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ARRÊTÉ par nous Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur.

A Paris, le 31

Janvier 1824.

Le Ministre Secrétaire d'état au département de 'intérieur,
Signé CORBIERE.

【N.° 15.) Arrêt de la Cour de cassation, qui, à l'occasion d'un Traité fait avec un Entrepreneur de transport de bois de marine, explique la nature du Serment déféré d'office et développe le véritable sens de l'article 1367 du Code civil.

Paris, 10 Décembre 1823.

LES faits de la cause étaient simples.

Des négocians d'Angoulême avaient traité avec un entrepreneur de charrois pour le transport de plusieurs pièces de bois de marine qui se trouvaient dans deux communes différentes, et qu'il était chargé de rendre dans leur ville.

Le prix de ce transport avait été convenu entre les parties. Ce prix est payé à l'entrepreneur pour le transport qu'il avait fait des bois qui étaient dans une des deux communes : mais il y avait dans le paiement de ce prix, et à la suite d'un arrêté de compte du mois de février 1812, un excédent de 381 francs que les négocians redemandèrent quelques mois après à l'entrepreneur.

L'entrepreneur répondit qu'il n'était pas obligé de rendre cette somme, parce qu'à l'époque de l'arrêté de compte du mois de février 1812, il avait été convenu entre eux que cette somme resterait dans ses mains en à compte et à valoir sur la partie du transport qu'il avait encore à faire des bois de l'autre com

mune.

Les négocians dénient cette convention.

En conséquence, ils poursuivent l'entrepreneur devant le tribunal de Civray; et comme l'entrepreneur ne prouvait pas luimême la convention, le tribunal le condamne à payer la somme qu'on lui demandait, mais à la charge par les négocians de venir affirmer sous serment que la somme touchée par l'entrepreneur au-delà de ce qui lui était dû, ne devait pas lui être imputée sur le prix de nouveanx charrois, et qu'il n'existait pas à cet égard de convention.

Ce jugement était du 13 août 1819.

Au mois de juin 1820, les négocians d'Angoulême le font signifier à l'entrepreneur, et l'assignent pour assister à l'affirmation par serment qu'ils étaient décidés de faire.

Mais dans l'intervalle qui s'était écoulé entre le jugement et sa signification, les choses avaient changé de face.

L'entrepreneur avait retrouvé une lettre que les négocians lui avaient écrite le 18 juin 1812, conçue en ces termes :

cc

D'après notre arrêté de compte du 6 février, vous êtes, » Monsieur, noire redevable de 381 francs, dont vous avez promis » de nous remplir, en faisant l'enlèvement des bois de marine à nous » appartenant sur le domaine des Granges, commune de la Bus»sière. Ayant eu occasion de passer dans cette contrée, je me » suis informé si vous aviez commercé à faire cet enlèvement; » on m'a dit n'avoir vu personne. En conséquence, nous vous »prions de le faire le plutôt qu'il vous sera possible, et de profiter » de la facilité qu'offre la saison pour voyager dans ce pays. »

D'après cette lettre, qui, comme on le voit, prouvait d'une manière si positive la convention déniée, l'entrepreneur s'oppose au serment que voulaient faire les négocians, soutient que le jugement qui a déféré le serment d'office, n'est qu'un jugement interlocutoire, qu'il peut être rétracté, qu'il doit même l'être, et que les négocians doivent être déboutés de l'action qu'ils exerçaient contre lui, puisque, d'après la lettre, il était évident que cette action n'était pas fondée.

De leur côté, les négocians insistent pour être admis à prêter le serment que le tribunal leur avait déféré, sous le prétexte que c'était une chose déjà jugée, et sur laquelle il était impossible de revenir.

Mais les juges de Civray, s'appuyant sur le motif que ce n'était que parce que la preuve de la convention ne leur avait pas été justifiée, qu'ils avaient déféré le serment; qu'ils n'avaient même prononcé de condamnation contre l'entrepreneur qu'en la subordonnant à la prestation de ce serment; que dès-lors son jugement n'avait pas pu être définitif, mais seulement interlocutoire; que cet interlocutoire ne pouvait pas les lier au point d'enchaîner leur ministère, lorsqu'ils étaient convaincus, d'après les pièces qui étaient sous leurs yeux, qu'ils consacreraient une injustice en le déclarant définitif, rapportent le jugement qu'ils avaient rendu le 13 août 1819, pour n'avoir aucun effet, et prononcent ensuite d'autres dispositions, dont le détail devient inutile. Pourvoi de la part des négocians à la cour de cassation, contre ce jugement rendu en dernier ressort le 10 août 1820..

