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et secours sont encore à, distribuer de ce fonds, et les assignera selon les principes de la convention de 1804.

Les individus qui ont été employés auprès de l'octroi, à qui on ne pourrait point proposer, dans le nouvel ordre de choses, des places convenables, ou qui allégueraient des raisons pour ne pas les accepter, qui seraient jugées valables par la commission centrale, seront pensionnés et traités d'après les principes de l'article LIX du recès de l'empire de 1803.

ART. XXX. Les pensions des anciens employés aux pêages, supprimés par l'article XXXIX du recès de 1803, seront payées par les gouvernements allemands copossesseurs de la rive.

Celles qui auraient été légalement accordées depuis l'époque où l'octroi de la navigation a été mis en activité, seront également payées; mais la commission centrale examinera et décidera en quelle proportion les gouvernements copossesseurs de la rive, à l'exception toujours du royaume de Pays-Bas, devront y contribuer.

Elle liquidera le montant de toutes ces pensions, et en arrêtera définitivement l'état, qui servira de norme au payement.

Le payement, tant de ces pensions que de celles mentionnées dans l'article XXIX, se fera de la manière que cela a été arrêté d'après l'alinéa VI de l'article XXVIII, pour le payement des rentes.

ART. XXXI. Dès que les principes généraux sur la navigation du Rhin seront fixés au Congrès, les États riverains nommeront les individus qui formeront la commission centrale, et cette commission se réunira, au plus tard le 1er juin de cette année, à Mayence. A cette même époque, l'administration provisoire actuelle remettra la direction dont elle a été chargée, à la commission centrale et aux autorités riveraines; la perception partielle des droits sera substituée à la perception commune, et l'on fera émaner, au nom de tous les États riverains, une instruction intérimisque par laquelle on ordonnera de suivre, jusqu'à la confection et sanction définitive du nouveau règlement, la convention du 15 août 1804, en indiquant toutefois succinctement lesquels de ses articles se trouvent déjà supprimés par les dispositions actuelles, et quelles autres dispositions il faut dès à présent y substituer.

ART. XXXII. Dès que la commission centrale sera réunie, elle s'occupera:

4o A dresser le règlement pour la navigation du Rhin. Il suffit d'observer ici que les présents articles lui serviront d'instruction, et que les objets que le règlement devra embrasser sont indiqués, tant dans le travail actuel, que dans la convention du 15 août 1804, et qu'elle devra prendre à tâche de conserver tout ce que cette convention renferme de bon et d'utile.

Lorsque le règlement sera terminé, il sera soumis à la sanction des gouvernements riverains; et ce n'est que lorsque cette sanction aura été donnée, que le nouvel ordre de choses pourra commencer, et que la commission centrale pourra entrer dans ses fonctions ordinaires.

2o A remplacer l'administration centrale actuelle là où cela sera nécessaire, jusqu'à la publication du nouveau règlement. (Suivent les Signatures.)

Articles concernant la navigation du Necker, du Mein, de la Moselle, de la Meuse et de l'Escaut.

ART. I. La liberté de la navigation, telle qu'elle a été déterminée pour le Rhin, est étendue au Necker, au Mein, à la Moselle, à la Meuse et à l'Escaut, du point où chacune de ces rivières devient navigable, jusqu'à leur embouchure.

ART. II. Les droits d'étape ou de relâche forcée, sur le Necker et sur le Mein, seront et demeureront abolis; et il sera libre à tout batelier qualifié de naviguer sur la totalité de ces rivières, de la même manière que cette liberté a été rétablie par l'article XIX sur le Rhin.

ART. III. Les péages établis sur le Necker et le Mein ne seront point augmentés; les gouvernements copossesseurs de la rive promettent, au contraire, de les diminuer dans le cas qu'ils excéderaient actuellement les tarifs en usage en 1802, jusqu'au taux de ces tarifs. Ils s'engagent également à ne point grever la navigation par de nouvelles impositions quelconques, et se réuniront, aussitôt que possible, pour convenir d'un tarif aussi analogue à celui de l'octroi sur le Rhin que les circonstances le permettront.

ART. IV. Sur la Moselle et la Meuse, les droits qui y sont perçus actuellement, en vertu des décrets du gouvernement français, du 12 novembre 1806 et du 10 brumaire de l'année XIV,

ne seront point augmentés; les gouvernements copossesseurs de la rive promettent, au contraire, de les diminuer, dans le cas qu'ils fussent plus considérables que ceux sur le Rhin, jusqu'au même taux.

Cet engagement de ne pas rehausser les tarifs actuels ne s'entend néanmoins que de la totalité et du maximum des droits, les gouvernements se réservant expressément de fixer, par un nouveau règlement, tout ce qui a rapport à la distribution des mar.. chandises assujetties à un moindre tarif dans différentes classes, aux différences établies maintenant pour la remonte et la descente, aux bureaux de perception, au mode de percevoir, à la police de la navigation, ou à tout autre objet qui aurait besoin d'être réglé ultérieurement.

Ce règlement sera rendu aussi conforme que possible à celui du Rhin; et, pour obtenir davantage cette conformité, il sera dressé par ceux des membres de la commission centrale pour le Rhin dont les gouvernements auront aussi des possessions sur la rive de la Moselle et de la Meuse.

