Si cependant un vaisseau en détresse est capturé en se rendant dans un port ennemi, et par ce moyen se trouve sauvé, c'est simplement là un cas de sauvetage civil et non militaire 1 Mais pour constituer une reprise, il est nécessaire que ceux qui la font aient une possession matérielle et effective. Il suffit que la prise soit véritablement délivrée d'entre les mains de l'ennemi qui l'avait capturée 2. Quand un bâtiment ennemi est capturé et repris par l'ennemi, puis capturé de nouveau sur l'ennemi, ceux qui ont fait la première capture n'ont pas droit à restitution en payant un droit de recousse, mais ceux qui ont fait la dernière capture jouissent de tous les droits de prise, car la première reprise a entièrement dépouillé de leur droit ceux qui avaient fait la première capture originaire-3. Quand ceux qui ont les premiers fait une capture ont abandonné leur prise, et que cette prise est ensuite capturée de nouveau par d'autres, ceux-ci seuls ont droit à la propriété 4. Mais si l'abandon a été involontaire et produit par la crainte d'une force supérieure, surtout si cette crainte vient des derniers qui font la capture, les droits des premiers renaissent complétement 5. Et quand l'ennemi a capturé un vaisseau qu'il a ensuite abandonné, et qui est repris de nouveau, cela ne doit pas être considéré comme un cas d'abandon, car le propriétaire originaire n'a jamais eu l'animus delinquendi, et alors il doit être restitué sur le payement du droit de recousse; mais comme à la rigueur ce n'est pas une reprise, dans le sens de l'acte, le taux du a | Robinson's Admiralty Reports, vol. IV, p. 147. The Franklin. 2 Ibid., vol. III, p. 305. The Edward and Mary, 3 Ibid., vol. IV, p. 217, note a. Wheaton's Reports, vol. I, p. 125. The Astrea. VALIN, Comment. sur l'ordonn. de la mar. t. II, p. 257–259. Traité des prises, chap. VI, sect. I. POTHIER, Traité de la propriété, n° 99. 4 EDWARD's Admiralty Reports, vol. I, p. 79. The lord Nelson. Dodson's Admiralty Reports, vol. I, p. 404. The Diligentia. 5 Wheaton's Reports, vol. II, p. 123. The Mary. droit est discrétionnaire 1. Mais si l'abandon par l'ennemi a été produit par la terreur d'une force ennemie, c'est une reprise dans les termes de l'acte 2. Quand la prise est abandonnée par ceux qui l'ont faite, et qu'elle est ensuite conduite au port par un sauveteur neutre, on a soutenu que la cour d'amirauté neutre avait le pouvoir d'ordonner le payement du droit de sauvetage, mais ne pouvait pas rendre la propriété aux propriétaires originaires belligérants. Car par la capture les preneurs ont acquis un droit de propriété qu'aucune nation neutre ne saurait justement combattre ou détruire, et par conséquent le produit (déduction faite du droit de sauvetage) appartient à ceux qui ont fait la capture originaire; et les nations neutres ne doivent pas s'occuper de la validité d'une capture entre les belligérants 3. Mais si les preneurs font don du vaisseau capturé à un équipage neutre, cet équipage a droit à rémunération comme sauveteur, et après déduction faite du droit de sauvetage, le produit restant sera donné au propriétaire originaire 4. Une règle générale qui parait souffrir peu d'exceptions, c'est que les droits de capture sont complétement ravis par une reprise par l'ennemi, par la fuite du vaisseau capturé, ou par son abandon volontaire de la part de ceux qui l'avaient pris 5. Et le même principe semble applicable à une reprise hostile; mais si cette reprise est faite par l'équipage neutre d'un vaisseau neutre, il est douteux jusqu'à quel point un pareil acte illégal, qui comprend la peine de la confiscation, pourrait être soutenu dans les cours de prises du pays de celui qui a fait la capture, pour lui ravir son droit originaire en cas d'une reprise subséquente. 1 Robinson's Admiralty Reports, vol. IV, p. 216. The John and Jane. 2 Ibid., vol. VI, p. 273. The Gage. 3 DALLAS Reports, vol. III, p. 188. The Mary Ford. 4 CRANCH's Reports, vol. VIII, p. 227. The Adventure. Ibid., vol. IV, p. 293. Hudson v. GUESTIER, vol. VI, p. 281. S. C. Dodson's Admiralty Reports, vol. I, p. 192. The Charlotte Caroline. 