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Toutefois, la plus-value résultant des travaux effectués sera distraite par le jury de la valeur des terrains à exproprier.

M. LE PRÉSIDENT. La commission ajoute, en tète du paragraphe 6 de l'article 14, les mots suivants :

« Pour les terrains à exproprier par suite d'option en faveur de la loi nouvelle, l'Etat aura la faculté, etc. >>

Je consulte la Chambre sur l'article 14 ainsi modifié.

(L'article 14, modifié, est mis aux voix et adopté.)

Art. 15. Un règlement d'administration publique déterminera les mesures à prendre pour l'application de la présente loi. (Maintenu.)

M. LE PRÉSIDENT. Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi. (L'ensemble du projet de loi est mis aux voix et adopté.)

N° 71.

COUR DE CASSATION (Req.).

28 juillet 1875.

Pâturage et pacage, titre, concession seigneuriale, arrêt du conseil. La commune mise en possession d'un droit de pacage par une concession du seigneur suzerain, et maintenue, sur l'opposition d'une autre commune, et par une sentence contradictoire et définitive, dans la jouissance du droit de pacage, peut invoquer cette sentence comme un titre constitutif de la servitude à l'encontre d'un tiers tenant ses droits de la commune opposante (1) (C. civ., 691).

La loi des 28 septembre-6 octobre 1791 n'a aboli que les droits de pâture ou de dépaissance établis par les lois et les coutumes, et a maintenu au contraire les droits de cette nature fondés en titre (2) (L. 28 septembre-6 octobre 1791, sect. IV, art. 4, 7, 11).

Une sentence définitive, rendue par le roi en son conseil, sur un procès relatif à la dépaissance revendiquée par une commune, ne saurait être considérée comme un acte de l'autorité souveraine équivalant à une loi et abrogé dès lors avec les lois et coutumes générales par la loi de 1791; une pareille sentence constitue une décision judiciaire, conséquemment un titre bien caractérisé (3) (ld.).

(De Guirailh c. commune d'Esquiule.)

15 juillet 1874, arrêt de la Cour de Pau, conçu dans les termes suivants : - Attendu que par lettres patentes du 24 novembre 1519, confirmées par arrêt du Conseil, en date du 31 octobre 1528, le seigneur du Béarn, agissant en vertu de sa puissance souveraine, a concédé à la commune d'Esquiule, à titre de compensation des charges qu'il lui imposait au profit de l'Etat, un droit particulier de dépaissance sur les bois, hermes et territoires communaux de différentes communes voisines, notamment celle de Moumour;—Que cette concession, dont la nature et l'étendue sont déterminées par l'acte constitutif, ne peut être confondue avec le droit de parcours coutumier, consa

(1-2-3) Voir, sur ces divers points, le rapport ci-dessous reproduit de M. le conseiller Barafort.

