ou aux actes confirmés dans ce traité général, sont invités à y accéder.

ART. CXX.

La langue française ayant été exclusivement employée dans toutes les copies du présent traité, il est reconnu par les puissances qui ont concouru à cet acte, que l'emploi de cette langue ni tirera point à conséquence pour l'avenir; de sorte que chaque puissance se réserve d'adopter, dans les négociations et conventions futures, la langue dont elle s'est servie jusqu'ici dans ses relations diplomatiques, sans que le traité actuel puisse être cité comme exemple contraire aux usages établis.

ART. CXXI.

Le présent traité sera ratifié, et les ratifications seront échangées dans l'espace de six mois, et par la cour de Portugal dans un an, ou plus tôt si faire se peut. Il sera déposé à Vienne aux archives de cour et d'État de S. M. I. et R. Apost., un exemplaire de ce traité général, pour servir dans le cas où l'une des cours de l'Europe pourrait juger convenable de consulter le texte original de cette pièce. En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait à Vienne le 9 de juin de l'an de grâce 1815. (Suivent les signatures dans l'ordre alphabétique des cours.)

Autriche.

Le prince de Metternich.

Le baron de Wessenberg.

Espagne.

France.

Le prince de Talleyrand.

Le duc de Dalberg.

Le comte Alexis de Noailles.

Grande-Bretagne.

Clancarty.

Cathcart.

Stevart.

Portugal.

Le comte de Palmella.

Antonio de Saldanha da Gama.

D. Joaquim Lobo de Silveisa.

Prusse.

Le prince de Hardenberg.

Le baron de Humboldt.

Russie.

Le prince de Rasoumoffski.

Le comte de Stackelberg.

Le comte de Nesselrode.

Suède.

Le comte Charles Axel de Löwenhielm.

No. III.

DIVERS TRAITÉS PARTICULIERS

CONCLUS PENDANT LA DURÉE DU CONGRÈS.

No. 1. Traité entre l'Autriche et la Russie signé à Vienne,

le

21 Avril
3 Mai

1815.

S. M. l'empereur de toutes les Russies, S. M. l'empereur d'Autriche et S. M. le roi de Prusse, ayant également à cœur de s'entendre amicalement sur les mesures les plus propres à consolider le bien-être des Polonais dans les nouveaux rapports où ils se trouvent placés par les changements amenés dans le sort du duché de Varsovie, et voulant en même temps étendre les effets de ces dispositions bienveillantes aux provinces et districts qui composaient l'ancien royaume de Pologne, moyennant des arrangements libéraux autant que les circonstances l'ont rendu possible, et par le développement des rapports les plus avantageux au commerce réciproque des habitants, sont convenus de rédiger deux traités séparés à conclure, l'un entre la Russie et l'Autriche, et l'autre entre la premièrè puissance et la Prusse, pour y comprendre aussi-bien les obligations générales communes aux trois puissances que les stipulations qui leur sont particulières. LL. MM. II. ont nommé à cet effet pour leur traité direct les plénipotentiaires suivants, etc.

ART. I. S. M. l'empereur de toutes les Russies cède à S. M. I. et R. Apost. les districts qui ont été détachés de la Gallicie orientale en vertu du traité de Vienne de 1809, des cercles de Zloczow, Brzezan, Tarnopol et Zalesczyk, et les frontières seront rétablies de ce côté, telles qu'elles avaient été avant l'époque dudit traité.

ART. II. S. M. I. et R. Apost., possédera en toute propriété et souveraineté les salines de Wieliczka, ainsi que le territoire y appartenant.

ART. III. Le Thalweg de la Vistule séparera la Gallicie du territoire de la ville libre de Cracovie. Il servira de même de frontière entre la Gallicie et la partie du ci-devant duché de Varsovie réunie aux États de S. M. l'empereur de toutes les Russies, jusqu'aux environs de la ville de Zawichost.

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De Zawichost jusqu'au Bug, la frontière sèche sera déterminée par la ligne indiquée dans le traité de Vienne de 1809, aux rectifications près que, d'un commun accord, on trouvera nécessaire d'y apporter.

La frontière, à partir du Bug, sera rétablie de ce côté entre les deux empires, telle qu'elle a été avant ledit traité.