3 Quant à ceux qui reprennent un vaisseau, bien que leur droit au payement du sauvetage soit éteint par une reprise subsequente de la part de l'ennemi, et une sentence régulière de condamnation dépouillant les propriétaires originaires de leur propriété, néanmoins si le vaisseau était rendu au moyen de cette nouvelle capture, et reprenait son voyage en conséquence soit d'un acquittement judiciaire, soit d'une relaxation par le souverain pouvoir, ceux qui auraient fait la première reprise seraient reintégrés dans leur droit de recousse 1. Ceux qui font une reprise et ceux qui font un sauvetage ont un intérêt légal dans la propriété, qui ne peut leur étre enlevé par d'autres sujets sans un jugement d'une cour compétente; et il n'appartient pas aux vaisseaux de l'État, aux officiers ou à d'autres personnes, sans le prétexte d'agir en vertu d'une autorité supérieure, de les déposséder sans cause 2. Dans tous les cas de sauvetage où le taux n'est pas déterminé par une loi positive, il est laissé à la discrétion de la cour, tant pour les reprises que pour les autres cas 3 Quant en vertu d'une reprise les parties se sont acquis un droit à une recousse militaire d'après l'acte de prise, la cour peut aussi leur accorder en sus un droit de sauvetage civil, si elles ont ensuite rendu des services extraordinaires en arrachant le vaisseau en détresse aux périls de la mer 4. La validité des captures maritimes doit être déterminée par une cour du gouvernement de celui qui a fait la cap maritimes ture, siégeant soit dans son pays même, soit dans le pays déterminée de son allié. Cette règle de juridiction s'applique, soit que cours du la propriété capturée ait été conduite dans le port de celui partie qui 4 § 13. Validité des captures pays de la 3 1 Dobson's Admiralty Reports, vol. I, p. 192. La Charlotte Caroline. 2 Ibid. vol. I, p. 414. The Blendenhale. CRANCH's Reports, vol. I, p. 1. Talbot V. SEEMANN. ROBINSON'S Admiralty Reports, vol. III, p. 308. BYNKERSHOEK, Quæstionum juris publici lib. I, cap. v. 4 Dodson's Admiralty Reports, vol. I, p. 317. The Louisa. a fait la capture. ! Condamnation de allié. M conduite neutre. qui a fait la capture, soit qu'elle ait été conduite dans le A l'égard du premier cas il ne peut y avoir de doute. se trouvant Dans le second cas, quand la propriété est conduite dans dans les pays, quoiqu'il ne puisse lui – même condamner, de per- des propriétés prises dans le cours des opérations d'une Propriété guerre commune. Mais quand la propriété est conduite dans un port dans un port neutre, il peut paraitre en principe plus dou teux que la validité d'une capture puisse être décidée neur Juridiction des tribunaus la considérer comme sous le contrôle de celui qui a fait la capture et dont la possession est regardée comme celle de son souverain 1. Cette juridiction des cours nationales du bâtiment pre- $ 14. pour décider de la validité des captures faites en guerre sous l'autorité de son gouvernement, exclut l'autorité judi- de la partie la ciaire de tout autre pays, à deux exceptions près seule capture. ment: 1° Quand la capture est faite dans les limites ter-ritoriales d'un État neutre. 2o Quand elle est faite par des vaisseaux de guerre armés dans le territoire neutre 2. Dans ces deux cas les tribunaux judiciaires de l'État neutre ont pouvoir juridique de déterminer la validité des captures ainsi faites, et de maintenir sa neutralité, en restituant la propriété des ses sujets ou de ceux d'autres États amis aux propriétaires originaires. Ces exceptions à la juridiction exclusive des cours nationales de celui qui a fait la capture ont été étendues, par les règlements civils de quelques pays, à la restitution de la propriété de leurs propres sujets dans tous les cas où cette même propriété a été capturée illégalement, et amenée ensuite dans leurs ports. Ils attribuent ainsi au tribunal neutre la juridiction de la question de prise ou de non-prise, toutes les fois que la propriété capturée est amenée dans le territoire neutre. L'ordonnance sur la marine de Louis XIV, de 1681, contient un semblable règlement. Valin en justifie l'équité, en se fondant sur ce qu'il est établi par voie de compensation pour le privilége d'asile accordé au bâtiment preneur et à ses prises dans le port neutre. Il n'est pas douteux qu'une pareille condition puisse être expressément annexée par l'État neutre au privilége d'amener dans ses 1 Robinson's Admiralty Reports, vol. IV, p. 43; vol. VI, p. 138, note (a). BYNKERSHOEK, Quæstionum juris publici lib. I, cap. v. Traduction de DUPONCEAU, p. 38, note. Kent's Commentaries on American law, vol. I, p. 103. 5e éd. WHEATON, Histoire du droit des gens, p. 321. ? WHEATON's Reports, vol. IV, p. 298. The Estrella. Vol. VII, p. 283. The Santissima Trinidad. |