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cré par différents articles du for du Béarn, et consistant dans la faculté pour les communautés de la province de mener réciproquement paître leurs bestiaux sur les terres de leurs voisins jusqu'au troisième village; Que la concession de 1519, en effet, loin de se référer simplement à la coutume pour la déclarer applicable, énumère expressément les droits concédés à Esquiule, et que, sur plusieurs points importants, ces droits diffèrent de ceux qu'établissait la coutume; Que, notamment, les habitants d'Esquiule ne sont admis au pacage que de soleil à soleil ; que leur jouissance ne s'étend pas sur toutes les communes voisines jusqu'au troisième clocher, mais seulement sur celles qui sont spécialement désignées par le titre; qu'ils sont exclus de la glandée, et qu'enfin ils ne sont pas astreints à la réciprocité qui était l'un des caractères les plus essentiels du parcours; que le droit coutumier, plus favorable, constituait en réalité une servitude proprement dite sur les territoires asservis ;-- Attendu qu'il est sans doute difficile d'expliquer aujourd'hui comment la commune d'Esquiule se trouvait en 1519, exclue du bénéfice de la coutume, et de se rendre compte des considérations qui ont déterminé le seigneur de Béarn à lui accorder alors une concession particulière au lieu de la soumettre au droit commun de la province; qu'il ne serait pas impossible cependant de trouver, dans sa position aux confins du Béarn, la raison du régime exceptionnel qui lui était appliqué ; Mais qu'en tout cas et quelle que soit la valeur des explications fournies à cet égard, le fait lui-même, en présence des actes qui l'attestent, ne saurait être révoqué en doute, et qu'il est sans intérêt pour la solution du litige d'en rechercher historiquement les causes déterminantes; Attendu qu'on ne saurait conclure des termes employés par les gens d'Esquiule dans leur requête au seigneur du Béarn, rapportée dans le narré de l'arrêt de 1528, que les droits qui leur furent réellement concédés n'étaient autres que ceux de la dépaissance coutumière; Que non-seulement la teneur même du dispositif dudit arrèt, qui seule peut déterminer la nature de la concession, ne permet d'y voir ni une simple référence à la coutume, ni la reproduction de ses dispositions par des équipollents, mais que la preuve de l'existence d'un droit particulier en faveur d'Esquiule ressort encore des décisions judiciaires et spécialement des arrêts du Conseil qui, depuis 1528, ont statué sur les difficultés soulevées par ces communautés assujetties à la servitude; Que le parcours coutumier, réglé par un usage constant et général dans les autres parties de la province, ne pouvait donner lieu à aucun conflit sérieux;-Qu'aussi à aucune époque, dans les débats engagés contre Esquiule, il n'est question des dispositions de la coutume; Que, de part et d'autre, on admettait une concession particulière dont on discutait seulement la justice et l'opportunité, et l'étendue et les effets; - Que spécialement l'arrêt du Conseil du 28 janvier 1567, qui décide que les communes de Moumour et autres circonvoisines sont en possession de carnaler (confisquer les bestiaux trouvés en contravention) les bestiaux des gens d'Esquiule, et qui cependant réserve expressément à ceux-ci le pacage dérivant de la concession de 1519, a clairement consacré la nature particulière de leurs droits; Attendu qu'on soutient vainement, dans l'intérêt de la dame Guirailh, que ledit arrêt du 28 janvier 1567, ayant jugé que les gens d'Esquiule n'étaient pas usagers des bois, hermes et autres terres des communes voisines, il s'ensuit que leur jouissance n'était pas basée que sur des relations de voisinage et de tolérance, et, dès lors, ne différait pas de la dépaissance coutumière; Que la décision dont s'agit, intervenue sur un débat relatif au droit de carnal, ne comporte pas les conséquences qu'on en prétend déduire ; Qu'elle prouve simplement que la concession de 1519 n'affranchissait pas ceux qui l'avaient obtenue de la confiscation de leurs bestiaux trouvés en délit; mais que les autres droits dérivant de cette concession et que l'arrrêt réserve formellement, n'en restent pas moins caractérisés par le titre qui les fonde, et dans toute l'étendue qu'il leur attribue; Attendu enfin que les communes assujetties à la servitude d'Esquiule, ayant répert. de LÉGISL. FOREST.

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JUILLET 1877.