ART. IV. La ville de Cracovie est déclarée libre et indépendante, ainsi que le territoire désigné dans le traité additionnel signé en commun entre les cours de Russie, d'Autriche et de Prusse.

ART. V. Le duché de Varsovie, à l'exception des parties dont il a été autrement disposé en vertu des articles ci-dessus et par le traité signé le même jour entre S. M. l'empereur de toutes les Russies et S. M. le roi de Prusse, est réuni à l'empire de Russie. Il y sera lié irrévocablement par sa constitution, pour être possédé par S. M. l'empereur de toutes les Russies, ses héritiers et ses successeurs à perpétuité. S. M. se réserve de donner à cet État, jouissant d'une administration distincte, l'extension intérieure qu'elle jugera convenable. Elle prendra avec ses autres titres celui de czar, roi de Pologne, comformément au protocole usité et consacré pour les titres attachés à ses autres possessions.

Les Polonais, sujets respectifs des hautes parties contractantes, obtiendront une représentation et des institutions nationales réglées d'après le mode d'existence politique que chacun des gouvernements auxquels ils appartiennent jugera utile et convenable de leur accorder.

ART. VI. Les habitants et propriétaires des pays dont la séparation a lieu en conséquence du présent traité, s'ils voulaient se fixer dans un autre gouvernement, auront, pendant six ans, la liberté de disposer de leurs propriétés meubles ou immeubles, de quelque nature qu'elles soient, de les vendre, de quitter le pays, et d'exporter le produit de ces ventes en argent comptant ou en fonds d'autre nature, sans empêchement ni détraction quelconque.

ART. VII. Il y aura une amnistie pleine, générale et particulière, en faveur de tous les individus, de quelque rang, sexe ou condition qu'ils puissent être.

ART. VIII. Par suite de l'article précédent, personne ne pourra à l'avenir être recherché ni inquiété en aucune manière, pour

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cause quelconque de participation directe ou indirecte, à quelque époque que ce soit, aux événements politiques, civils ou militaires en Pologne. Tous les procès,, poursuites ou recherches, seront regardés comme non avenus; les séquestres ou confiscations provisoires seront levés, et il ne sera donné suite à aucun acte provenant d'une cause semblable.

ART. IX. Sont exceptés de ces dispositions générales, à l'égard des confiscations, tous les cas où les édits ou sentences prononcés en dernier ressort auraient déjà reçu leur entière exécution, et n'auraient pas été annulés par des événements subséquents. ART. X. La qualité du sujet mixte, quant à la propriété, sera reconnue et maintenue.

ART. XI. Tout individu qui possède des propriétés sous plus d'une domination, est tenu, dans le courant d'une année, à dater du jour où le présent traité sera ratifié, de déclarer par écrit, par-devant le magistrat de la ville la plus prochaine, ou bien le capitaine du cercle le plus voisin, ou bien l'autorité civile la plus rapprochée dans le pays qu'il a choisi, l'élection qu'il aura faite de son domicile fixe. Cette déclaration, que le susdit magistrat ou autre autorité devra transmettre à l'autorité supérieure de la province, le rend, pour sa personne et sa famille, exclusivement sujet du souverain dans les États duquel il a fixé son domicile.

ART. XII. Quant aux mineurs et autres personnes qui se trouvent sous tutelie ou curatelle, les tuteurs ou curateurs seront tenus de faire, au terme prescrit, la déclaration nécessaire.

ART. XIII. Si un individu quelconque, propriétaire mixte, avait négligé, au bout de terme prescrit d'une année, de faire la déclaration de son domicile fixe, il sera considéré comme étant sujet de la puissance dans les États de laquelle il avait son dernier domicile, son silence dans ce cas devant être envisagé comme une déclaration tacite.

ART. XIV. Tout propriétaire mixte qui aura une fois déclaré son domicile, n'en conservera pas moins, pendant l'espace de huit ans, à dater du jour des ratifications du présent traité, la faculté de passer sous une autre domination, en faisant une nouvelle déclaration de domicile, et en produisant la concession de la puissance sous le gouvernement de laquelle il veut se fixer.

ART. XV. Le propriétaire mixte qui a fait sa déclaration de domicile, ou qui est censé l'avoir faite conformément aux stipu

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