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descendans et successeurs, la possession des pays désignés dans l'article 15, en toute propriété et souve

raineté.

Renonciation de l'Autriche aux droits de suzeraineté sur la Lusace.

18. S. M. impériale et royale apostolique, voulant donner à S. M. le roi de Prusse une nouvelle preuve de son désir d'écarter tout objet de contestation future entre les deux cours, renonce pour elle et ses successeurs aux droits de suzeraineté sur les margraviats de la haute et basse Lusace qui lui appartiennent en sa qualité de roi de Bohême, en tant que ces droits concernent la partie de ces provinces qui a passé sous la domination de S. M. le roi de Prusse, en vertu du traité conclu avec S. M. le roi de Saxe à Vienne, le 18 mai 1815.

Quant au droit de réversion de S. M. I. et R. sur ladite partie des Lusaces réunie à la Prusse, il est transféré à la maison de Brandebourg actuellement régnante en Prusse, S. M. I. et R. A. se réservant pour elle et ses successeurs la faculté de rentrer dans ce droit dans le cas d'extinction de ladite maison régnante.

S. M. I. et R. A. renonce également, en faveur de S. M. prussienne, aux districts de la Bohême enclavés dans la partie de la haute Lusace cédée par le traité du 18 mai 1815 à S. M. prussienne, lesquels renferment les endroits de Guntersdorf, Taubentranke, Neukretschen, Nieder- Gerlachsheim, Winckel et Ginckel, avec leurs territoires.

Renonciation réciproque aux droits de féodalité.

19. S. M. le roi de Prusse et S. M. le roi de Saxe, désirant écarter soigneusement tout objet de contestation ou de discussion future, renoncent, chacun de son côté, et réciproquement en faveur l'un de l'autre, à tout droit ou prétention de féodalité qu'ils exerçaient ou qu'ils auraient exercé au-delà des frontières fixées par le présent traité.

Liberté d'émigration et d'exportation des fonds.

20. S. M. le roi de Prusse promet de faire régler tout ce qui peut regarder la propriété et les intérêts des sujets respectifs sur les principes les plus libéraux. Le présent article sera particulièrement appliqué aux rapports des individus qui conservent des biens sous les deux dominations prussienne et saxonne, au commerce de Leipsick, et à tous les autres objets de la même nature; et pour que la liberté individuelle des habitans, tant des provinces cédées que des autres, ne soit point gênée, il leur sera libre d'émigrer d'un territoire dans l'autre, sauf l'obligation du service militaire, et en remplissant les formalités voulues par les lois. Ils pourront également exporter leurs biens sans être sujets à aucun droit d'issue ou de détraction. (Abzugs-geld.)

Propriétés des établissemens religieux et d'instruction publique.

21. Les communautés, corporations et établisse

mens religieux et d'instruction publique qui existent dans les provinces et districts cédés par S. M. le roi de Saxe à la Prusse, ou dans les provinces et districts qui restent à S. M. saxonne, conserveront, quel que soit le changement que leur destination puisse subir, leurs propriétés, ainsi que les redevances qui leur appartiennent d'après l'acte de leur fondation, ou qui ont été acquises depuis par eux, par un titre valable devant les lois, sous les deux dominations prussienne et saxonne, sans que l'administration et les revenus à percevoir puissent être molestés ni d'une part ni de l'autre, en se conformant toutefois aux lois, et en supportant les charges auxquelles toutes les propriétés ou redevances de la même nature sont sujettes dans le territoire dans lequel elles se trouvent.

Amnistie générale.

22. Aucun individu domicilié dans les provinces qui se trouvent sous la domination de S. M. le roi de Saxe, ne pourra, non plus qu'aucun individu domicilié dans celles qui passent par le présent traité sous la domination de S. M. le roi de Prusse, être frappé dans sa personne, dans ses rentes, pensions et revenus de tout genre, dans son rang et ses dignités; ni poursuivi, ni recherché en aucune façon quelconque pour aucune part qu'il ait pu politiquement prendre aux événemens qui ont eu lieu depuis le commencement de la guerre, terminée par la paix conclue à Paris le 30 mai 1814. Cet article s'étend également à ceux qui, sans être domiciliés dans l'une ou dans l'autre

partie de la Saxe, y auraient des biens-fonds, rentes, pensions ou revenus de quelque nature qu'ils soient.

Désignation des provinces dont la Prusse reprend possession.

23. S. M. le roi de Prusse étant rentrée, par une suite de la dernière guerre, en possession de plusieurs provinces et territoires qui avaient été cédés par la paix de Tilsitt, il est reconnu et déclaré par le présent article que S. M., ses héritiers et successeurs, posséderont de nouveau, comme auparavant, en toute propriété et souveraineté les pays suivans, savoir:

La partie de ses anciennes provinces polonaises désignée dans l'article 2;

La ville de Dantzick et son territoire, tel qu'il a été fixé par le traité de Tilsitt;

Le cercle de Cottbus;

La Vieille-Marche ;

La partie du cercle de Magdebourg sur la rive gauche de l'Elbe, avec le cercle de la Saale;

La principauté de Halberstadt, avec les seigneuries de Derenbourg et Hassenrode;

La ville et le territoire de Quedlinbourg, en réservant les droits de S. A. R. madame la princesse Sophie-Albertine de Suède, abbesse de Quedlinbourg, conformément aux arrangemens faits en 1803.

La partie prussienne du comté de Mansfeld;
La partie prussienne du comté de Hohenstein;
L'Eichsfeld;

La ville de Nordhausen avec son territoire ;

La ville de Mühlhausen avec son territoire ;

La partie prussienne du district de Treffurth, avec Dorla.

La ville et le territoire d'Erfurt;

La partie prussienne du comté de Gleichen ;
La seigneurie inférieure de Kranichfeld;

La seigneurie de Blanckenhayn;

La principauté de Paderborn avec la partie prussienne des bailliages de Schwallenberg, Oldenbourg et Stoppelberg, et les juridictions (gerichte) de Hagendorn et d'Odenhausen, situées dans le territoire de Lippe ;

Le comté de Marck avec la partie de Lippstadt qui y appartient;

Le comté de Werden;

Le comté d'Essen;

La partie du duché de Clèves sur la rive droite du Rhin, avec la ville et forteresse de Wesel, la partie de ce duché située sur la rive gauche se trouvant comprise dans les provinces spécifiées à l'art. 25;

Le chapitre sécularisé d'Elten ;

La principauté de Munster, c'est-à-dire la partie prussienne ci-devant évêché de Munster;

La prévôté sécularisée de Coppenberg;

Le comté de Tecklenbourg;

Le comté de Lingen, à l'exception de la partie cédée par l'article 27 au royaume de Hanovre;

La principauté de Minden;

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