T. VII.-18

prétendu s'en affranchir par application de l'édit du 5 avril 1770, qui avait aboli le parcours coutumier, un arrêt du parlement du Béarn du 5 février 1771 ordonna, sur cette demande, un plus ample informé, mais maintint par provision la commune d'Esquiule dans son droit de pacage de soleil à soleil sur les tenements de ses adversaires; — Qu'il ne paraît pas que, depuis lors, la procédure ait été continuée ou reprise devant le parlement, et qu'il est établi, au contraire, que la commune a continué la jouissance qui lui était maintenue; Attendu qu'ainsi fondé sur une concession spéciale à titre onéreux, et à laquelle ne pouvait s'appliquer l'édit du 4 avril 1770, le droit de la commune d'Esquiule n'a pu être atteint par la loi du 6 octobre 1791; Que ce droit ne peut être comparé, ni au parcours réciproque dont il est question dans l'article 2 de ladite loi, ni à la vaine pâture constituée par les paroisses sur elles-mêmes, dont parle l'article 3; Qu'il ne saurait par conséquent tomber sous le coup de l'article 5, qui s'applique seulement au parcours ou à la simple vaine pâture mentionnée aux articles précédents, c'est-à-dire aux jouissances coutumières, qui, alors même qu'elles s'appuient sur un titre, n'ont pas le caractère de servitudes réelles proprement dites ;- Que si, par son article 4, cette même loi abroge toutes lois et coutumes portant atteinte au droit de clôture qu'elle déclare essentiellement inhérent au droit de propriété, elle ne décrète pas en même temps l'annulation des titres particuliers qui, indépendamment des lois et coutumes, ont pu établir des servitudes conventionnelles affectant réellement les héritages qu'elles grèvent; - Que, par son article 7, au contraire, elle reconnaît nettement un obstacle à la clôture dans le droit de vaine pâture entre particuliers, quand il repose sur un titre, et qu'il n'est pas possible d'admettre qu'elle ait entendu établir une règle différente pour les communes lorsqu'elles sont pourvues de titres qui, ne s'appliquant niˇà la vaine pâture coutumière ni au parcours réciproque, créent en leur faveur de véritables servitudes;-Que sa pensée à cet égard se manifeste d'ailleurs dans l'article 11, où elle consacre, au profit des paroises fondées en titre, le droit de s'opposer à la clôture des prairies qui, à certaines époques déterminées, deviennent communes à tous les habitants; Attendu qu'il n'est pas contesté que la pièce de terre no 217 du plan cadastral, dont il s'agit au procès, ne fit autrefois partie des communaux de Moumour; Que la dame de Gui. railh, qui en est aujourd'hui propriétaire, ou ses auteurs, n'ont pu l'acquérir que sous la réserve des charges qui la grevaient, et qu'elle doit continuer à les supporter, à moins que le non-usage de trente ans n'ait opéré contre Esquiule la prescription de son droit; Attendu que la demande en dommages-intérêts n'est pas justifiée; Par ces motifs, CONFIRME, etc.

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POURVOI en cassation par la veuve de Guirailh.-Premier moyen. Violation de l'article 691 du Code civil, et des principes fondamentaux sur l'établissement des servitudes par titre, ainsi que de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que la Cour de Pau a considéré l'acte invoqué par la commune d'Esquiule à l'appui de sa prétention comme un véritable litige constitutif de servitude à son profit, alors qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que les éléments essentiels à ce mode de constitution ne se rencontraient pas dans l'acte dont il s'agit, et sans s'expliquer, d'ailleurs, sur les textes formels sur lesquels se fondait l'exposante pour combattre cette interprétation.

Deuxieme moyen. Violation de l'article 647 du Code civil, des articles 4, 7 et 11 de la loi du 28 septembre-6 octobre 1791, sect. IV, en ce que l'arrêt attaqué a reconnu à la commune d'Esquiule le droit d'empêcher l'exposante de clore sa propriété, sous prétexte que ladite commune avait sur cette propriété une véritable servitude de pâturage, alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le titre constitutif de cette préteudue servitude n'est autre qu'un acte de l'autorité souveraine, équivalent à une loi, et abrogé, dès lors, par les textes précités.

M. le conseiller Barafort a présenté sur le pourvoi les observations suivantes : « Le mémoire reproche à l'arrêt attaqué d'avoir consacré ou maintenu une