Une augmentation du tarif, tel qu'il sera définitivement arrêté par le nouveau règlement, ne pourra plus avoir lieu que si une pareille augmentation était jugée nécessaire sur le Rhin, et dans la même proportion seulement; et aucune autre disposition de règlement ne pourra être que d'un commun accord.

ART. V. Les États riverains des rivières spécifiées à l'article premier se chargent de l'entretien des chemins de halage et des travaux nécessaires dans le lit des fleuves, de la même manière que cela a été arrêté à l'article VII pour le Rhin.

ART. VI. Les sujets des États riverains du Necker, du Mein et de la Moselle, jouissent des mêmes droits pour la navigation sur le Rhin, et les sujets prussiens, pour celle sur la Meuse, que les sujets des États riverains de ces deux dernières rivières, en se conformant toutefois aux règlements y établis.

ART. VII. Tout ce qui aurait besoin d'être fixé ultérieurement sur la navigation de l'Escaut, outre la liberté de la navigation sur cette rivière, prononcée à l'article I, sera définitivement réglé de la manière la plus favorable au commerce et à la navigation, et la plus analogue à ce qui a été fixé pour le Rhin.

(Suivent les signatures.)

No 17. Règlement sur le rang entre les agents diplomatiques, signé à Vienne, le 19 mars 1815.

Pour prévenir les embarras qui se sont souvent présentés, et qui pourraient naître encore des prétentions de préséance entre les différents agents diplomatiques, les plénipotentiaires des puissances signataires du traité de Paris sont convenus des articles qui suivent, et ils croient devoir inviter ceux des autres têtes couronnées à adopter le même règlement.

ART. I. Les employés diplomatiques sont partagés en trois classes:

Celle des ambassadeurs, légats ou nonces;

Celle des envoyés, ministres ou autres accrédités auprès des souverains;

Celle des chargés d'affaires accrédités auprès des ministres chargés des affaires étrangères.

ART. II. Les ambassadeurs, légats ou nonces, ont seuls le caractère représentatif.

ART. III. Les employés diplomatiques en mission extraordinaire p'ont, à ce titre, aucune supériorité de rang.

ART. IV. Les employés diplomatiques prendront rang entre eux dans chaque classe, d'après la date de la notification officielle de leur arrivée.

Le présent règlement n'apportera aucune innovation relativement aux représentants du Pape.

ART. V. Il sera déterminé, dans chaque État, un mode uniforme pour la réception des employés diplomatiques de chaque classe.

ART. VI. Les liens de parenté ou d'alliance de famille entre les cours ne donnent aucun rang à leurs employés diplomatiques. Il en est de même des alliances politiques.

ART. VII. Dans les actes ou traités entre plusieurs puissances qui admettent l'alternat, le sort décidera entre les ministres, de l'ordre qui devra être dans les signatures.

Le présent règlement est inséré au protocole des plénipotentiaires des huit puissances signataires du traité de Paris, dans leur séance du 18 mars 1815.

(Suivent les signatures dans l'ordre alphabétique des cours.)

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Adair, Mission à la cour de Ambassade. (Voir Légation.)

Cor-

Vienne, I, 234.
Adams (John-Quincy).
respondance avec M. Poleticar,
I, 164; avec Lord Bathurst, I,
247; avec Lord Castlereagh,
I, 254; avec le secrétaire Pic-
kering, II, 118, 120, 121; avec
MM. Finkenstein, Alvensleben
et Haugwitz, II, 122, 124, 127,
129, 132.
Aggression.

-

L'exemption des
bâtiments étrangers de la juri-
diction d'un pays ne s'étend
pas à justifier des actes d'agres-
sion contre l'État, I, 432.
Aguesseau (d') Oeuvres, I, 22.
ALLIANCE (traité d'), I, 259.

Distinction entre une alliance
générale et les traités se
bornant à des secours ou
des subsides, I, 259.
Casus fœderis d'alliance dé-
fensive, 1, 259.
Alliance limitée avec une des
parties belligérantes, et mo-
difiant la neutralité, II, 83.
Traité de quadruple alliance

de 1834, entre la Grande-
Bretagne, la France, l'Es-
pagne et le Portugal, I, 96.
Entre la Grande-Bretagne et
la Hollande, I, 260.

AMÉRIQUE (États-Unis d'), I, 68.

Leur constitution, I, 68.
Leur pouvoir législatif, I, 69.
Leur pouvoir judiciaire, I, 70.
Leur pouvoir exécutif, I, 70.
Leur droit de conclure des
traités, I, 70.

Traits de ressemblance entre
leur constitution et celle de
la Confédération germa-
nique et de la Confédé-
ration suisse, I, 73.
Leurs relations avec les tribus.
indiennes de l'Amérique du
Nord, I, 50.

Discussions entre les États-
Unis et la Russie au sujet
de la côte nord-ouest de
l'Amérique, I, 163.
Prétentions du gouvernement
des États-Unis au territoire
de l'Orégon, I, 465.
Discussion entre les gouver-
nements américain et prus-
sien touchant l'exemption
d'un ministre public de la
juridiction locale, I, 203.
Controverse entre les gou-
vernements américain et
anglais, relativement au
droit de pêche sur les côtes
des possessions anglaises

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