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N.° 3.) EXTRAIT, en ce qui concerne la Gendarmerie maritime et coloniale, du Réglement provisoire sur les allocations de la Gendarmerie royale, arrêté par S. Exc. le Ministre Secrétaire d'état de la guerre, le 21 novembre 1823.

Militaires passant, avec ou sans avancement, aux colonies.

12. LES militaires qui passent avec avancement ou sans avancement aux colonies, pour y faire le service de l'arme de la gendarmerie, reçoivent la solde et les indemnités sur les fonds de la guerre, suivant les grades dans lesquels ils doivent être employés, du jour de leur mise en route pour les ports, et jusqu'à celui exclu de leur embarquement.

Les avances de solde pour le temps de la traversée sont allouées d'après ces mêmes grades, et selon les règles déterminées pour les militaires de la ligne.

Les indemnités auxquelles la gendarmerie destinée pour les colonies a droit, pendant le temps de station en France, sont spécifiées aux articles 78 et 150.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES,

Militaires quittant le service des colonies.

13. Les militaires de la gendarmerie des colonies qui sont renvoyés en France à la disposition du ministre de la guerre, reçoivent, par les soins des compagnies de gendarmerie maritime, la solde de présence de leur grade, jusqu'à la notification de la décision ministérielle pour leur nouvelle destination. Les hommes exclus du service dans les colonies n'ont droit à aucune solde.

Droit de la Gendarmerie maritime aux indemnités de découcher.

64. Les sous-officiers et gendarmes des compagnies des

ports et arsenaux reçoivent les mêmes indemnités de dé coucher sur les fonds de la guerre, pour les déplacemens et services extraordinaires hors de leurs quartiers.

La Gendarmerie destinée pour les colonies reçoit l'indemnité jusqu'au jour de l'embarquement.

78. L'indemnité de déplacement est due aux officiers, sous-officiers et gendarmes destinés pour les colonies, pour le temps de leur séjour forcé dans les ports où ils attendent leur embarquement, à compter du jour de leur mise en route après leur nomination, et jusqu'au jour exclu de leur embarquement,

Mouvemens de la Gendarmerie maritime dans ses arrondissemens.

87. Les militaires appartenant aux compagnies de gendarmerie maritime, dont les arrondissemens s'étendent dans plusieurs départemens, reçoivent des feuilles de route avec indemnité pour les mouvemens de service qui les obligent de sortir du département où ils ont leur résidence,

Mouvemens et mutations dans le département.

88. Dans les compagnies des départemens et dans celles des ports et arsenaux, lorsque les mouvemens et mutations s'exécutent pour des causes de service dans la circonscription du département, l'indemnité de déplacement de la gendarmerie est due, si les distances à parcourir exigent au moins deux journées de marche. L'indemnité est payée pour chaque jour de route,

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Tournées des Officiers des compagnies maritimes.

114. Les compagnies des ports et arsenaux, qui ont

des détachemens répartis dans plusieurs quartiers maritimnes à des distances considérables, sont dans un cas d'exception pour la disposition qui exige que la tournée dans l'arrondissement soit complète. Les officiers doivent visiter périodiquement les points désignés plus particulièrement par les administrateurs de la marine, et sans que leurs tournées soient circonscrites dans des arrondissemens moins étendus que ceux des compagnies des départemens.

Capture de déserteurs et de condamnés appartenant aux services de la guerre et de la marine.

174. L'arrestation, par la gendarmerie, des militaires déserteurs des troupes de terre et de mer et des marins, et la capture des condamnés au boulet ou aux travaux publics, et des forçats évadés des bagnes, donnent droit à des gratifications fixées par des réglemens particuliers et payables sur les fonds du ministère de la guerre ou de la marine, suivant la position respective des individus arrêtés.

Des gratifications sont également accordées aux sousofficiers et gendarmes pour la reprise des prisonniers de guerre étrangers, déserteurs des dépôts de l'intérieur.

N.° 4.) ORDONNANCE DU R01 qui fixe le Prix des Poudres qui seront livrées, pendant l'année 1824, aux départemens de la Guerre, de la Marine et des Finances.

A Paris, le 30 Décembre 1823..

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE,

Vu l'article 2 de notre ordonnance du 25 mars 1818, relatif à la fixation du prix des poudres fournies par la di

rection générale des poudres aux départemens de la guerre, de la marine et des finances;

Sur la proposition de notre ministre secrétaire d'état au département de la guerre,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1." Le prix des poudres qui seront livrées pendant l'année 1824, par la direction générale du service des poudres, aux départemens de la guerre, de la marine et des finances, est réglé ainsi qu'il suit:

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2. 75.

Poudre de chasse ordinaire pour les contributions indirectes.....

.....

Poudre de chasse superfine, pour idem...... 3. 00.

2. Nos ministres secrétaires d'état aux départemens de la guerre, de la marine et des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné à Paris, le 30. jour du mois de décembre, l'an de grâce 1823, et de notre règne le vingt-neuvième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état de la guerre
Signé B.on DE DAMAS.

(N.° 5.) ORDONNANCE DU ROI portant Formation d'un Conseil supérieur de commerce et des colonies (1).

Au château des Tuileries, le 6 Janvier 1824.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE,

Sur le rapport du président de notre conseil des miniștres; Notre conseil entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1." II sera formé un conseil supérieur de commerce et des colonies, chargé d'aviser à l'amélioration sucessive des lois et tarifs qui régissent les rapports du commerce français avec l'étranger et avec les colonies françaises, et à l'examen duquel seront soumis tous les projets de lois et d'ordonnances en cette matière, destinés à être présentés à notre approbation.

2. Le conseil supérieur de commerce et des colonies sera composé, sous la présidence de notre président du conseil des ministres, de tous nos ministres secrétaires d'état, de deux ministres d'état, du directeur général des douanes, du directeur de l'agriculture, du commerce et des arts au ministère de l'intérieur, du directeur des affaires politiques au ministère des affaires étrangères, du directeur des colonies au ministère de la marine, d'un conseiller d'état secrétaire du bureau dont il sera ci-après parlé, et de cinq autres membres désignés par nous.

3. Il sera formé près de notre président du conseil des ministres un bureau de commerce et des colonies, chargé de recueillir les faits et documens propres à éclairer les dé

(1) Voyez page 46 de la 2, partie de ces Annales, le rapport au Roi, qui a précédé cette ordonnance,

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