servitude non apparente et discontinue sans titre, contrairement aux principes fondamentaux sur l'établissement des servitudes. On sait dans quelles circonstances, et comment se produit le débat. Pour revendiquer le bénéfice de la loi des 28 septembre et 6 octobre 1791, sect. IV, art. 7, portant que la clôture affranchira du droit de vaine pâture, si ce droit n'est pas fondé sur un titre, la dame de Guirailh soutient que la commune défenderesse éventuelle est dépourvue de titre, les documents qu'elle fournit ne pouvant être considérés comme tels. Nous rappelons en quelques mots les constatations de fait contenues dans l'arrêt attaqué: « Les lettres patentes de 1519, confirmées par un arrêt du Conseil en date du 31 octobre 1528, portent est-il dit, « concession aux habitants d'Esquiule, de la part du seigneur, agissant en « vertu de sa puissance souveraine, d'un droit particulier de dépaissance sur « les bois, hermes et terrains communaux de différentes communes voisines, « notamment celle de Moumour. « Et l'arrêt explique soigneusement que cette concession ne peut être coonfondue avec le droit de parcours coutumier, On admet cette interprétation comme souveraine de la part des juges du fond. Mais, dit-on, les lettres patentes, non plus que l'arrêt du Conseil, ne sauraient constituer un titre, puisqu'il n'est pas établi que le seigneur concédant eût le droit de faire une telle concession. Il n'était pas propriétaire des fonds sur lesquels était constituée la servitude. Nous répondons, en premier lieu, que les concessions des seigneurs se présentent avec les caractères les plus divers; on les trouve quelquefois temporaires ou viagères et quelquefois perpétuelles on les voit aussi tantôt partielles et tantôt absolues. Il ne serait donc pas impossible que les seigneurs souverains du Béarn, dans leurs concessions antérieures aux communes de Moumour ou autres, se fussent réservé la faculté d'en faire ultérieurement de nouvelles sur les mêmes fonds, Tel pouvait être, d'ailleurs, le droit public de la province... Au surplus, n'est-il pas rationnel et juridique d'admettre que, dans un acte ancien, celui qui concédait avait le droit de faire la concession? En deuxième lieu, l'acte de 1519 existe; il transmet la servitude, droit réel contesté aujourd'hui. Or, s'il est vrai que in antiquis enuntiativa probant, à la condition, toutefois, disaient les anciens docteurs, que l'énonciation soit suivie de la longue possession, comment la preuve ne serait-elle point faite, même pour une servitude non apparente et discontinue, lorsqu'il s'agit, dans un et plusieurs actes anciens, non pas d'une simple énonciation, mais du res ipsa, de l'objet même de la convention? Notons que, dans l'espèce, la possession ancienne de la commune cst constatée par l'arrêt attaqué. Que si la commune de Moumour ou la dame de Guirailh qui la représente veulent critiquer la concession, c'est à elles d'établir le mérite de leur critique, et de prouver que le droit de concéder ferait défaut entre les mains du concédant. La dame de Guirailh n'a tenté de faire cette preuve devant les juridictions de fond, où l'on n'a discuté pas même que sur le sens et la portée de la convention. Ce n'est pas tout en 1528, l'arrêt du Conseil intervenait contradictoirement entre la commune d'Esquiule, la ville d'Orthez et la commune de Moumour. Quelle était la prétention de cette dernière commune? Elle alléguait que, s'il était permis aux gens d'Esquiule de faire pacager leurs bestiaux sur son territoire, elle en éprouverait un grand prejudice. On n'avait garde alors de soutenir que le seigneur souverain avait excédé son droit dans l'acte de concession; on le soutient en 1875, plus de trois siècles après la date de cet acte. Mais le système de défense, en 1528, n'impliquait-il pas le droit du seigneur concédant en 1519? En troisième lieu, nous croyons que les titres, des titres caractérisés, abondent en faveur de la commune d'Esquiule: 1° les lettres patentes analysées, interprétées par l'arrêt attaqué, sont un titre à nos yeux, un titre en vertu duquel un individu a été mis en possession d'une chose (Pothier, édit. Bugnet, t. IX, De la propriété, no 323, p. 212), dans l'espèce, d'un droit de servitude; 2° l'arrêt de 1528 constitue encore, suivant nous, un titre irrefragable. On a distingué, il est vrai, entre les jugements d'adjudication