Ces négocians prétendaient, à l'appui de leur pourvoi, que ce jugement avait violé l'autorité de la chose jugée; que la chose jugée l'avait été définitivement, et non pas d'une manière interlocutoire; que le serment qu'ils étaient obligés de faire devait être regardé comme décisoire, puisqu'il les rendait juges dans leur propre cause; que c'était-là un avantage qui leur était acquis, et qu'on n'avait pu les priver de cet avantage sans violer l'auto

rité de la chose jugée, et par conséquent l'article 1351 du Code civil, qui veut qu'on respecte cette autorité, et qui ne permet pas qu'on la viole.

L'entrepreneur répondait qu'il ne s'agissait pas, dans la cause, d'un serment décisoire, mais d'un serment supplétif; que le serment décisoire était celui qui était déféré à une partie par son adversaire, et accepté par celle-ci, et qui formait entre eux une transaction, mais que le serment supplétif, c'est-à-dire, celui qui était imposé à une partie par le juge, sans l'approbation de l'autre partie, n'excluait pas la réclamation de celle-ci, sur-tout lorsque, comme dans la cause, cette réclamation avait précédé le serment, et prévenait le malheur d'un parjure.

C'est dans cet état de choses que la cour de cassation a rendu son arrêt au rapport de M. Gandon, et sur les conclusions de M. l'avocat général Cahier, dans les termes suivans:

<< La Cour, considérant, en droit, que le serment ne peut » être déféré d'office que quand les juges sont incertains » sur le droit des parties contendantes, ou, selon le lan» gage de l'article 1357 du Code civil, quand il n'y a ni » preuve complète, ni absence totale de preuve, soit de » la demande, soit de l'exception qui y est opposée ;

כל

» Que la délation d'office est fondée sur la présomption » que cet état d'incertitude sera le même lors de la pres»tation du serment déféré;

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כל

Que si, avant la prestation du serment, cet état d'in>> certitude cesse; s'il devient démontré que les faits sur lesquels l'affirmation était exigée, sont contraires à la » vérité, il est, par la nature des choses, dans le devoir » et conséquemment dans le pouvoir des juges, de ré» tracter la délation par eux faite, et de prévenir la pro>> fanation du serment;

» Considérant, en fait, que la lettre des demandeurs, du » 18 juin 1812, prouve évidemment, ainsi que l'a dit » le tribunal de Civray, que ceux-ci étaient convenus que » la somme par eux réclamée comme exigible sans aucune » condition, avait été laissée par eux au défendeur, pour >> être imputée à compte des charrois qui lui restaient à

» faire, ainsi que ce dernier l'avait maintenu; qu'admettre » les demandeurs à affirmer le contraire par serment, en >> vertu d'une délation d'office, eût été autoriser un faux >> serment, et qu'ainsi, en révoquant cette délation, le >> tribunal de Civray n'a violé ni l'autorité de la chose »jugée, ni l'article 1351 du Code civil;

» Rejette, &c. »

On voit que les motifs de cet arrêt, qui est un hommage rendu à la justice tout-à-la-fois et à la morale, expliquent trèsbien la nature du serment déféré d'office, qu'il développe avec clarté le véritable sens de l'article 1367 du Code civil, et qu'il a parfaitement raison de reconnaître que, toutes les fois qu'une affirmation qui aurait été exigée serait nécessairement, si elle était faite, contraire à la vérité, les juges sont, par la nature même des choses, obligés, et ont par conséquent le pouvoir de rétracter la délation du serment qu'ils ont prononcée, et d'en prévenir ainsi la profanation. Il faut espérer qu'un arrêt si sage fixera la jurisprudence des cours royales sur une question que les tribunaux n'avaient pas eu encore occasion de résoudre depuis notre nouvelle législation, et où la religion, base naturelle des sermens, et gage auguste de leur sincérité, est intéressée.

(N.° 16.) RÉGLEMENT sur la Composition, le Service, l'Administration et la Comptabilité des Équipages de ligne.

Paris, 9 Janvier 1824.

DE PAR LE ROI.

SA MAJESTÉ s'étant fait représenter son ordonnance du 13 novembre 1822, et voulant déterminer le régime militaire et administratif des deux équipages de ligne dont elle a prescrit la formation par ladite ordonnance;

Sur le rapport du ministre secrétaire d'état au département de la marine et des colonies,

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