translatifs et les jugements ordinaires simplement déclaratifs de propriété; on a soutenu que les jugements d'adjudication peuvent seuls constituer le juste titre indispensable pour servir de base à la prescription de dix à vingtans, question controversée encore aujourd'hui même devant la Cour de cassation. Mais n'oublions pas que, dans l'espèce, il ne s'agit point d'un arrêt au sujet duquel la dame de Guirailh, demanderesse en cassation, pourrait dire res inter alios acta et judicata: la commune de Moumour, auteur de la dame de Guirailh, était partie en l'arrêt de 1528. C'était contre elle-même que la décision était rendue; 3o la même remarque est à faire sur l'arrêt de 1541, interprétatif de celui de 1528, et sur l'arrêt de 1567. Ce dernier maintient, il est vrai, les habitants de Moumour dans le droit de confisquer les bestiaux en délit des habitants d'Esquiule, mais sans préjudice, ajoute la sentence, « auxdits d'Esquiule, du droit de pacage de soleil à soleil, lequel ils ont dans les bois et territoire selon qu'il leur a été baillé par la sentence par «eux produite au procès de date, à Pau, le dernier octobre 1528. » De toutes ces décisions judiciaires on peut dire Voilà des titres au profit de la commune d'Esquiule contre la commune de Moumour, res judicata pro verilate habetur... Nous indiquons un dernier argument, fondé sur votre jurisprudence récente. Le 22 mai 1865 (S., 1865, I, 359; P., 1865, 901), un arrêt de cette Chambre a jugé qu'une décision judiciaire qui déclare une commune propriétaire d'un immeuble peut être invoquée adversus omnes, sauf aux tiers à la faire tomber par la tierce-opposition. Le 27 décembre suivant (S., 1866, I, 205; P., 1866, 530), un arrêt de votre Chambre civile se prononçait dans le même sens; enfin, le 13 juillet 1870 (S., 1870, I, 397; P., 1870, 1027), un troisième arrêt de la Chambre civile jugeait encore que l'arrêt qui déclare l'existence d'un droit de propriété ou d'un droit à la jouissance des eaux d'un cours d'eau constitue un titre susceptible d'être opposé à tous par celui qui l'a obtenu, sauf aux tiers à l'attaquer par la tierce opposition ou même directement.

«Voici nos observations sur le dernier moyen. Il importe d'abord de retenir ce point capital, sur lequel nous sommes en parfait accord avec le mémoire, à savoir, que si, dans l'espèce, il y a un titre régulier au profit de la commune d'Esquiule, la servitude de dépaissance ou de pacage lui demeure acquise, et que la clôture ne peut être autorisée au détriment de ce droit réel. La jurisprudence, au surplus, est fixée sur ce point par divers arrêts émanés de vous, et desquels il résulte que la loi de 1791 n'a aboli que le droit de pâture établi par les lois et les coutumes, et qu'elle a respecté, au contraire, ce même droit fondé sur des titres particuliers (voir notamment les arrêts du 14 fructidor an IX, 15 octobre 1808, 8 mai 1828, et 1er juillet 1840 (S., 1840, I, 877; P., 1840, II, 746). La seule difficulté est donc de savoir si, dans la cause, il y a un titre en faveur de la commune d'Esquiule. Mais l'existence de ce titre est bien ce que nous avons longuement recherché sur le premier moyen du pourvoi. Or, nous ne voudrions pas nous livrer à des redites inutiles; il y a titre aux termes de la concession de 1519, de la sentence de 1528 et des décisions ultérieures. Une nouvelle objection se rencontre toutefois dans la deuxième partie du mémoire. La concession de 1519 ne serait pas autre chose qu'une loi particulière abrogée, comme toutes les lois et coutumes générales, par la législation de 1791. C'est là, croyonsnous, une erreur manifeste. Sans doute, il serait bien difficile aujourd'hui de savoir comment se faisaient les lois dans le pays de Béarn au quatorzième, au quinzième ou au seizième siècle. Y avait-il dès cette époque, en cette contrée, une constitution quelconque assignant aux pouvoirs publics leur objet, leurs attributions et leurs limites? Nous ne le croyons guère. En tout cas, nous n'avons rien vu de précis, à cet égard, dans les fors et coutumes du Béarn que nous avons consultés. Quoi qu'il en soit, la nature des choses indique assez que, pour qu'un acte émané de l'autorité souveraine puisse constituer une loi, il faut que la matière sur laquelle prononce le pouvoir compétent soit

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